Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 nov. 2024, n° 21/04732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 avril 2021, N° 18/07397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/04732 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVDA
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 27 avril 2021
(4ème chambre)
RG : 18/07397
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 169
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la procédure pénale dont Mme [D] a fait l’objet, concernant la régularité d’un testament, la somme de 614 514 euros, déposée sur les comptes de la banque Crédit lyonnais (la banque), a tout d’abord fait l’objet d’une réquisition policiaire aux fins de blocage, le 20 janvier 2010, puis d’une saisie par ordonnance du juge d’instruction du 12 juillet 2011, ayant également ordonné le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations.
Par arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 12 mai 2016, Mme [D] a été relaxée des chefs de la poursuite.
Elle a demandé la restitution des fonds, ce qui est intervenu le 20 juin 2017, la banque a néanmoins refusé de lui verser les intérêts correspondants et a procédé à une retenue pour commission d’un montant de 115,50 euros.
Par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2018, Mme [D] a fait assigner la banque en paiement de dommages-intérêts et en remboursement de la somme prélevée.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que la fin de non-recevoir opposée à Mme [D] a été régulièrement invoquée mais l’a rejetée ;
— condamné la banque à payer à Mme [D] la somme de 115,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière depuis le 10 juillet 2018 dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [D] de ses autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné le Crédit lyonnais aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 31 mai 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 2 juin 2021, Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la banque à lui rembourser la somme de 115,50 euros et à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à :
— condamner la banque à lui payer :
— les intérêts au taux de 1 % sur la somme de 614 514 euros à compter du 20 janvier 2010 jusqu’au 1er octobre 2015, soit la somme de 35 035,76 euros ;
— les intérêts au taux de 0,75 % sur la somme de 614 514 euros à compter du 2 octobre 2015 jusqu’au 20 juin 2017 soit la somme de 7 929,76 euros,
— la somme de 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts supplémentaires compte tenu de la mauvaise foi de la banque ;
— la somme de 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la banque à payer la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile ;
(En conséquence)
— condamner la banque à lui payer :
— les intérêts au taux de 1 % sur la somme de 614 514 euros du 20 janvier 2010 au 1er octobre 2015, soit la somme de 35.035,76 euros,
— les intérêts au taux de 0,75 % sur la somme de 614 514 euros du 2 octobre 2015 au 20 juin 2017 soit la somme de 7.929,76 euros,
soit la somme de 43 081,02 euros ;
— la somme de 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts supplémentaires compte tenu de sa mauvaise foi ;
— la somme de 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la banque à payer la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile ;
— condamner la banque à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 1er septembre 2021, la société Crédit lyonnais demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 115,50 euros et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes comme irrecevables ou mal fondées ;
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Buisson pour les dépens d’appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2022
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera noté que, au titre de son appel incident, la banque ne conteste pas la décision en ce qu’elle a déclaré Mme [D] recevable en ses demandes. Ce chef de dispositif ne pourra qu’être ainsi maintenu.
Sur les demandes en paiement d’intérêts
Il est admis que les fonds ont tout d’abord fait l’objet d’une réquisition policière aux fins de blocage, mise en 'uvre par la banque le 20 janvier 2010 (pièce n° 7 de l’appelante), une ordonnance d’un juge d’instruction du 12 juillet 2011 ayant par la suite prescrit que ces fonds (614 514 euros) soient consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (pièce 6 de l’appelante).
L’appelante fonde son droit à intérêt sur celui qui aurait dû être comptabilisé à compter du versement de la somme litigieuse auprès de la Caisse des dépôts et consignation.
Dès lors, l’appelante est manifestement dépourvue de tout droit à réclamer le versement d’intérêts, antérieurement à cette date.
Sa demande n’est donc pas fondée en ce qu’elle réclame le paiement d’intérêts entre le 20 janvier 2010 et le 12 juillet 2011.
En revanche, l’appelante produit l’ordonnance du juge d’instruction du 12 juillet 2011 (pièce n° 6) qui porte la mention de la notification, notamment à la banque et par télécopie, le même jour par le greffe.
Cette mention du greffier fait foi de la notification de la décision ce qui, en matière de télécopie, permet de considérer que le greffier a constaté non seulement l’envoi mais également la réception du document.
A cet égard, il ressort la lettre du 23 décembre 2009 (pièce n° 18 de l’appelante), adressée par la banque aux services de police, que l’établissement bancaire avait pour numéro de télécopie celui qui est mentionné par le greffier du juge d’instruction, ce qui établit, comme l’a retenu sur ce point le tribunal, que le numéro de fax indiqué sur l’ordonnance est bien celui de la banque.
En outre, et comme le soutient l’appelante, la banque a procédé le 20 juin 2017 à une retenue de 115,50 euros correspondant à une « commission de réquisition judiciaire », comme l’établit le bordereau de mouvement de la banque du 24 juin 2017 (pièce n° 16 de l’appelante) et, dans sa lettre du 13 avril 2018 (pièce n° 9 de l’appelante), la banque a justifié ces frais en se référant à l’année 2011, qui correspond à celle de la date de l’ordonnance, intervenue en 2011, et non à la date de la réquisition policière aux fins de blocage des fonds intervenue en 2010 (« Nous vous précisons que la commission de réquisition judiciaire, conforme à notre guide tarifaire, et d’un montant de 115,50 euros, a été déduite des fonds bloqués en 2011 »).
Ainsi, nonobstant l’absence de production de l’accusé de réception de la télécopie et les termes de la lettre du procureur général du 2 juin 2017, qui ne peuvent être considérés comme probants sur ce point (pièce n° 19 de l’appelante), il ressort de l’ensemble de ces éléments que la banque a bien eu connaissance de la décision du juge d’instruction en 2011, qui a ordonné la consignation des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations, opération qu’elle n’a manifestement pas réalisée.
Or, selon L. 528-19 du code monétaire et financier, les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
Ainsi, alors qu’elle était informée en 2011 de la mesure de saisie dont les fonds détenus par Mme [D] faisait l’objet, la banque a procédé à une mesure de consignation irrégulière, et à tout le moins n’a pas procédé à cette consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation, ce qui constitue une faute ayant privé Mme [D] du droit, qui ne suscite aucune discussion, de percevoir des intérêts attachés à la somme qui aurait dû être consignée auprès de cette caisse et, ce, en application de l’article L. 518-23 du code monétaire et financier.
Le droit à indemnisation de ce chef est, dès lors, partiellement établi, depuis la date de la notification de l’ordonnance du juge d’instruction, soit le 12 juillet 2011, jusqu’au 20 juin 2017 (date de restitution des fonds).
En fonction du tableau récapitulatif des intérêts établi par la banque, à titre subsidiaire, pour cette période, leur montant total est de 33 857,20 euros.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la banque à payer à Mme [D] la somme de 33 857,20 euros au titre des dommages-intérêts correspondant aux intérêts que l’appelante aurait dû percevoir si la banque, conformément aux instructions judiciaires qu’elle a eus, avait transféré les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts
Si la cour a reconnu l’existence d’un manquement de la banque, ce dont elle a déduit le droit de l’appelante à prétendre aux intérêts qu’auraient dû produire les fonds s’ils avaient été confiés à la Caisse des dépôts et consignations, il y a lieu de retenir que c’est uniquement en invoquant la mauvaise foi ou la résistance abusive, par seules affirmations, et surtout sans justifier d’un quelconque préjudice que l’appelante réitère ses demandes indemnitaires de ce chef.
Comme le tribunal, la cour les rejettera.
Sur le remboursement de la somme de 115,50 euros
À titre infirmatif, la banque soutient que la commission est conforme à son guide tarifaire, en cas de traitement du blocage de compte. Elle précise que cette commission n’est prélevée qu’au moment du déblocage des fonds, en l’occurrence en juin 2017 et résulte du blocage des fonds sur réquisitions policières du 20 janvier 2010.
À titre confirmatif, l’appelante considère que la banque a prélevé cette commission lors du déblocage des fonds, le 20 juin 2017 et qu’elle ne peut, dès lors, la justifier par l’application de l’ordonnance du juge d’instruction.
Sur ce,
La cour relève que l’appelante se prévaut dans le corps de ses écritures des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation mais n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription du droit de la banque à percevoir la commission litigieuse.
Par ailleurs, la cour considère, comme le tribunal, que la banque n’est pas en mesure de justifier de ce que le blocage des fonds opéré sur réquisitions judiciaires en 2010 ou à raison de l’ordonnance du juge d’instruction de 2011, puisse entraîner le prélèvement de la commission litigieuse, en application des relations contractuelles entre les parties au moment où ces actes sont intervenus. A cet égard, le seul document produit par la banque correspond à ses conditions générales en 2017. Il est ainsi inopérant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L’appelante, qui est à l’origine de l’instance, ne saurait soutenir utilement que la banque a agi en justice à des fins dilatoires ou abusives.
Conformément aux motifs retenus par le jugement sur ce point, que la cour adopte, cette demande ne peut qu’être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
En outre, le prononcé de l’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile relève de la seule compétence et initiative de la juridiction. Il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande de la banque.
La banque, qui perd principalement en cette instance, supportera les dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [D] aux fins de paiement de dommages-intérêts résultant de l’absence de transfert des fonds bloqués à la Caisse des dépôts et consignations, en application de l’ordonnance du juge d’instruction du 12 juillet 2011.
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau :
Condamne la société Crédit lyonnais à payer à Mme [D] la somme de 33 857,20 euros à titre de dommages-intérêts résultant de l’absence de transfert des fonds bloqués à la Caisse des dépôts et consignations, en application de l’ordonnance du juge d’instruction du 12 juillet 2011 ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Crédit lyonnais à supporter les dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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