Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 12 févr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/17
Rôle N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRLO
[R] [Z]
C/
PROCUREUR GENERAL [Localité 1]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
Copie adressée :
par courriel le :
12 Février 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 15 Décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/2523.
APPELANTE
Madame [R] [Z]
née le 30 Juin 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne,
Assisté de Maître SAMAT Gabrielle, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
INTIMÉS :
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL AIX EN [Localité 4]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Laura D’aimé
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Laura D’aimé Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Madame [R] [Z] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Le président constate l’identité de la personne hospitalisée, donne lecture des réquisitions du Ministère public et fait son rapport.
Madame la Présidente indique la possible irrecevabilité de l’appel en raison du délai passé.
[R] [Z] : – J’ai envoyé beaucoup de fois, c’est ca '
Je veux sortir de l’hopital, j’ai des enfants, je suis bien, je suis calme, je me sens bien. J’ai été à l’hôpital parce que j’allais à l’école, et je n’ai pas mis les chaussures pour ma fille, ni le manteau, j’ai oublié. Mais ce n’est pas moi qui ai fait ca, j’ai perdu conscience, donc je suis allé à l’école, et j’ai tappé très fort la porte, et j’ai crié sur le directeur. La police est venue, et après je suis allé à l’hopital. Avant je n’avais pas eu de médicaments. Là j’ai un traitement, j’ai prévu de prendre des médicaments. J’ai demandé un psychiatre que j’ai vu une fois, et c’est bon.
Me [G] [Q] :
Je m’en rapporte à votre décision, concernant la tardiveté de l’appel de Madame.
Il y a une situation particulière dans ce dossier, les délais peuvent être difficilement appréhendés, Madame a rédigé un mail pour expliquer sa situation.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article R3211-18 du code de la santé publique prévoit:
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 décembre a été notifiée à madame [Z] le 17 décembre 2025
L’appel a été adressé au greffe de la cour par courriel du 2 février 2026.
Excédant manifestement le délai de 10 jours susvisé et hors délai, l’appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons l’appel formé par [R] [Z] irrecevable car hors délai,
Disons en conséquence que la décision déférée rendue le 15 Décembre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE poursuivra ses pleins et entiers effets.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRLO
Aix-en-Provence, le 12 Février 2026
Le greffier
à
[R] [Z]
sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 6])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 12 Février 2026 concernant l’affaire :
Mme [R] [Z]
Représentant : Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL [Localité 1]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRLO
Aix-en-Provence, le 12 Février 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 6])
— Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
— Maître [G] [Q]
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Monsieur le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 12 Février 2026 concernant l’affaire :
Mme [R] [Z]
Représentant : Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL [Localité 1]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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