Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 mars 2026, n° 24/02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 mai 2024, N° 23/00835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
10/03/2026
ARRÊT N° 26/52
N° RG 24/02057 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJMP
FCC/CI
Décision déférée du 07 Mai 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse (23/00835)
Maud MISPOULET
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [1], représentée par Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
Association AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 février 2015 en qualité de personnel polyvalent par la SASU [2] ([2]). Il est ensuite devenu assistant manager à compter de janvier 2019, puis, suivant avenant à compter du 1er janvier 2022, coordinateur, statut employé.
La convention collective applicable est celle du sport. La société employait au moins 11 salariés.
La SAS [2] a fait l’objet de plusieurs jugements du tribunal de commerce de Toulouse :
— jugement du 30 mai 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire ;
— jugement du 18 juillet 2022 convertissant la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SELARL [1] prise en la personne de Me [D] étant liquidateur judiciaire.
Par LRAR du 29 juillet 2022, Me [D] a notifié à M. [F] son licenciement pour motif économique. M. [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a pris fin au 22 août 2022.
Le 6 juin 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de fixation de ses créances au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— déclaré l’action intentée par M. [F] à l’encontre de la SELARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [2] recevable,
— dit que le licenciement de M. [F] notifié le 29 juillet 2022 est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de M. [F] à l’égard de Me [D], SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] à la somme de 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que le présent jugement est opposable à l’AGS, représentée par le CGEA de [Localité 1], en l’absence de fonds disponibles dans la société dans les limites légales et réglementaires de la garantie,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiées de la procédure collective.
La SELARL [1] a interjeté appel de ce jugement le 18 juin 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués et intimant M. [F] et l’AGS CGEA de [Localité 1].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SELARL [1] prise en la personne de Me [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action intentée par M. [F] recevable, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance de M. [F] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 15.000 €, rejeté le surplus des demandes, dit le jugement opposable à l’AGS en l’absence de fonds disponibles dans la société dans les limites légales et réglementaires de la garantie, et dit que les dépens seront passés en frais privilégiées de la procédure collective,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] à payer à Me [D] ès qualités de liquidateur de la société [2] une indemnité d’un montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] en tous les dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement intervenu dénué de cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement quant au quantum des dommages et intérêts et fixer la créance salariale à ce titre à la somme de 21.064 € brute,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
— fixer les créances salariales de M. [F] au passif de la SAS [2] aux sommes suivantes :
* 21.064 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.266 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 526 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— ordonner l’inscription à la liste des créances salariales de l’ensemble des créances fixées et déclarer acquise la garantie du CGEA-AGS en paiement de ces dernières au profit de M. [F],
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— condamner la SELARL [1] à verser à M. [F] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la SELARL [1] a fait signifier à la personne du CGEA sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article L 1233-4 du code du travail, en sa version issue de la loi du 6 août 2015 et des ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie, et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises du groupe qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’article L 233-1 du code de commerce dispose que, lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée comme filiale de la seconde.
L’article L 233-3 I et II prévoit qu’une personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société, lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société, lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société, lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer et révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société ; elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
L’article L 233-16 relatif aux comptes consolidés dispose que le contrôle exclusif par une société résulte soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise, soit de la désignation pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise, la société consolidante étant présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne, soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires lorsque le droit applicable le permet.
Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement s’entend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
Si, dans le dispositif de ses conclusions, la SELARL [1] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [F], elle ne forme aucune fin de non-recevoir dans ce dispositif où elle conclut au débouté de M. [F], et elle n’allègue aucun moyen d’irrecevabilité dans les motifs.
Par ailleurs, dans les motifs la SELARL [1] allègue que M. [F] n’a pas valablement formé un appel incident relativement à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, dont il a été débouté, faute de demande d’infirmation à ce sujet formée dans ses premières conclusions du 5 décembre 2024, et elle en déduit une absence de saisine de la cour sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés. Néanmoins dans le dispositif elle ne mentionne pas une irrecevabilité partielle de l’appel incident et une absence de saisine de la cour.
Il en découle que la cour n’est saisie ni d’une fin de non-recevoir concernant l’action ni d’une fin de non-recevoir concernant l’appel incident.
Sur le fond, M. [F] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par la société [2] de son obligation de recherche de reclassement au sein du groupe [3] auquel elle appartient, car la société [2] n’a contacté que la société [3] qui n’a pas répondu.
Il affirme que :
— la société [2] était détenue par un associé unique, la société [4], qui elle-même était détenue par l’associé unique [5], [6] détenue à 100 % par [3] ;
— la société [3] dispose de plusieurs filiales dont certaines exercent dans le même secteur d’activité des salles de sport de sorte que la permutation du personnel était possible ;
— le salarié a été engagé comme 'coordinateur groupe’ pour animer le réseau des salles de sport ;
— ses missions faisaient référence au logiciel Heiz exploité par la société [7], autre société du groupe [3] ;
— les salariés de la société [2] pouvaient se voir proposer des postes sur d’autres sociétés du groupe ;
— M. [F] était tout à fait à même de pouvoir travailler dans un centre de remise en forme tels ceux exploités par la société [8], autre société du groupe [3] ;
— la société [9], qui exploite des salles de sport sur un autre secteur géographique, avait des liens avec la société [4].
Il produit des extraits Pappers :
— de la SASU [2], ayant son siège social à [Localité 3], pour président la société [4] et pour activité la location de machines, équipements et biens matériels ;
— de la SAS [4], ayant son siège social à [Localité 3], pour président M. [I] et pour activité les opérations d’achat, vente et gestion de valeurs mobilières de toutes entreprises (société ayant fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire du 20 mai 2022 puis d’un jugement de liquidation judiciaire du 18 juillet 2022) ;
— de la SAS [9], ayant son siège social à [Localité 4], pour président M. [I] et pour activité les centres de culture physique ;
— de la SAS [7], ayant son siège social à [Localité 5], pour président M. [J] et pour activité l’ingénierie et les études techniques ;
— de la SAS [10], ayant son siège social à [Localité 6], pour président M. [U] et pour activité le conseil pour les affaires et les autres conseils de gestion ;
— de la SARL [11], ayant son siège social à [Localité 7], pour présidente Mme [H] et pour activité les prestations de services financiers (société ayant fait l’objet d’une dissolution amiable le 18 décembre 2017 et d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 14 juin 2018) les opérations d’achat, vente et gestion de valeurs mobilières de toutes entreprises ;
— de la SAS [3], ayant son siège social à [Localité 4], pour président M. [R] et pour activité la gestion de portefeuilles d’instruments financiers.
De son côté, la SELARL [1], qui affirme que la société [2] ne fait partie d’aucun groupe, soutient que la société [3] n’avait aucun pouvoir de gestion sur les sociétés [2], [4], [8], holding [7] et [9], et qu’il n’y a jamais eu de permutation de personnel. Elle affirme que, si elle a interrogé la société [3] et 26 salles de sport et entreprises à [Localité 1], elle n’y était pas légalement obligée.
Sur ce, la cour note d’abord que M. [F] n’énonce pas clairement quelles sont, selon lui, les sociétés du groupe [3] dans lesquelles la permutation du personnel est possible, d’autant que deux des sociétés concernées par les pièces qu’il verse ont été liquidées.
Il ressort du bilan économique et social de la société [2], rédigé par l’administrateur judiciaire le 1er juillet 2022, que M. [I] a créé le réseau 'Simply gym’ de salles de sport ; qu’à l’origine la société [2] était la holding présidée par M. [I] au sein d’un groupe, avec des filiales exploitant des salles de sport en France et à [Localité 8] ; qu’en 2017, la société [2] a été vendue à un fonds d’investissement [5], lequel avait déjà un réseau parisien (Health city devenu ensuite Ritm) et un réseau en province ; qu’a ensuite été créée une nouvelle société mère, la SAS [4], détenant 100 % du capital de la société [2] laquelle a absorbé ses filiales pour exploiter en propre les salles de sport en France, la salle de sport de [Localité 8] restant exploitée par une société de droit espagnol ; qu’en 2020, suite à une nouvelle restructuration, M. [I] est devenu président de la société [4], elle-même présidente de la société [2]. Ainsi le groupe est effectivement constitué par les sociétés [2], [4] et [3] ; d’ailleurs par courrier du 18 juillet 2022 adressé à la société [3], la SELARL [1] indiquait bien qu’elle devait rechercher toutes les solutions de reclassement au sein du groupe.
En revanche, aucun élément ne permet d’intégrer au groupe d’autres sociétés, notamment les sociétés [9], [7] et [10], faute de preuve d’un contrôle sur ces sociétés par la société [3] dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce ; l’exercice d’activités semblables (l’exploitation de salles de sport) et l’utilisation du même logiciel Heitz ne suffisent pas à caractériser un groupe, et M. [F] ne produit aucune pièce de nature à établir que, par le passé, des permutations de salariés ont eu lieu entre l’une des trois sociétés du groupe et d’autres sociétés. Quant à l’avenant à effet du 1er janvier 2022 nommant M. [F] coordinateur des divers clubs gérés en propre par la société [2], il ne faisait aucune référence à un groupe, mais seulement au réseau Simply gym. Enfin le fait que la SELARL [1] ait adressé à diverses sociétés, notamment des sociétés exploitant des salles de sport (Urban fit center, Crossfit, l’Orange bleue, Basic fit, Keep Cool, Interval etc…), des courriers aux fins de reclassement sans aucune référence à l’existence d’un groupe – contrairement au courrier adressé à la société [3], caractérisait simplement une recherche de reclassement externe, facultative.
Ainsi, la SELARL [1] n’avait l’obligation de rechercher un reclassement qu’en son sein, au sein de la société [4] et au sein de la société [3]. S’agissant des deux premières sociétés, elles ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire, avec cessation d’activité et suppression de la totalité des postes, de sorte qu’aucun reclassement n’était possible dans ces sociétés. Concernant la société [3], la SELARL [1] l’a bien interrogée par courrier du 18 juillet 2022 (LRAR reçue le 20 juillet 2022), sur l’existence de postes disponibles vacants ou susceptibles d’être créés, et l’absence de réponse de la société [3] ne peut caractériser un manque de sérieux de la part du liquidateur dans les recherches de reclassement, d’autant que ce dernier était tenu par les délais brefs imposés par la loi pour procéder aux licenciements des salariés, et qu’il a alerté la société [3] sur les risques qu’elle courait en l’absence de réponse ou en cas de réponse insincère ou erronée n’informant pas de la réalité d’un emploi disponible. Il ne peut pas davantage être reproché à la SELARL [1] de ne pas produire le registre du personnel de la société [3], registre qui n’est pas en sa possession.
Dès lors, l’employeur a satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, reclassement qui s’est avéré impossible.
La cour estime que le licenciement pour motif économique est fondé, déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement, et confirme le débouté au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés.
M. [F], succombant au principal, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de laisser à la charge de la SELARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a jugé M. [F] recevable en son action et l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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