Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 mars 2026, n° 22/07286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 novembre 2022, N° 19/06774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07286 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLKH
,
[I], [N]
C/
URSSAF PAYS DE LA, [Localité 1]
URSSAF CENTRE VAL DE, [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/06774
****
APPELANT :
Monsieur, [I], [N]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉES :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CENTRE VAL DE, [Localité 1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [I], [N] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité d’agent commercial du 1er mai 2012 au 1er octobre 2014.
Le 28 octobre 2019, M., [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes (recours n°19/06774) d’une opposition à la contrainte du 24 septembre 2019 qui lui a été décernée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre Val de Loire (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 13 683 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes du 4ème trimestre 2014 et d’une régularisation pour l’année 2014, signifiée par acte d’huissier de justice le 16 octobre 2019.
Par le même courrier, M., [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d’une opposition à la contrainte du 18 octobre 2019 décernée par l’URSSAF Pays de la Loire pour le recouvrement de la somme de 27 522 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux régularisations pour les années 2015 et 2016, signifiée par acte d’huissier de justice le 28 octobre 2019.
Par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— declaré recevable l’opposition formée par M., [N], le 28 octobre 2019, aux deux contraintes n°0060199096 du 24 septembre 2019 et n°0052294662 du 18 octobre 2019 émises à son encontre, respectivement, par l’URSSAF Centre Val de, [Localité 1] et l’URSSAF Pays de la, [Localité 1] ;
— validé la contrainte n° 0060199096 émise par l’URSSAF Centre Val de, [Localité 1] le 24 septembre 2019 pour son montant de 13 683 euros, soit 12 875 euros de cotisations et 806 euros de majorations de retard ;
— condamné M., [N] à payer à l’URSSAF Centre Val de, [Localité 1], au titre de cette contrainte, la somme totale de 13 683 euros, soit 12 875 euros de cotisations et 806 euros de majorations de retard ;
— validé la contrainte n° 0052294662 émise par l’URSSAF Pays de la, [Localité 1] le 18 octobre 2019 pour son montant de 27 522 euros, soit 26 113 euros de cotisations et 1 409 euros de majorations de retard ;
— condamné M., [N] à payer à l’URSSAF, au titre de cette contrainte, la somme totale de 27 522 euros ;
— débouté M., [N] de son opposition aux contraintes n°0060199096 du 24 septembre 2019 et n° 0052294662 du 18 octobre 2019 émises à son encontre, respectivement, par l’URSSAF Centre Val de, [Localité 1] et l’URSSAF Pays de la, [Localité 1] ;
— condamné M., [N] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0060199096 du 24 septembre 2019 ;
— condamné M., [N] à payer à l’URSSAF Pays de la, [Localité 1], au titre des frais de signification de la contrainte n° 0052294662 du 18 octobre 2019, la somme de 72, 26 euros ;
— condamné M., [N] aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M., [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 novembre 2022.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M., [N] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 13 janvier 2026 à 9 h 15, date à laquelle l’affaire a été appelée.
Par sa représentante à l’audience, l’URSSAF a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’avis d’audience a été transmis à l’appelant par lettre du 7 octobre 2025 adressée au ,'[Adresse 4]', adresse figurant dans la déclaration d’appel, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 7 octobre 2025 n’a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l’article 938 du code de procédure civile n’ont pas à recevoir application en l’espèce, M., [N] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M., [N] de s’enquérir du sort de l’appel qu’il avait interjeté.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l’audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
M., [N] n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M., [N] n’ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
En conséquence, les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la M., [N] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel de M., [I], [N] n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (n° RG 19/06774);
CONDAMNE M., [I], [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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