Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 avr. 2026, n° 25/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], Caisse CPAM 70, S.A. [ 2 ] DEVENUE [ 3 ] |
Texte intégral
SD/FA
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 AVRIL 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 février 2026
N° de rôle : N° RG 25/00818 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5A3
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL
en date du 11 avril 2025
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANTE
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-25056-2025-05140 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEES
Société [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Christophe ADRIEN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Mélanie MANIEZ-GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM 70, sise [Adresse 3]
représentée par Mme. [A] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A. [2] DEVENUE [3], sise [Adresse 4]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
Société [4], devenue [5] SE sise [Adresse 5]
représentée par Me Christophe ADRIEN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Mélanie MANIEZ-GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 03 Février 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandra LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 22 mai 2025 par Mme [D] [R] d’un jugement rendu le 11 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SA [1], la CPAM de Haute-Saône, la SA [2] (devenue [3]) et la SA [4] (devenue [5]) a':
— déclaré l’action de Mme [D] [R] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur irrecevable car prescrite ;
— débouté Mme [D] [R] de l’intégralité de ses demandes et prétentions';
— débouté les sociétés [1], [5] et [3] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [D] [R] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025 aux termes desquelles Mme [D] [R], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de':
— Dire que la SA [1], en sa qualité d’employeur, et la SAS [3] en qualité de société utilisatrice, ont commis une faute inexcusable à son encontre';
— Prononcer, le moment venu, la majoration de la rente d’invalidité octroyée à Mme [D] [R] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie';
— Désigner, avant dire droit, tel expert qu’il vous plaira pour procéder à l’expertise médicale de Mme [D] [R], avec pour mission de :
* D’examiner et décrire les lésions dont souffrent le patient ;
* Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
* Préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident professionnel dont a été victime Mme [D] [R], le 14 juin 2017 ;
* Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, en précisant les différents stades ;
* Fixer la date de consolidation des blessures ;
* Dégager en les spécifiant, les éléments propres à en justifier l’indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément ;
* Dire si les faits des lésions constatées initialement constituent une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, ou, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence de la capacité antérieure, dans le cas échéant, les anomalies devront être discutées, évaluées et la capacité actuelle ;
* Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications, aggravations et améliorations, dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
* Dire si malgré son incapacité permanente, la victime est sur le plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident ;
* Faire toutes remarques techniques utiles, notamment répondant aux dires et observations des parties.
— Condamner la SA [1] et son assureur [4] et la SAS [3] à payer à Mme [D] [R]':
* 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ;
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des entiers dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir, commun et opposable à la [4], assureur de [1], sise [Adresse 6]
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Haute-Saône, qui devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à Mme [D] [R] en application des dispositions des articles L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025 aux termes desquelles la SA [1] et son assureur, la [5], intimées, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire':
— juger que Mme [D] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable à l’encontre de l’employeur ;
En conséquence,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [1] et son assureur, [5], anciennement [4].
A titre très subsidiaire, si une faute inexcusable était retenue':
— Sur les demandes de Mme [D] [R] :
* ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les seuls préjudices personnels de Mme [D] [R] visés à l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
* déclarer toutes demandes, non conformes aux dispositions des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, irrecevables, et en débouter Mme [D] [R].
* débouter Mme [R] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice :
* juger que la faute inexcusable, si elle a été reconnue, a été commise par l’entreprise utilisatrice, la société [3] substituée dans la direction à la Société [1] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972.
En conséquence,
— condamner la société [3] à garantir la Société [1] de l’intégralité des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris de toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et d’éventuels dépens.
— Sur la mise hors de cause de la Compagnie [5] :
* juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la compagnie d’assurances [5], anciennement [4] ;
* juger que le jugement à intervenir sera simplement déclaré commun et opposable à la Compagnie [5], anciennement [4], qui se réserve le droit de débattre de sa garantie, tant dans sa mise en 'uvre que dans son étendue devant les juridictions compétentes.
En conséquence,
— rejeter toutes demandes de condamnations qui seraient dirigées à l’encontre de la Compagnie [5], anciennement [4] .
Dans tous les cas,
— débouter les différentes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société [1] et de son assureur, [5], anciennement [4].
— condamner toute partie succombante à payer à la société [1] et à la société [5], anciennement [4], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025 aux termes desquelles la SA [3], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et':
A titre subsidiaire':
— dire l’action de Mme [D] [R] non fondée.
— Débouter Mme [D] [R] de l’ensemble de ses demandes.
A titre plus subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les seuls préjudices personnels de Mme [D] [R] visés a l’article L452-3 du Code de la Sécurité sociale
— déclarer toutes demandes, non conformes aux dispositions des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, irrecevables, et en débouter Mme [D] [R]
— débouter Mme [D] [R] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
en toute hypothèse':
— Condamner Mme [D] [R] à payer à la société [3] SAS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2025 aux termes desquelles la CPAM de Haute-Saône, intimée, demande à la cour de ':
— lui donner acte de ce qu’elle intervient en la cause entre Mme [D] [R], la SAS [1], employeur juridique, et la société [3], et de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur le mérite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur 1e montant de la majoration de la rente servie à la victime ainsi que sur 1a 'xation des indemnités pouvant lui être allouées, sous réserve des observations ci-dessus,
— Dire et juger que la Caisse Primaire récupérera les sommes éventuellement avancées (majoration de la rente/capital, préjudices personnels éventuels et frais d’expertise) auprès de l’employeur juridique, la SAS [1].
— Prendre acte des observations de la Caisse Primaire concernant les frais occasionnés par une éventuelle expertise, le taux de majoration de la rente et les modalités de son remboursement par 1'employeur.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquels elles se sont reportées à l’audience.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [R] a été embauchée le 30 janvier 2017 par la société [1], entreprise de travail temporaire, par un contrat de travail temporaire en qualité de cariste rangement réappro/préparateur de commande, pour être mise à la disposition de la société [2], qu’elle a intégrée le 30 janvier 2017.
Elle a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2017 déclaré le 15 juin 2017 et pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle le 21 juin 2017.
Par courrier du 18 janvier 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Saône a informé la société [1] de la réception d’un certificat médical mentionnant une rechute datée du 29 décembre 2017 et par courrier du 7 mars 2018, elle lui a notifié la prise en charge de cette rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [R] a saisi la CPAM le 28 septembre 2022 d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 30 novembre 2022.
C’est dans ces conditions que par requête visée par le greffe le 30 août 2023 (date d’envoi inconnue), Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 11 avril 2025 au jugement entrepris.
MOTIFS
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
En vertu des dispositions de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, le recours en reconnaissance d’une faute inexcusable doit être introduit dans le délai de deux ans à compter
— soit du jour de l’accident ou de l’information du lien possible entre la maladie et le travail
— soit de la cessation du paiement des indemnités journalières
— soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident
Ainsi, le délai accordé à la victime ou à ses ayants droit pour saisir la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est fixé à 2 ans et commence à courir à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (2 Civ., 12 juillet 2012, n° 11-17.663, 11-17.442).
Il est admis qu’entre les dates de ces différents événements, seule la plus récente est retenue (Soc. 12 décembre 2002, n° 01-03.243).
S’agissant de la cessation des indemnités journalières, il importe peu que le versement des indemnités journalières soit continu (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-16.576), mais il est nécessaire que l’indemnité journalière soit perçue par le salarié, de manière effective et pour le même accident, avant toute consolidation (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-16.576 ; 2e Civ., 12 juillet 2012, n° 11-17.442 et n° 11-17.663).
Si le versement ultérieur d’indemnités journalières est effectué au titre d’une maladie qui suit un accident initial (2e Civ., 9 juillet 2009, n° 08-15.481) ou fait suite à la prise en charge d’une rechute, il ne peut être pris en compte (2e Civ., 21 janvier 2010, et n°09-10.944) : un tel versement ne fait pas courir de nouveau le délai biennal de prescription.
De même, en présence d’une rechute, celle-ci ne pourra pas être prise en compte pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’accident ou de la maladie initiale.
Mais plus encore, la rechute ne pourra pas non plus faire l’objet d’une action en reconnaissance à ce titre (2e Civ., 7 mai 2009, n° 08-15.303 ; 2e Civ., 9 décembre 2010, n° 09-72.667). En effet, il est jugé que l’indemnisation complémentaire n’est ouverte que lorsque la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident ou de la maladie, et non de la rechute (2e Civ., 13 janvier 2011, n° 10-11.875 ; Soc., 3 mars 1994, n°91-17.795).
En l’espèce, pour contester la’prescription’de son action, Mme [R] se prévaut d’une part d’un courrier de la CPAM du 3 avril 2018 au terme duquel le médecin conseil a décidé de réévaluer son dossier et de reporter sa date de guérison compte tenu des nouveaux éléments portés à sa connaissance et notamment les volets de certificats médicaux de prolongation qui ne lui avaient pas été transmis, et d’autre part d’un courrier de la CPAM du 17 août 2022 mentionnant une date de consolidation au 15 août 2022 avec conséquemment la fin du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
Elle estime donc que le délai biennal de’prescription’de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n’était pas acquis le 28 septembre 2022, date à laquelle elle a saisi la CPAM d’une action en reconnaissance de faute inexcusable.
Mme [R] produit le courrier de la CPAM du 3 avril 2018 selon lequel la date de guérison est reportée à une date ultérieure et non plus au 30 septembre 2018 comme le médecin-conseil l’en avait avisé précédemment. La CPAM précise':
«'Je vous demande de ne pas tenir compte de ma précédente notification.
L’indemnisation de votre traitement peut se poursuivre dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ('). si un arrêt de travail vous était prescrit, son indemnisation pourrait être reprise'».
Elle produit également l’attestation de paiement des indemnités journalières mentionnant le versement d’indemnités journalières sur la période du 16 avril 2018 au 15 août 2022.
Il n’est pas contesté par les parties à l’audience que Mme [R] a perçu des indemnités journalières jusqu’en décembre 2017 puis de nouveau à compter du 16 avril 2018.
S’il est acquis que Mme [R] a bénéficié d’un versement d’indemnités journalières discontinu, explicable par la poursuite de son activité professionnelle malgré des arrêts de travail qu’elle n’a pas respectés, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM qu’elle vise une période globale de versement du 14 juin 2017 (accident du travail) au 15 août 2022 (date de la guérison), même si les versements ont débuté le 16 avril 2018.
La CPAM a ainsi entendu les rattacher de manière effective à l’accident du travail du 14 juin 2017 peu important le certificat du 25 septembre 2017 qualifié de rechute alors qu’il a été analysé comme un certificat de prolongation.
Il s’en déduit que la prescription biennale a commencé à courir à compter de la cessation effective du versement de ces indemnités soit le 15 août 2022 de sorte qu’en saisissant la CPAM d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable le 28 septembre 2022, elle n’était pas prescrite en son action.
Par suite, l’action de Mme [R] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sera déclarée recevable et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II- sur la faute inexcusable
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L 4154-2 du code du travail, les salariés temporaires, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptée dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Par ailleurs, en application de l’article L 4154-3, la’faute inexcusable’de l’employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par les dispositions précédentes.
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par l’employeur s’il prouve que le poste occupé par l’intérimaire ne présente pas de risque pour sa santé ou sa’sécurité’ou s’il a bénéficié de la’formation à la sécurité renforcée’prévue à l’article L 4154-2.
Cette obligation de’formation’pèse sur l’entreprise utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la’formation’dispensée par l’agence intérimaire ou l’ancienneté du salarié ou son expérience dans l’activité concernée.
Enfin l’entreprise utilisatrice supporte la charge de la preuve de la’formation à la sécurité renforcée’donnée au salarié intérimaire mis à disposition.
Au cas d’espèce, Mme [R] a été mise à disposition de la société [3] pour occuper un poste de «'cariste rangement réappro/préparateur de commandes'» statut employé.
Ce poste est répertorié par l’employeur comme un poste présentant des risques particuliers pour la santé et la’sécurité’au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail.
L’entreprise utilisatrice soutient que la présomption n’a pas lieu de s’appliquer dès lors que Mme [R] a suivi une’formation à la sécurité renforcée’par :
— la mise à disposition d’un «'dossier-cariste'» ;
— la mise en place d’une’formation’adaptée.
Le livret produit comporte en effet, pour les documents réalisés et/ou mis à jour avant l’accident de travail de Mme [R] et qu’elle ne conteste pas avoir reçus, des consignes strictes de’sécurité, plus particulièrement en matière de chargement et déchargement de moyens de transport mais également en matière de rangement et réapprovisionnement de pièces et conteneurs avec ou sans utilisation de charriots électriques d’accompagnement.
S’agissant ensuite de la’formation à une sécurité renforcée, la société utilisatrice justifie avoir faire suivre à Mme [R] un parcours d’accueil et de formation à la sécurité dès son arrivée dans l’entreprise le 30 janvier 2017.
Elle a ainsi pu bénéficier le 30 janvier 2017 d’une sensibilisation à la sécurité (formation générale) puis le même jour d’un accueil et d’une formation à la sécurité sur le site d’affectation à l’usine de [Localité 1]. S’en sont suivies 9 modules de formation pratiques au poste de travail du 30 janvier 2017 au 19 avril 2017 associés à une instruction permanente de sécurité.
Mme [R] a assisté à l’ensemble de ces formations comme en témoigne la feuille d’émargement qu’elle a signée à l’issue de chaque module.
La cour remarque également que préalablement à sa mise à disposition auprès de [3], l’entreprise [1] lui avait fait passer le 25 janvier 2017 un test de prévention relatif à la manutention, un test de connaissance «'santé sécurité environnement industrie'», une «'chasse au risque'» sur schéma outre une évaluation comptage «'préparateur de commandes'» et qu’elle a signé un engagement à la sécurité intérimaire aux termes duquel elle reconnaissait notamment avoir suivi une sensibilisation santé et sécurité «'transport'» et «'logistique'».
Le 15 juillet 2015, elle attestait également avoir été destinataire de la part de l’entreprise [1] des équipements de protection individuelle (chaussures de protection) qu’elle s’engageait à porter sur son poste de travail.
Il en découle que par les formations dispensées au salarié, [3] et dans une moindre mesure l’entreprise [1], justifient avoir satisfait à leur obligation de formation renforcée, le salarié ne pouvant dès lors se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-2 du code du travail, d’où il résulte que la charge de la preuve de la faute inexcusable lui incombe exclusivement.
Il sera rappelé à ce stade que la faute inexcusable se caractérise par tout manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’occurrence, il a déjà été démontré que l’entreprise utilisatrice avait parfaitement conscience des risques inhérents au poste de travail confié à la salariée, ce qui découle des préconisations à respecter reprises dans le livret d’accueil comme des’formations’spécifiques mises en place pour les salariés amenés à intervenir dans l’usine avec ou sans engins mécaniques. Dès lors en plaçant la salariée sur ce poste de travail dans lequel elle serait amenée à manipuler et décharger des palettes en hauteur avec des engins mécanisés, [3] n’ignorait pas le danger auquel a été exposée l’appelante.
Pour reprocher à l’entreprise utilisatrice un manquement à son obligation de’sécurité, Mme [R] affirme que le jour de l’accident, étant préparatrice de commandes, elle devait prélever un carton de disque de freins en hauteur et que le cariste précédent qui avait rempli le rayon, n’avait pas respecté le niveau maximal autorisé de sorte que quand elle a prélevé le carton qui se trouvait à environ deux mètres de haut, une pile de disque de frein de près de 90 kgs lui est tombée sur l’épaule gauche.
La cour observe dans un premier temps que l’appelante ne verse aucune pièce extrinsèque (attestations par exemple) à ses documents médicaux de nature à confirmer ou à tout le moins étayer sa relation des faits ayant abouti à son accident.
D’autre part, alors qu’elle a la charge de la preuve, elle n’allègue aucun autre moyen ni ne produit aucune pièce relative au manquement allégué de l’employeur aux obligations qui étaient les siennes en pareil cas.
En outre, il sera rappelé dans un second temps les développements qui précèdent relatifs à l’existence d’une formation spécifique renforcée dispensée par l’entreprise utilisatrice à la salariée laquelle était titulaire du CACES 1 et 3 (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) qui lui ouvrait le droit au niveau professionnel à la conduite des chariots élévateurs et transpalettes. Elle ne conteste pas par ailleurs avoir bénéficié des équipements de protection adéquats.
Dans ces circonstances, et alors que la salariée était formée et informée par son employeur s’agissant notamment des risques liés aux opérations de levage ou de prélèvement en hauteur, disposait de la certification nécessaire à l’utilisation d’engins motorisés depuis près de deux ans et avait eu connaissance des consignes du plan de prévention des risques inhérents à ce site, la société [3] qui a respecté les obligations mises à sa charge, ne pouvait raisonnablement imaginer, alors qu’aucun accident grave de même nature sur son site n’est allégué et encore moins établi au cours d’une man’uvre comme celle opérée par Mme [R], un tel geste maladroit d’un précédent cariste et contraire aux consignes et aux règles de bon sens.
Au total, il apparaît que l’appelant ne rapporte la preuve d’aucun manquement aux règles de’sécurité’et de prévention imputable à l’employeur susceptible de faire aboutir l’action engagée sur le fondement de la faute inexcusable, de sorte que Mme [R] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La décision attaquée sera enfin confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La société [3], la société [1] et son assureur seront déboutés de leurs demandes d’indemnités au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Partie perdante, Mme [D] [R] n’obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [D] [R], de la société [3], de la société [1] et son assureur, [5] au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a condamné Mme [D] [R] aux dépens';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande relative à la faute inexcusable de l’employeur diligentée par Mme [D] [R]';
Déboute Mme [D] [R] de l’ensemble de ses demandes';
Déboute la société [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles’d'appel;
Déboute la société [1] et son assureur, [5] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles’d'appel;
Condamne Mme [D] [R] aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze avril deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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