Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/13009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 octobre 2024, N° 23/03503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/333
Rôle N° RG 24/13009 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4BM
[W] [E]
[X] [E]
C/
S.C.I. HUGO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Louis DUBECQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 08 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03503.
APPELANTS
Monsieur [W] [E]
né le 03 Janvier 1976 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [E]
née le 23 Mars 1983 à [Localité 7] (France)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me Louis DUBECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. HUGO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Julien PIASECKI de la SELARL CABINET D’AVOCAT PIASECKI, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par ordonnance de référé en date du 14 septembre 2022, à la demande de la SCI Hugo (ci-après: la SCI), le tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné à Mme [X] [E] et M. [W] [E] la libération du chemin communal et ce sous astreinte de 250€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date de signification du jugement et pendant un délai de quatre mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte.
Par exploits de commissaire de justice en date des 10 et 11 mai 2023, la SCI a assigné M. et Mme [E] aux fins de voir liquider l’astreinte ordonnée et fixer une nouvelle astreinte, outre condamnation à des dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens de 1'instance.
Par jugement en date du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 3] a, notamment :
— liquidé l’astreinte à la somme de 6 000 euros pour la période de 121 jours comprise entre le 1er janvier 2023 et le 1er mai 2023 ;
— condamné M. et Mme [E] à payer cette somme à la SCI ;
— assorti l’obligation faite à M. et Mme [E] d’avoir à libérer le chemin communal d’une nouvelle astreinte provisoire de 250 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date de signification du jugement et pendant un délai de quatre mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte ;
— condamne in solidum M. et Mme [E] aux entiers dépens de l’instance, outre le paiement à la SCI de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais relatifs aux constats d’huissier.
Vu la déclaration d’appel en date du 25 octobre 2024 interjeté par M. et Mme [E],
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 25 avril 2025, ils sollicitent qu’il plaise à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement dont appel,
Sur ce, statuant à nouveau :
— débouter la SCI de l’ensemble de ses demandes et prétentions de première instance et d’appel;
En tout état de cause :
— condamner la SCI à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les appelants, au vu de la relaxe prononcée le 30 mars 2023 par le tribunal correctionnel qui a admis que la partie du chemin où le rocher et les palettes avaient été déposés ne constituait rien d’autre que l’accès privatif à leur propriété, ce qui implique qu’il n’y a aucune entrave de leur part sur le chemin communal, considèrent que le juge de l’exécution s’est mépris dans l’appréciation des faits qui lui étaient soumis et dans la portée à donner à ce jugement, en retenant notamment qu’il était « sans conséquence sur le présent litige, qui concerne une période postérieure au 29 janvier 2022 », alors que la prévention visait des « faits commis depuis le 29 janvier 2022 ».
Ils affirment qu’ils ont parfaitement et totalement libéré l’emprise du chemin litigieux conformément à l’ordonnance de référé du 14 septembre 2022, ce qu’a d’ailleurs reconnu le Juge de l’exécution dans le jugement dont appel mais qui a pourtant considéré que l’étroitesse de l’assiette du chemin litigieux ne permettait pas la circulation de véhicules et que la localisation du rocher et des palettes faisait obstacle à ce qu’il soit emprunté par un véhicule au niveau de l’angle droit. Or, leur seule obligation est uniquement de respecter l’assiette du chemin litigieux en s’abstenant d’en entraver l’accès, sans aucune obligation de supporter un empiètement sur les parcelles leur appartenant afin de compenser les dimensions limitées dudit chemin, et encore moins pour permettre spécifiquement la circulation de véhicules. Le chemin peut très bien être emprunté, à charge pour son usager d’employer le véhicule adapté.
Sur l’appel incident de la SCI et le caractère mal fondé de la demande de modulation du quantum de liquidation de l’astreinte provisoire, ils rétorquent que l’astreinte devait commencer à courir, pendant un délai de quatre mois, et ce, après l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date de signification de l’ordonnance qui l’a prononcée. La signification a été faite le 23 décembre 2022. L’astreinte ne pouvait courir que du 1er janvier 2023 jusqu’au 1er mai 2023. La SCI ne peut donc pas prétendre à une liquidation de l’astreinte entre le 15 octobre 2022 et le 31 octobre 2023, à hauteur de la somme de 90 000 euros.
Sur le caractère mal fondé de la demande de la SCI, sur appel incident, de fixation d’une astreinte définitive d’une durée de 12 mois et d’un montant de 500 euros par jour de retard, au motif qu’ils ne se seraient toujours pas acquittés de leur obligation de libération du chemin litigieux, la SCI soutient que le chemin en litige devrait être conforme aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune de Régusse. Ils font valoir que le jugement dont appel a seulement ouvert la possibilité de solliciter la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire. La SCI ne peut donc pas valablement solliciter le prononcé d’une astreinte définitive dès lors qu’une astreinte provisoire court toujours et qui ne peut donc coexister avec une astreinte définitive, mais surtout, le prononcé d’une astreinte définitive, de même que la liquidation de la nouvelle astreinte provisoire supposerait d’établir qu’ils n’ont toujours pas procédé à la libération de l’emprise du chemin litigieux telle que prescrite par l’ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2022. Ils rappellent que le rocher et les palettes ont depuis lors été purement et simplement retirés de la zone. La photographie, non datée, produite par la SCI, qui établirait la persistance d’une quelconque entrave sur le chemin litigieux, montre un tas de graviers, entreposé temporairement sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 4], qui n’empêche aucunement la circulation sur le chemin litigieux.
Ils réfutent l’argument selon lequel le chemin ne serait pas conforme à l’article R 111-5 du code de l’urbanisme qui s’applique uniquement dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme présentée par un pétitionnaire en vue d’édifier une construction, voire en cas de contentieux juridictionnel devant les juridictions administratives de la légalité d’une autorisation d’urbanisme délivrée (telle un permis de construire), ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. Contrairement à ce que tente de faire croire la SCI, il ne leur a jamais été ordonné l’élargissement du chemin afin de permettre le passage d’un véhicule motorisé, et encore moins des véhicules du SDIS.
Sur le caractère mal fondé de la demande de la SCI au titre d’une prétendue résistance abusive, d’une indemnisation à hauteur de 15 000 euros, ils font valoir que l’intimée ne produit pas d’éléments de nature à établir l’existence de cette résistance abusive.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 6 mai 2025, la SCI demande à la cour’d'appel de:
— débouter M. et Mme [E] de leur demande tendant à l’infirmation du jugement de première instance,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a liquidé l’astreinte et en ce qu’il a assortit l’obligation faite à M. et Mme [E] d’avoir à libéré le chemin communal d’une nouvelle astreinte provisoire.
— infirmer le jugement de première instance dans le quantum de l’astreinte liquidée, et le quantum de l’astreinte provisoire, ainsi que le débouté sur les dommages et intérêts pour
procédure abusive.
Et statuant à nouveau,
— accueillir l’appel incident,
— condamner M. et Mme [E] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 90 000 € au titre de la liquidation à la date du 15 Février 2023 de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance en date du 14 Septembre 2022.
— assortir l’ordonnance en date du 14 Septembre 2022 rectifiée par ordonnance en date du 16 Novembre 2022 en ce qu’elle enjoint à M. et Mme [E] à libérer le chemin communal d’une astreinte journalière définitive à compter de la signification du Jugement à intervenir de 500 € par jour de retard, ce pendant une période de 12 mois, en précisant que la largeur de la voie d’accès doit respecter les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment le Règlement National de l’Urbanisme applicable sur la commune de [Localité 6] afin de permettre la libre circulation de tout véhicule.
— condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 15 000 euros pour résistance abusive
— condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les procès-verbaux de constat en date du 31 janvier 2023 et du 5 octobre 2023
Aux termes de l’ordonnance de référé du 14 septembre 2022, M. et Mme [E] avaient obligation de procéder à «la libération du chemin communal», ce qui impliquait l’enlèvement de tout objet, dépôt, élément, et non pas simplement de les déplacer.
Or, outre le fait que M. et Mme [E] ne se sont pas acquittés du règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il est établi par procès-verbal de constat en date du 31 janvier 2023, que le chemin communal n’était pas libéré. Le chemin prenant prise depuis le Hameau de [Localité 8] jusqu’à la propriété de la concluante était entravé par un tracto-pelle, deux palettes de briques et malgré une distance laissée libre, un enrochement rendait impossible le passage.
La décision en date du 14 Septembre 2022 ayant été signifiée le 6 octobre 2022, l’astreinte a commencé à courir le 15 Octobre 2022 et la liquidation, à raison de 250 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification durant 4 mois (120 jours x 250 €) doit être ordonnée à hauteur de 30 000 € au 15 Février 2023. Il convient d’actualiser le décompte et d’ajouter 8 mois, soit la somme de 60 000 euros. La somme totale due est donc de 90 000 euros, au 31 octobre 2023. La situation a perduré jusqu’au 24 octobre 2024.
Au regard du comportement des débiteurs qui résistent à exécuter les obligations mises à leur
charge par la décision de justice, il convient d’ordonner une astreinte définitive, laquelle ne pouvant qu’être à durée déterminée, devra être d’une durée de 12 mois, soit 500 euros par jour de retard à compter de la signification par huissier de la décision à intervenir, qui précisera que la largeur de la voie d’accès doit respecter les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment le Règlement National de l’Urbanisme applicable sur la commune de [Localité 6], afin de permettre la libre circulation de tout véhicule.
Au vu des constats d’huissier du 31 janvier 2023 et du 5 octobre 2023, M. et Mme [E] utilisent des matériaux pour obérer le passage de leurs voisins donc l’accès par le chemin dit « communal ».
Il ressort du constat produit par les appelants en date du 26 septembre 2022) que les palettes
étaient toujours présentes et que la libération de la voie d’accès n’est dès lors pas respectée.
Ce procès-verbal ne mentionne pas la distance entre les deux palettes, ce qui aurait pu être une
indication, mais M. et Mme [E] se sont bien gardés de le faire constater, ce qui aurait
démontré le non-respect en 2022 de l’ordonnance de référé précitée. Ce procès-verbal ne met pas non plus en avant la possibilité pour un véhicule motorisé d’emprunter ce chemin communal dans des conditions de circulation normale. En aucun cas l’huissier n’a constaté le libre accès au chemin communal.
A l’inverse, elle produit un procès-verbal de constat dressé le 5 octobre 2023 aux termes duquel l’huissier constate que deux palettes de briques ont été posées à l’entrée du passage et qu’un passage de 2 mètres 49 – 2 mètres 50 a été laissé libre entre les deux. La présence, sur le côté gauche, d’une autre palette et d’un enrochement rend impossible le passage d’un véhicule sauf peut être à y procéder en marche arrière afin d’obtenir en angle suffisant sous réserve de débattement.
Des photographies réecentes permettent d’établir que M. et Mme [E], en plus des palettes, ont fait livrer du gravier qui est stocké sur le chemin d’accès.
La SCI, faisant état de l’article R111-5 du Règlement Nationale d’Urbanisme, considère qu’au surplus, que M. et Mme [E] créent une situation de risque en ne permettant pas la libre circulation des véhicules du SDIS.
Sur le jugement de relaxe prononcée dans le cadre d’une procédure pénale pour entrave à la circulation des véhicules sur la voie publique, la SCI souligne le fait qu’il a été tenu compte du doute, et que ce jugement ne tient pas lieu de loi entre les parties au plan civil.
Il convient de préciser que M. [B] [G] qui doit supporter cette situation depuis de longues années souffre à présent d’un syndrome anxiodépressif tel qu’en attestent les certificats médicaux de son médecin traitant.
M. et Mme [E] ayant laissé des palettes sur le chemin de façon à réduire la circulation des véhicules, et ce jusqu’au 24 octobre 2024, obligeant la SCI à saisir le juge de l’exécution pour voir appliquer une ordonnance de référé, leur résistance abusive est établie et doit conduire à leur condamnation au paiement de la somme de 15 000 €.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture des débats en date du 23 mai 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui jusque là, considérait qu’il n’y avait lieu que de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction avait été adressée et des difficultés qu’il avait rencontrées pour l’exécuter, (2 e Civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-13236.), a modifié sa jurisprudence en ajoutant à ces critères de liquidation de l’astreinte, le critère supplémentaire tenant au caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit apprécié, mesuré, de façon concrète par l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l’astreinte et l’enjeu du litige.
En application de la règle ainsi affirmée, il appartient donc au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (pourvois n°20- 15.261, n°19-23.721, et n° 19-22.435, 2e Civ., 20 janvier 2022).
En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 14 septembre 2022 a été signifiée à M. et Mme [E] le 23 décembre 2022 et l’astreinte a commencé à courir le 1er janvier 2023 jusqu’au 1er mai 2023.
Il a factuellement été constaté par le premier juge, ce que la cour constate également, au vu des constats de commissaire de justice en date des 26 septembre 2022, 4 avril 2023 et 30 mai 2024 produits par M. et Mme [E] et des constats produits par la SCI en date des 31 janvier 2022, 7 février 2022, 31 mai 2023 et le 5 octobre 2023, que :
— dès le 26 septembre 2022, M. et Mme [E] ont fait déplacer les palettes de briques sous plastique qui se trouvaient en travers du chemin communal. Ces déplacements ont été faits en fonction des bornes résultant du procès-verbal en date du 9 décembre 2021 dressé par M. [O] [L], géomètre expert, aux fins de délimiter le chemin communal. Les palettes matérialisent la limite de propriété.
— si les palettes de briques, au pied desquels se trouvent les bornes délimitant le chemin, ainsi posées, laissent un passage de 2,49/2,50 mètres, « la présence, sur le côté gauche, d’une autre palette et d’un enrochement rend impossible le passage d’un véhicule sauf peut-être à y procéder en marche arrière afin d’obtenir un angle suffisant sous réserve de débattement ».
M. et Mme [E] prétendent que «leur seule obligation est uniquement de respecter l’assiette du chemin litigieux en s’abstenant d’en entraver l’accès, sans aucune obligation de supporter un empiétement sur les parcelles leur appartenant afin de compenser les dimensions limitées dudit chemin, et encore moins pour permettre spécifiquement la circulation de véhicules.» L’ordonnance de référé leur a imposé l’obligation de libérer le chemin communal, ce qui s’entend comme permettant la libre circulation tant des personnes que des véhicules, sans autre considération.
Au vu des constats produits, il demeurait encore entre le 1er janvier 2023 et le 1er mai 2023, une gène dans la circulation des véhicules, du fait de l’existence des palettes et d’un enrochement.
La relaxe dont a bénéficié M. [E] du chef d’entrave à la circulation des véhicules sur la voie publique, fait commis depuis le 29 janvier 2022, qui ne fait état d’aucune motivation particulière, est sans effet sur la décision civile.
Tenant compte du comportement de M. et Mme [E], qui, sans démontrer ni alléguer l’existence d’une cause étrangère ou de difficultés à l’origine du respect partiel de leurs obligations judiciaires, ont malgré tout partiellement exécuté l’obligation à leur charge, le premier juge a très justement modéré le montant de la liquidation de l’astreinte à raison de 6 000 euros pour la période de quatre mois prévue par l’ordonnance de référé, allant du 1er janvier 2023 au 1er mai 2023 et à prononcer une nouvelle astreinte, selon les mêmes modalités toutefois que celles initialement fixées par l’ordonnance de référé, qu’il appartiendra à la SCI de faire liquider par le juge de l’exécution.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’une astreinte définitive :
Tenant compte de l’exécution partielle de l’obligation mise à leur charge par M. et Mme [E] et que la SCI indique elle même dans ses écritures que « La situation a perduré jusqu’au 24 octobre 2024'», laissant penser que la question de l’entrave sur le chemin est réglé, il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte définitive et encore moins, en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui fait, notamment, interdiction au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, d’imposer le respect des dispositions du code de l’urbanisme, et notamment le Règlement National de l’Urbanisme applicable sur la commune de Régusse, ainsi que le demande la SCI, qui sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [E] seront condamnés aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DEBOUTE la SCI Hugo de ses demandes faites au titre de son appel incident,
CONFIRME le jugement en date du 8 octobre 2024 rendu par le juge de l’exécution de Draguignan en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [E] et M. [W] [E] à payer à la SCI Hugo la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [E] et M. [W] [E] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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