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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 sept. 2025, n° 21/17440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N°2025/479
Rôle N° RG 21/17440 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQYD
[X] [M]
C/
S.A. [4]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Patrice HUMBERT – SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES – Avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE
— Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Trbunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4375.
APPELANT
Monsieur [X] [M],
demeurant [Adresse 1]
ayant par Me Patrice HUMBERT – SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES – Avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE, dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEES
S.A. [4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [Z] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 12 mai 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure, la présente cour a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 17 novembre 2021 et, statuant à nouveau, :
— débouté la SA [4] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces 10 à 15 produites par M. [X] [M],
— dit que l’accident subi par M. [M] et pris en charge le 12 février 2017 par la CPAM des Bouches-du-Rhône est un accident de travail,
— dit que cet accident de travail est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la SA [4],
— fixé la majoration de la rente à son maximum,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale, alloué une provision à M. [M] de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des sommes allouées à M. [M] et pourra en récupérer les montants, outre les frais d’expertise, auprès de la SA [4],
— débouté la SA [4] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA [4] à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
L’expert commis a déposé son rapport au greffe de la cour le 17 décembre 2024. Les conclusions du rapport seront développées dans les motifs de l’arrêt.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensé de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées aux parties adverses et auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour de fixer comme suit l’indemnisation des préjudices complémentaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 4 716,85 euros
— assistance par tierce personne : 7 180 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 5 250 euros
— dit que la CPAM fera l’avance des sommes (au total la somme de 23 646,85 euros) outre la majoration de la rente et pourra les récupérer sur la SA [4],
— condamner la SA [4] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la SA [4] demande, à titre principal, à la cour de débouter M. [M] de ses demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance par tierce personne, des souffrances endurées et du préjudice esthétique, s’en remet à la juridiction quant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, sollicite la déduction de la provision versée des sommes allouées et le débouté de la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CPAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte quant à l’évaluation des préjudices de M. [M], demande la déduction de la provision et le rappel de ce que l’employeur a été condamné à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’elle a versé ou sera tenue de verser, y compris les frais d’expertise.
MOTIVATION
Vu les dispositions des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale,
1- Sur la fixation des préjudices de M. [M] :
1.1- Sur les préjudices avant consolidation :
1.1.1- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Il est d’usage d’indemniser ce poste de préjudice entre 25 et 33 euros par jour.
M. [M] reprend les différentes périodes proposées par l’expert judiciaire sans les critiquer et sollicite la somme de 4 716,85 euros.
La SA [4] soutient que ce poste de préjudice ne mérite aucune indemnisation. Elle se rapporte ainsi au rapport de Dr [P], médecin conseil de l’employeur qui a assisté aux opérations d’expertise. Or, ce médecin a cependant proposé de retenir un déficit fonctionnel temporaire total, le 12 mai 2015, date de l’arthroscopie et un déficit temporaire partiel à 25 % jusqu’au 12 juillet 2015 puis à 10 % jusqu’à consolidation.
L’expert judiciaire a retenu un déficit temporaire total, le 12 mai 2015, un déficit temporaire partiel de 50 % du 8 décembre 2014 au 12 janvier 2015, puis de 25 % du 13 janvier 2015 au 11 mai 2015, de 50 % du 13 mai au 30 mai 2015, enfin de 10 % du 30 mai 2015 jusqu’à la consolidation.
Celle-ci a été fixée par la caisse le 24 avril 2018 et elle s’impose à l’expert comme aux parties en l’absence de toute contestation formée dans les délais impartis. Dès lors, la cour ne saurait considérer la date de consolidation proposée par le médecin expert, lequel a mentionné la possible intrication de plusieurs accidents du travail sans pouvoir être catégorique à ce sujet d’ailleurs.
Le Dr [P] souligne que, selon les pièces médicales il s’agissait d’une entorse simple du genou et qu’il convient de faire abstraction des conséquences de la pathologie neurologique dont souffre M. [M].
Or, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire qu’il a bien tenu compte des différents éléments médicaux (autre accident du travail et lésion du ménisque) pour prendre ses conclusions.
La cour qui a l’obligation de statuer au regard des demandes formées par les parties et ne peut statuer ultra petita, fixe à la somme de 4 716,85 euros le préjudice de M. [M] au titre du déficit fonctionnel partiel.
1.1.2- Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par M. [M] pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, en fonction des circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, son âge …
L’expert judiciaire a évalué les souffrances subies à 3 sur une échelle de 7. Cette proposition n’est pas autrement critiquée par les parties.
A ce sujet, la SA [4] ne saurait solliciter un débouté de la demande alors que son médecin conseil a une cotation de la douleur de M. [M] conforme à celle réalisée par l’expert.
Au regard du barème usuellement appliqué, ces douleurs modérées seront indemnisées par l’octroi de la somme de 5 000 euros.
1.1.3- le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique avant la consolidation de l’état de santé.
L’expert judiciaire a retenu une cotation de 0,5 sur une échelle de 7 au regard des cicatrices nées du geste d’arthroscopie.
Ce poste de préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 400 euros.
1.1.4- l’assistance par tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Il s’agit ainsi de restaurer la dignité de la personne et de suppléer sa perte d’autonomie.
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux besoins vitaux de la personne mais indemnise la perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Il ne peut être réduit en cas d’assistance familiale et n’est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
Sans être contredit utilement, l’expert judiciaire a proposé de retenir une assistance par tierce personne du fait de l’existence d’une gêne dans les déplacements en rapport avec le port d’une attèle et les douleurs à raison d’une heure par jour du 8 décembre 2014 au 12 janvier 2015 puis du 13 mai 2015 au 30 mai 2015.
M. [M] ne justifie pas qu’une assistance par tierce personne lui a été nécessaire sur une période plus longue que celle proposée par l’expert.
L’offre présentée par la SA [4] à titre subsidiaire est parfaitement insuffisante et se fonde sur une décision de justice ancienne.
Au regard du tarif moyen habituellement retenu par les juridictions, et du besoin limité en assistance par tierce personne nécessaire à M. [M], la cour alloue à l’appelant la somme de 816 euros.
1.2- sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, et sociales).
Il n’est pas discuté par les parties qu’au regard de la récente jurisprudence de la Cour de cassation (Ass.Plén du 20 janvier 2023) la rente servie à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit que la victime de l’accident du travail est fondée à solliciter, au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en sus de ses préjudices réparés par la rente accident du travail majorée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution de ses capacités physiques ou mentales résultant de la nature de l’infirmité et éventuellement l’incidence professionnelle des lésions, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a fixé ce déficit fonctionnel permanent à 5 %, taux qui n’est pas discuté par les parties.
Au regard du référentiel indicatif utilisé par les cours d’appel, il convient de faire droit à la demande de M. [M].
1.3- conclusion sur la fixation des préjudices :
L’indemnisation des préjudices de M. [M] se monte à la somme de 16 182,85 euros à laquelle il y a lieu de déduire la provision déjà versée de 5 000 euros.
2- Rappel sur l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône :
Comme déjà définitivement jugé, la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des sommes dues à M. [M] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et se retournera contre la SA [4] pour obtenir le remboursement de tous les montants acquittés à ce titre, frais d’expertise inclus.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SA [4] est condamnée aux dépens.
Au regard de la condamnation au titre des frais irrépétibles déjà prononcée dans l’arrêt du 12 mai 2023, il convient de condamner la SA [4] à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt du 12 mai 2023,
Fixe à la somme de 16 182,85 euros les préjudices complémentaires alloués à M. [X] [M], se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 4 716,85 euros
— souffrances endurées : 5 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 400 euros
— assistance par tierce personne : 816 euros
— déficit fonctionnel permanent : 5 250 euros
Dit que de la somme totale il convient de déduire la provision déjà versée,
Rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des sommes allouées à M. [X] [M] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [4] et récupèrera l’ensemble des sommes ainsi versées ou à verser à l’encontre de la SA [4],
Condamne la SA [4] aux entiers dépens,
Condamne la SA [4] à payer à M. [X] [M] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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