Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 23 septembre 2025, n° 21/17440
CA Aix-en-Provence 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu que le préjudice de déficit fonctionnel temporaire a été correctement évalué par l'expert judiciaire, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a estimé que les souffrances endurées par Monsieur [M] étaient justifiées et ont été correctement évaluées par l'expert.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a reconnu l'impact de l'accident sur l'apparence physique de Monsieur [M] et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Assistance par tierce personne

    La cour a jugé que l'assistance par tierce personne était justifiée et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [M] à une indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent, conformément à la jurisprudence.

  • Accepté
    Remboursement des sommes avancées

    La cour a confirmé que la CPAM a le droit de récupérer les sommes avancées auprès de l'employeur en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la SA [4] devait être condamnée aux dépens en raison de sa position dans le litige.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à Monsieur [M] en raison de la condamnation de la SA [4].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 sept. 2025, n° 21/17440
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/17440
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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