Confirmation 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 janv. 2026, n° 26/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2026
N° RG 26/00192 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRD3
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Janvier 2026 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [O] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 31/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 09 Janvier 2001 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
a refusé de se présenter
Représenté par Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître TOMASI Jean-Paul substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 janvier 2026 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sylvie MICHEL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2026 à 15h00,
Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et Madame Sylvie MICHEL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 23 mai 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 01 décembre 2025 à 09h32;
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 janvier 2026 à 14h44 par Monsieur [O] [R] ;
Monsieur [O] [R] a refusé de se présenter pour la visio-conférence prévue.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il se réfère à la déclaration d’appel et conclut essentiellement sur la problématique actuelle avec les autorités algériennes qui ne délivrent pas de laissez-passer et refoulent même leurs ressortissants, en insistant sur le fait que pendant plus d’un mois, aucune diligence n’a été faite par les autorités françaises entre le 29 décembre 2025 et le 27 janvier 2026.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l’ordonnance, en faisant valoir que les pièces utiles ont été données, qu’aucune carence n’est à reprocher à l’administration, que si le temps est rallongé c’est en raison de l’absence de document de voyage faisant obstruction à l’exécution de la mesure, qu’on ne peut préjuger des relations avec l’Algérie, alors que des évolutions sont palpables depuis des semaines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon les articles L. 742-1 et suivants du CESEDA le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative et si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures.
L’article L. 742-4 du même code énonce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
Il est soutenu que la requête est dépourvue des pièces justificatives utiles et notamment de la copie du registre actualisé qui ne comporte pas la mention des diligences consulaires.
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Il est constaté que le registre comporte les informations nécessaires et notamment dans la rubrique 'diligencees consulaires', la mention de la demande de laissez-passer consulaire du 26 novembre 2025 et les relances du 29 décembre 2025 et 27 janvier 2026, si bien que le grief n’existe pas.
Le moyen d’irrecevabilité est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 742-4 du CEDESA
Il est soutenu que la situation de Monsieur [O] [R] ne rentre dans aucune des situations justifiant une troisième prolongation.
En l’espèce, Monsieur [O] [R] a été placé en rétention administrative selon décision notifiée le 1erdécembre 2025, à l’issue de l’exécution de sa peine d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire, pour des faits de transport, détention et acquisition de stupéfiants, en vue de son retour en Algérie, pays dont il a la nationalité. Il a été mis en évidence qu’il avait précédemment déposé une demande d’asile en Allemagne, mais les démarches entreprises auprès de l’Allemagne en vue d’une réadmission, ont abouti le 15 décembre 2025 à une décision de rejet des autorités allemandes.
L’exécution de la mesure d’éloignement est empêchée parce que Monsieur [O] [R] est dépourvu de papiers et de documents de voyage, ce qui nécessite la délivrance d’un laissez-passer consulaire, générant des délais imposés par les autorités consulaires sur lesquelles les autorités françaises n’ont aucune prise, alors qu’il est justifié que des relances ont été adressées à ces autorités, en dernier lieu le 27 janvier 2026.
Monsieur [O] [R] se trouve donc dans l’un des cas justifiant la prolongation de la rétention administrative, le temps de un mois entre deux relances ne permettant pas de conclure à un défaut de diligence dès lors que l’administration française n’a pas de pouvoir de contrainte à l’égard des autorités algériennes. Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 741-3 du même code précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ne peut être déduit de la situation diplomatique entre la France et l’Algérie, laquelle est évolutive et dépend des circonstances, l’absence d’utilité du maintien en rétention de Monsieur [O] [R], alors que sa situation particulière, ci-dessus rappelée, permet une prolongation de la rétention administrative pour permettre son éloignement en l’absence totale de document de voyage, de son fait, ce qui est générateur des délais de traitement.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [R]
né le 09 Janvier 2001 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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