Confirmation 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 avr. 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00190 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAVH
O R D O N N A N C E N° 2026 – 194
du 25 Avril 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [Q]
né le 31 Août 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Me POLONI, avocat au barreau de Perpignan commis d’office
Appelant,
et en présence de Mme [X] [U], interprète en langue arabe, qui a prêté serment.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe de GUARDIA, Président de chambre à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie BRUNEL, Greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS prononcée à titre de peine principale par le président du tribunal judiciaire de Toulon le 26 mars 2026 à l’encontre de Monsieur [L] [Q],
Vu l’arrêté du 27 mars 2026 fixant le pays de destination pris par MONSIEUR LE PREFET DU VAR, ;
Vu l’ordonnance du 30 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 1er avril 2026.
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 23 avril 2026 à 9h44 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 24 avril 2026 à 16 h 38 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 25 Avril 2026 par Monsieur [L] [Q] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h26,
Vu les courriels adressés le 25 Avril 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Avril 2026 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 25 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Avril 2026, à 12h26, Monsieur [L] [Q] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Avril 2026 notifiée à 16 h 38, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’appel est recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
La requête en prolongation de rétention est motivée par le fait que l’intéressé a été condamné à une interdiction définitive du territoire français.
C’est donc à juste titre qu’il est invoqué une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il est invoqué l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
La requête est donc suffisamment motivée.
Elle est également accompagnée des pièces nécessaires au contrôle du juge, notamment la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’intéressé ne précise pas quelle pièce lui serait également utile.
La requête est en conséquence recevable.
Sur le fond:
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Dans le cas d’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’interdiction définitive du territoire français.
Il y a à l’évidence un risque de soustraction à l’exécution de la décision au regard des critères de l’article L/. 612-3, 1° et 8°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un titre de transport régulier.
La retention est ainsi la seule mesure propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’occurrence, la demande de prolongation se justifie par l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, en dépit de la relance qui leur a été faite. Il ne peut donc être soutenu que l’administration n’aurait pas été diligente.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons la requête recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 avril 2026 à 15h28.
La greffière, Le magistrat délégué,
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