Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 24/11858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 septembre 2024, N° 24/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/460
Rôle N° RG 24/11858 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYCH
S.A.S. SAS [S]
C/
Société ROSE LAWN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 19 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00380.
APPELANTE
S.A.S. [S]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIME
Syndicat des Copropriétaires ROSE LAWN sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la société SAS NEXITY LAMY
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 1991, la société en commandite par actions (SCA) La Favorite a acquis le lot n°5 du lotissement [Adresse 7], situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Elle y a fait édifier un immeuble dénommé [Adresse 8], et fait réaliser divers ouvrages (pergola, mur de soutènement), donnant lieu à litige avec le syndicat des copropriétaires Rose Lawn.
Après expertise judiciaire, le tribunal judiciaire de Grasse a, par jugement du 26 novembre 2002, notamment ordonné la mise en conformité de la construction édifiée par la SCA La Favorite ainsi que la destruction des parties de l’immeuble ne respectant pas les dispositions du cahier des charges du lotissement et dit que les notaires, rédacteurs de l’acte de vente et leur assureur devaient la garantir des conséquences de cette décision.
Suivant arrêt rendu le 9 janvier 2006, la cour d’appel de céans a confirmé ces dispositions, y ajoutant, l’injonction, sous astreinte, faite à la SCA La Favorite de déposer un dossier de permis lui permettant de procéder à la transformation de son bâtiment pour le mettre en conformité avec les dispositions de son arrêt.
Suivant arrêt du même jour, la cour a également statué sur l’appel d’une ordonnance de référé du 7 janvier 2004 et ordonné, sous astreinte, la démolition du mur de soutènement et de la pergola, construite sur la zone non aedificandi de ce lot du lotissement [Adresse 7].
Par arrêt du 11 juillet 2007, la Cour de cassation a cassé l’arrêt précité uniquement en ce qu’il avait débouté les notaires rédacteurs d’actes et leur assureur de leur demande en garantie formée à l’encontre de l’architecte.
Par la suite, de nombreuses procédures en liquidation d’astreinte ont opposé les parties et donné lieu à plusieurs décisions du juge de l’exécution et de la cour d’appel, portant condamnations successives de la SCA La Favorite au paiement des astreintes liquidées.
Par exploit délivré le 20 mars 2020, le syndicat des copropriétaires Rose Lawn a fait assigner la SCA La Favorite devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en formant une nouvelle demande de liquidation des astreintes assortissant les obligations de dépôt de permis de construire et de démolition du mur de soutènement.
Par jugement rendu le 22 juin 2021, ce magistrat a :
débouté la SCA La Favorite de sa demande de transport sur les lieux ;
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCA La Favorite tirée de l’autorité de la chose jugée ;
liquidé l’astreinte ordonnée par arrêt du 9 janvier 2006, relative au dépôt du permis de construire, ayant couru entre le 16 décembre 2014 et le 1er juillet 2015 inclus, à la somme de 198 000 € ;
débouté le syndicat des copropriétaires Rose Lawn du surplus de sa demande de ce chef ;
liquidé l’astreinte ordonnée par arrêt du 9 janvier 2006 assortissant l’obligation de démolition du mur de soutènement, ayant couru entre le 16 décembre 2004 et le 29 février 2020, à la somme de 15 000 € ;
condamné, en conséquence, la SCA La Favorite à payer au syndicat des copropriétaires Rose Lawn la somme totale de 213 000 € au titre des astreintes liquidées ;
rejeté l’exception de litispendance soulevée par la SCA La Favorite ;
rejeté la demande d’astreinte définitive ;
débouté la SCA de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné la SCA La Favorite au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
rejeté les autres demandes.
Par jugement rendu le 14 octobre 2021, la société par actions simplifiées (SAS) [S] a été déclarée adjudicataire de la propriété dénommée [Adresse 8], étant précisé que l’arrêt rendu le 9 janvier 2006, ayant ordonné la mise en conformité et la destruction partielle de l’immeuble, avait été préalablement annexé au cahier des charges des conditions de vente.
Le syndicat des copropriétaires Rose Lawn a interjeté appel du jugement, rendu par le juge de l’exécution le 22 juin 2021, et attrait en intervention forcée la SAS [S] devant la cour d’appel de céans.
Par arrêt rendu le 9 mars 2023, la cour d’appel de céans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, a :
débouté le syndicat des copropriétaires Rose Lawn de ses demandes formées à l’encontre de la SAS [S] ;
débouté la SAS [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné le syndicat des copropriétaires Rose Lawn à payer à la SAS [S] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
dit que le syndicat des copropriétaires Rose Lawn et la SCA La Favorite conserveraient la charge de leur dépens d’appel.
Le pourvoi en cassation, formé à l’encontre de cet arrêt par le syndicat des copropriétaires Rose Lawn, a été rejeté par arrêt du 10 octobre 2024.
Suivant exploit délivré le 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires Rose Lawn, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Nexity Lamy, a fait assigner la SAS [S] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de la voir juger tenue d’exécuter les condamnations prononcées à l’encontre de la SCA La Favorite qui ont été portées à sa connaissance, et en conséquence, la voir condamner, sous astreinte, à mettre la [Adresse 8] en conformité avec les condamnations prononcées par l’arrêt du 9 janvier 2006.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par le syndicat des copropriétaires Rose Lawn à l’encontre de la SAS [S] ;
ordonné à la SAS [S] de mettre la construction édifiée par la SCA La Favorite dénommée [Adresse 8] en conformité avec les condamnations prononcées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 janvier 2006 et au besoin l’y a condamné ;
dit qu’à défaut pour la SAS [S] d’avoir entrepris cette obligation de faire dans le délai de 4 mois suivant la signification de son ordonnance, elle serait redevable d’une astreinte de 1 000 € par jour d’interruption supplémentaire à ce délai de 10 jours, constaté par commissaire de justice ;
dit que les travaux de démolition et de mise en conformité devraient se poursuivre sans interruption d’une durée supérieure à 10 jours, sauf cause légitime telles que les intempéries, sous astreinte de 1 000 € par jour d’interruption supplémentaire à ce délai de 10 jours, constaté par commissaire de justice ;
déclaré la SAS [S] irrecevable en sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires Rose Lawn au paiement d’une amende civile ;
dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par la SAS [S] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires Rose Lawn au paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
condamné la SAS [S] aux dépens ;
débouté la SAS [S] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS [S] à payer au syndicat des copropriétaires Rose Lawn une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a notamment retenu que l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 9 janvier 2006, statuant en qualité de juge de l’exécution, n’empêchait pas le syndicat des copropriétaires Rose Lawn de saisir le juge des référés aux fins de voir condamner la SAS [S] à mettre en conformité la Villa [N], la cour l’ayant au contraire invité à obtenir une décision de justice condamnant cette dernière à s’exécuter afin de pouvoir obtenir le prononcé d’astreintes à son encontre. Il observait ainsi que la SAS [S] ne démontrait pas avoir effectivement entrepris d’exécuter ses obligations de démolition et de mise en conformité.
Suivant déclaration transmise au greffe le 30 septembre 2024, la SAS [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dument reprises.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
ordonné à la SAS [S] de mettre la construction édifiée par la SCA La Favorite dénommée [Adresse 8] en conformité avec les condamnations prononcées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 janvier 2006 et au besoin l’y a condamné ;
dit qu’à défaut pour la SAS [S] d’avoir entrepris cette obligation de faire dans le délai de 4 mois suivant la signification de son ordonnance, elle serait redevable d’une astreinte de 1 000 € par jour d’interruption supplémentaire à ce délai de 10 jours, constaté par commissaire de justice ;
dit que les travaux de démolition et de mise en conformité devraient se poursuivre sans interruption d’une durée supérieure à 10 jours, sauf cause légitime telles que les intempéries, sous astreinte de 1 000 € par jour d’interruption supplémentaire à ce délai de 10 jours, constaté par commissaire de justice ;
condamné la SAS [S] aux dépens ;
débouté la SAS [S] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS [U] à payer au syndicat des copropriétaires Rose Lawn une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau, qu’elle :
dise n’y avoir lieu à référé ;
déboute le syndicat des copropriétaires Rose Lawn de toutes ses demandes ;
condamne le syndicat des copropriétaires Rose Lawn à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, Le syndicat des copropriétaires Rose Lawn, pris en la personne de Nexity Lamy, son syndic en exercice, sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne la SAS [S] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SCP Jourdan Wattecamps, avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ampleur de la dévolution :
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
S’agissant de l’intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu’ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau’ au même titre que l’appelant. Une simple prétention ne peut donc déférer à la cour un chef critiqué de la décision entreprise si elle n’est pas précédée d’une demande expresse d’infirmation dudit chef.
En l’espèce, alors que la déclaration d’appel critique expressément l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, l’appelante se limite, au dernier état de ses conclusions, à solliciter son infirmation en ce qu’elle a :
dit qu’à défaut pour la SAS [S] d’avoir entrepris cette obligation de faire dans le délai de 4 mois suivant la signification de son ordonnance, elle serait redevable d’une astreinte de 1 000 € par jour d’interruption supplémentaire à ce délai de 10 jours, constaté par commissaire de justice ;
dit que les travaux de démolition et de mise en conformité devraient se poursuivre sans interruption d’une durée supérieure à 10 jours, sauf cause légitime telles que les intempéries, sous astreinte de 1 000 € par jour d’interruption supplémentaire à ce délai de 10 jours, constaté par commissaire de justice ;
condamné la SAS [S] aux dépens ;
débouté la SAS [S] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS [U] à payer au syndicat des copropriétaires Rose Lawn une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’intimé sollicite, au dernier état de ses conclusions, la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Dès lors, l’effet dévolutif ayant joué du fait de la déclaration d’appel, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par le syndicat des copropriétaires Rose Lawn à l’encontre de la SAS [S] ;
déclaré la SAS [S] irrecevable en sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires Rose Lawn au paiement d’une amende civile ;
dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par la SAS [S] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires Rose Lawn au paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur l’obligation de mise en conformité et de démolition :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné, sous astreinte, à mettre la construction édifiée par la SCA La Favorite, dénommée [Adresse 8], en conformité avec les condamnations prononcées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 janvier 2006, l’appelante soutient ne pas être restée passive face à ses obligations. Elle explique toutefois avoir cherché à obtenir un permis de construire avant de faire procéder à la démolition complète du bien litigieux. Elle précise, qu’aux termes de l’arrêt du 9 janvier 2006, elle n’était tenue qu’à une obligation de démolition partielle, incompatible avec le projet d’édification pour lequel elle avait acquis ledit bien.
En réplique, le syndicat des copropriétaires Rose Lawn indique que le référé est sans objet puisqu’au terme du procès-verbal, dressé le 25 mars 2025, les travaux de démolition sont presque terminés. Il prétend également avoir saisi le premier juge sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, et non du premier, s’agissant d’une obligation de faire. Il conteste en outre le fait que l’appelante soutient avoir dû attendre l’obtention d’un permis de démolir, indiquant qu’un permis de cette nature était déjà accordé à la SCA La Favorite, l’obtention d’un nouveau permis s’avérant inutile. Il expose en outre que la demande de démolition partielle, déposée par l’appelante, ne lui permettait pas de satisfaire à l’arrêt du 9 janvier 2006 et que son dépôt du 9 décembre 2022 est tardif. Il précise à ce titre que l’appelante ne pouvait ignorer l’impossibilité d’exécuter l’arrêt par une démolition partielle de la construction et qu’elle était parfaitement informée de la nature et de l’étendue des travaux de mise en conformité.
Partant, il ressort de l’arrêt, rendu le 9 janvier 2006, confirmant sur ce point le jugement du 26 novembre 2002, que la cour a ordonné la mise en conformité et la destruction partielle du bien litigieux, énonçant de manière exhaustive les points visés par cette démolition, conformément aux conclusions de l’expert [P], d’une part, et enjoint, sous astreinte, la SCA La Favorite de déposer d’un permis de construire aux fins de modification de sa construction, dans le respect de la décision, d’autre part.
Il résulte de cette décision, qui figure en annexe du cahier des conditions de vente de l’immeuble litigieux, que la SAS [S] n’était tenue que par une obligation de mise en conformité et de démolition partielle. Il ne saurait ainsi lui être opposé l’obligation, sous astreinte, de déposer une demande de permis de construire, opposable à la seule SCA La Favorite, dépôt par ailleurs effectué le 2 juillet 2015.
Dès lors, la SAS [S] ne disconvient pas avoir pris connaissance du cahier des conditions de vente et des obligations judiciaires, grevant le bien acquis, lui incombant. A ce titre, elle s’y est conformée, comme le relève la cour d’appel de céans dans son arrêt rendu le 9 mars 2023. Elle a ainsi justifié d’une demande de démolition partielle de l’immeuble, déposée auprès des services de la mairie de [Localité 6] le 25 mars 2022, suivie le 9 décembre 2022, d’une demande de démolition totale, eu égard à l’impossibilité de conserver une partie du bâtiment.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, la SAS [S] pouvait ainsi valablement solliciter un permis de démolition total, dès lors qu’il était satisfait à l’obligation judiciaire de démolition partielle de l’immeuble, ce qu’elle n’a pas manqué de faire dans les mois suivant son acquisition. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires Rose Lawn, la SAS [S] était, en outre, tenue par l’obligation de déposer un nouveau permis de démolir, dès lors qu’elle ne pouvait bénéficier d’aucune des causes d’exemption, prévues à l’article 421-29 du code de l’urbanisme.
En ce sens, le moyen tiré de ce que l’appelante ne pouvait ignorer l’impossibilité d’exécuter l’arrêt du 9 janvier 2006 par une démolition partielle de la construction s’avère inopérant dès lors que cette impossibilité ressort de la motivation d’un arrêt, rendu par la cour d’appel de céans le 29 mars 2018, dans une espèce opposant le syndicat des copropriétaires Rose Lawn et la SCA La Favorite, qui ne saurait être opposé à la SAS [S].
De la même manière, le moyen tiré de ce que le syndicat des copropriétaires Rose Lawn serait totalement étranger au projet immobilier, nourri par l’appelante, et ne pourrait, dès lors, se voir opposer un délai du fait du dépôt d’un nouveau permis de construire pour l’édification d’une nouvelle construction complète, s’avère également inopérant. Il convient, à ce titre, de relever que le syndicat des copropriétaires Rose Lawn ne peut soutenir, de manière concomitante et sans se contredire, l’impossibilité de se conformer à l’arrêt du 9 janvier 2006 au moyen d’une démolition partielle pour mise en conformité du bien, acquis par une société, dont il connaissait la qualité de marchand de biens, et contester l’argument tiré de la nécessité d’obtenir un nouveau permis de construire pour voir édifier un nouveau bien, conformément aux stipulations du cahier des charges du lotissement.
Par ailleurs, et par la suite du dépôt de la demande, intervenue le 9 décembre 2022, l’appelante justifie de l’octroi d’une autorisation de démolition totale en date du 8 mars 2023. Suivant l’attestation établie le 18 mars 2024 par le cabinet Guilhem & [Y], architecte, la SAS [S] a fait déposer, par l’entremise de ce dernier, une demande de permis de construire, complétée le 24 novembre 2023. Cette attestation, non contestée, mentionne également que cette demande fût retirée de l’instruction le 13 février 2024, sur demande des services instructeurs et pour répondre à certaines exigences municipales. L’attestation en question indique enfin qu’une nouvelle demande de permis de construire, intégrant l’ensemble des modifications du projet, a été déposé le 18 mars 2024.
L’appelante justifie également d’une notification, faite par les services municipaux, en date du 5 avril 2024, par laquelle les services compétents de la mairie l’informent d’un allongement à 3 mois du délai d’instruction du dossier.
Elle justifie encore d’un arrêté de permis de construire, délivré le 12 juillet 2024, affiché du 15 juillet au 15 septembre suivants, sans avoir été destinataire d’une notification de recours.
En outre, l’appelante justifie de l’importance du projet immobilier venant remplacer l’immeuble litigieux totalement détruit, supposant l’intervention de nombreux prestataires sur plusieurs mois.
Elle justifie enfin avoir fait démolir l’immeuble dans sa quasi-totalité, tel que cela ressort du procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice le 25 mars 2025. Loin de rendre, comme le soutient l’intimé, la procédure de référé sans objet, le constat de l’exécution des obligations judiciaires, mises à la charge de la SAS [S], met en évidence le fait qu’elle n’a pas volontairement tardé dans la réalisation de celle-ci. En ce sens, le procès-verbal de commissaire de justice, établi le 13 mars 2024, ne saurait, à l’évidence, interroger la réelle volonté de l’appelante de procéder à la démolition complète de l’immeuble litigieux.
A la lumière de l’ensemble des éléments qui précède, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que la SAS [S] aurait fait preuve d’une résistance caractérisée dans l’exécution des obligations mises à sa charge.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, infirmée en ce qu’elle a :
ordonné à la SAS [S] de mettre la construction édifiée par la SCA La Favorite dénommée [Adresse 8] en conformité avec les condamnations prononcées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 janvier 2006 et au besoin l’y a condamné ;
dit qu’à défaut pour la SAS [S] d’avoir entrepris cette obligation de faire dans le délai de 4 mois suivant la signification de son ordonnance, elle serait redevable d’une astreinte de 1 000 € par jour d’interruption supplémentaire à ce délai de 10 jours, constaté par commissaire de justice ;
dit que le travaux de démolition et de mise en conformité devraient se poursuivre sans interruption d’une durée supérieure à 10 jours, sauf cause légitime telles que les intempéries, sous astreinte de 1 000 € par jour d’interruption supplémentaire à ce délai de 10 jours, constaté par commissaire de justice.
Il sera ainsi dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que le syndicat des copropriétaires Rose Lawn succombe en ses prétentions en cause d’appel, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a :
condamné la SAS [S] aux dépens ;
condamné la SAS [S] à payer au syndicat des copropriétaires Rose Lawn une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, le syndicat des copropriétaires Rose Lawn sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le syndicat des copropriétaires Rose Lawn sera enfin débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à l’appelante la charge des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés en première instance et en cause d’appel. Il lui sera ainsi alloué une somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
ordonné à la SAS [S] de mettre la construction édifiée par la SCA La Favorite dénommée [Adresse 8] en conformité avec les condamnations prononcées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 janvier 2006 et au besoin l’y a condamné ;
dit qu’à défaut pour la SAS [S] d’avoir entrepris cette obligation de faire dans le délai de 4 mois suivant la signification de son ordonnance, elle serait redevable d’une astreinte de 1 000 € par jour d’interruption supplémentaire à ce délai de 10 jours, constaté par commissaire de justice ;
dit que les travaux de démolition et de mise en conformité devraient se poursuivre sans interruption d’une durée supérieure à 10 jours, sauf cause légitime telles que les intempéries, sous astreinte de 1 000 € par jour d’interruption supplémentaire à ce délai de 10 jours, constaté par commissaire de justice ;
condamné la SAS [S] aux dépens ;
débouté la SAS [S] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS [S] à payer au syndicat des copropriétaires Rose Lawn une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes, formées par le syndicat des copropriétaires Rose Lawn, tendant à voir :
condamner la SAS [S] à mettre la villa [N] en conformité avec les condamnations prononcées par la cour d'[Localité 5] le 9 janvier 2006 ;
dire que, faute pour la SAS [S], d’avoir entrepris cette obligation de faire dans le délai de 4 mois de la signification de la décision à intervenir, elle sera redevable d’une astreinte de 1 000 € par jour ;
assortir cette condamnation d’une astreinte de 5 000 € par jour qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 3 mois de la décision à intervenir, les travaux devant se poursuivre sans interruption d’une durée supérieure à 10 jours, sous astreinte de 5 000 € par jour d’interruption constaté par commissaire de justice ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Rose Lawn de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Rose Lawn, pris en la personne de la SAS Nexity Lamy, son syndic en exercice, à payer à la SAS [S] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance et en appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Rose Lawn, pris en la personne de la SAS Nexity Lamy, son syndic en exercice, aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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