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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 déc. 2025, n° 21/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 septembre 2021, N° 21/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/03987
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBMJ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 21/00524) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 septembre 2021, suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. 3 J, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne, dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, en présence de [Z] [W], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL 3 J qui exploite dans la station de [Localité 5] une activité de vente et location de matériel de ski a souscrit un contrat d’assurance n°41997038E-0021 dénommé « Pack sport » auprès de la compagnie Groupama.
Suite à l’épidémie de COVID 19, un décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 est venu ordonner la fermeture de tous les établissements recevant du public dont les commerces « non essentiels » du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, fermeture prorogée jusqu’au 11 mai 2020 par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020.
Le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 a également ordonné une nouvelle fermeture administrative à compter du 04 avril 2021 jusqu’au 18 mai 2021, soit en pratique jusqu’au 2 mai 2021 pour la SARL 3 J.
La SARL 3 J a subi de ce fait une perte d’exploitation.
Par courrier du 13 décembre 2020, la SARL 3 J a déclaré le sinistre à assureur et a sollicité le versement d’une provision de 20 000 euros.
Le 22 décembre 2020, l’assureur a répondu que le contrat n’était pas mobilisable au regard des exclusions relatives du fait d’épidémie et de pandémie.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, la SARL 3 J a été autorisée à assigner la compagnie Groupama à jour fixe.
Par acte du 4 février 2021, elle a fait citer la compagnie Groupama devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté la demande de la SARL 3 J à fin de nullité de la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 4.12.5 des conditions générales du contrat d’assurance « Pack sport » Groupama.
— débouté la SARL 3 J de ses demandes visant à condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à la garantir de son dommage de perte d’exploitation pour les périodes du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 4 avril 2021 au 2 mai 2021 ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise ;
— condamné la SARL 3 J à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SARL 3 J aux dépens.
Par déclaration en date du 20 septembre 2021, la SARL 3 J a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 4 juillet 2023, la cour d’appel de Grenoble a notamment :
Infirmé le jugement déféré et statuant de nouveau ;
Déclaré non écrite la clause figurant à l’article L.4.12.5 des conditions générales ;
Ordonné une mesure d’expertise comptable ;
Dans ses conclusions notifiées le 12 août 2025, la SARL 3J demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, puis :
— Condamner, pour les causes sus exposées, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à SARL 3J la somme principale de 40 321 euros (42 603 euros, – franchise 2 282 euros) pour la période du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 4 avril 2021 au 2 mai 2021, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du code civil, dès lors qu’il portera sur une année entière.
— Condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne au paiement d’une indemnité de 12 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise arrêtés à 5 280 euros.
La SARL 3J allègue que la déduction des aides de l’Etat ne pouvait être effectuée, dès lors qu’il n’est pas contractuellement prévu de déduire du résultat obtenu des charges qui ne sont pas définies dans le contrat comme étant constitutives de marges brute (telles les charges de salaire ou les autres achats externes) ou les produits (telles les aides de l’Etat). Elle se fonde à cet égard sur les dispositions de l’article 7.7.9.1 qui prévoit que ne peuvent être retranchées du résultat obtenu (perte de marge brute) que le montant de toutes charges constitutives de marge brute que l’assuré cesse de supporter pendant la période d’indemnisation.
Elle ajoute que l’article 4.12.6 du contrat apporte une définition spécifique de la marge brute annuelle, dont ne font pas partie les aides de l’Etat.
Elle souligne que la mission de l’expert était de calculer la marge brute en fonction des définitions données par les articles 4.12.6 et 7.7.9 des conditions du contrat Pack Sport, et fait valoir que l’expert a admis dans son rapport: 'nous n’avons jamais affirmé que ces aides interviennent comptablement dans la définition de la marge brute’ et qu’il a admis que le fonds de solidarité n’avait pas concerné que les entreprises fermées administrativement.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, les aides de l’Etat n’ont pas été destinées à compenser les pertes liées à une fermeture administrative, mais ont été allouées à l’ensemble des acteurs économiques y compris ceux non fermés administrativement, afin de compenser non pas les effets d’une fermeture administrative, mais ceux d’un ralentissement global de l’économie pendant la période d’épidémie qui a été beaucoup plus longue que celle des fermetures administratives.
Elle ajoute que si l’article L 121-1 du code des assurances prévoit que l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, en l’espèce, l’indemnité sollicitée représente en définitive moins de 57 % de la perte totale de chiffre d’affaires retenue par l’expert, si bien qu’aucun profit sur l’assurance ne peut être allégué.
Dans ses conclusions notifiées le 4 septembre 2025, la mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de :
Vu les dispositions légales ci-dessus rappelées ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence versée aux débats ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— entériner le rapport déposé par l’expert [R] ;
— limiter les condamnations de la concluante à la somme de 4.259 euros (comprenant les honoraires de l’expert judiciaire ;
— débouter la SARL 3J de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société 3J au paiement à la Mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne d’une somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Cécile Ricard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne rappelle les modalités de calcul de la perte d’exploitation, définies aux conditions générales du contrat. Elle déclare que les exonérations de charges sociales accordées par l’Etat ensuite de l’apparition de la pandémie ne peuvent s’analyser autrement que comme une économie de charges au sens du contrat, et que c’est à bon droit que l’expert judiciaire a déduit du montant de l’indemnité à régler les charges sociales non réclamées à l’assuré.
Elle estime que l’argumentation de l’assuré tend à une double indemnisation, une première fois par la solidarité nationale et une seconde par la mutuelle d’assurance, les sommes à verser par l’Etat et l’assureur tendant aux mêmes fins, à savoir la prise en charge des pertes d’exploitations de l’assuré (en partie par les autorités étatiques et en totalité par l’assureur).
Elle considère que l’appelante procède à une lecture erronée du contrat.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le montant de la perte de marge brute
Par arrêt du 4 juillet 2023, la cour d’appel de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise afin de calculer la perte de marge brute pour les deux périodes de fermeture administrative.
S’agissant de ces pertes d’exploitation, l’article 4.12.1 précise que l’assureur garantit le paiement, pendant la période d’indemnisation, d’une indemnité correspondant à :
' la perte de marge brute résultant de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’entreprise de l’assuré directement consécutive à des dommages matériels atteignant les biens garantis, mettant en jeu l’une des garanties des chapitres 4.1 – Incendie et risques annexes, 4.2 – Tempête, grêle, neige, 4.3 – Dégâts des eaux, gel, 4.4 – Vol, 4.5 – Bris de glaces et enseignes, 4.7 – Catastrophes naturelles, 4.8 – Bris de machines, 4.9 – Tous risques des matériels informatiques et de bureautique
' Les frais supplémentaires d’exploitation entraînés par le sinistre.
' La garantie est étendue au remboursement des honoraires de l’expert de l’assuré ainsi que, s’il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert.
S’agissant du calcul de l’indemnité en cas de sinistre, l’article 7.7.9.1 précise : «'La perte de marge brute s’obtient :
' en appliquant le taux de marge brute à la différence entre :
' le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre (ce chiffre étant estimé à partir des comptes des exercices antérieurs à ce sinistre et en tenant compte :
' de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise,
' et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats);
' et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période, y compris celui qui résulte des opérations réalisées en dehors des locaux désignés aux conditions particulières, par l’assuré ou des tiers agissant pour son compte,
' et en retranchant du résultat obtenu :
' les montants de toutes charges constitutives de la marge brute que l’assuré cesse de supporter, du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation, ou qui sont indemnisés au titre d’une garantie 'Frais et Pertes ;
' la fraction des frais généraux entrant dans le calcul des dommages au titre des marchandises dans le cadre de la garantie des chapitres 4.1 – Incendie et risques annexes, 4.2 – Tempête, grêle, neige, 4.3 – Dégâts des eaux, gel, 4.4 – Vol, 4.5 – Bris de glaces et enseignes, 4.7 ' Catastrophes naturelles, 4.8 – Bris de machines, 4.9 – Tous risques des matériels informatiques et de bureautique'».
L’article 7.7.9.14 indique: '«'Dispositions communes : Le taux de marge brute est égal au rapport : Chiffre d’affaires – Frais généraux variables / Chiffre d’affaires'»
En l’espèce, pour chaque période, l’expert a calculé le chiffre d’affaires 'négoce’ et le taux de marge brute 'négoce', ainsi que le chiffre d’affaires 'prestations de services’ et le taux de marge brute 'prestations de services'.
Il a déduit des montants trouvés les économies de charges réalisées, ainsi que les aides perçues de l’Etat, à savoir la somme de 9066 euros pour la période 2 (du 4 avril au 2 mai 2021).
En réponse à la teneur des conclusions de la SARL 3J, il convient de rappeler les conditions dans lesquelles le fonds de solidarité a été versé. Ce dernier permettait de distribuer mensuellement une aide aux entreprises faisant face à de fortes baisses de chiffre d’affaires. Pour qu’une entreprise bénéficie de cette aide mensuelle, elle devait émettre une demande chaque mois et prouver la perte de chiffre d’affaires et le respect d’autres conditions d’éligibilité.
La situation à laquelle ont été confrontées les entreprises au cours de ces périodes de confinement présente un caractère exceptionnel, l’activité économique ayant quasiment été mise à l’arrêt. Une telle situation ne pouvait jusqu’alors être prévue dans les contrats d’assurances.
En outre, même si l’article 7.7.9.1 ne prévoit pas qu’il convient de retrancher du résultat obtenu les aides de l’Etat, puisque seuls sont prévus les montants de toutes charges constitutives de la marge brute que l’assuré cesse de supporter du fait du sinistre, il faut toutefois relever que ce fonds de solidarité a été alloué afin de limiter la perte de chiffre d’affaires des entreprises concernées.
Or, l’article 7.7.9.1 énonce qu’il faut faire la différence entre le chiffre d’affaire qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaire effectivement réalisé pendant la période litigieuse. Dès lors, et même si le texte ne le prévoit pas expressément,il faut tenir compte, comme l’a fait l’expert, des aides de l’Etat, puisque in fine, elles ont permis, ce qui était leur objectif, de limiter l’effondrement dudit chiffre d’affaires, une telle appréciation correspondant à l’esprit du texte et étant de surcroît la seule conforme en vertu du principe indemnitaire de l’assurance de dommages.
En conséquence, la somme proposée par l’expert, à savoir une perte de marge brute franchise déduite s’élevant à 24 427 euros, sera retenue.
Sur la majoration de l’intérêt légal :
S’agissant de la demande de majoration de l’intérêt au taux légal, l’article 1154 du code civil a été abrogé le 1er octobre 2016.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Si la somme à laquelle l’intimée est condamnée résulte bien de l’application du contrat d’assurances, l’existence d’un retard suppose la connaissance par le débiteur de l’obligation de verser ladite somme. Or en l’espèce, le premier juge avait débouté la SARL 3J de ses demandes. Ce jugement a été infirmé en appel et une fois le rapport d’expertise comptable déposé, la mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne a immédiatement proposé de régler la somme telle que calculée par l’expert, ce qui a été refusé par la SARL 3J. La preuve d’un quelconque retard n’est donc pas caractérisée, et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1231-6 précité.
Sur les autres demandes :
Comme rappelé ci-dessus, l’intimée ayant proposé dès le dépôt du rapport d’expertise de verser la somme telle que calculée par l’expert, il n’y a pas lieu d’octroyer une somme auussi importante que celle sollicitée par la SARL 3J au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2 000 euros.
La mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne qui succombe principalement à l’instance sera condamnée aux dépens qui incluront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu l’arrêt du 4 juillet 2023,
Condamne la mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SARL 3J la somme de 24 427 euros au titre de l’indemnité liée à la perte de marge brute ;
Rappelle que devont être déduites les provisions déjà versées ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SARL 3J la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens qui incluront les frais d’expertise.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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