Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 nov. 2025, n° 25/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 2 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 507/2025 – N° RG 25/00806 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WF2H
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel reçu le 03 Novembre 2025 à 11 heures 32 par la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE (APPELANT) concernant :
M. [W] [X], né le 24 Août 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Novembre 2025 à 14 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [X] et condamné la préfecture à verser la somme de 1000 euros à Me Nicolas KERRIEN, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE (APPELANTE), dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de Monsieur [W] [X], représenté par Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Novembre 2025 à 15 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 24/08/2025 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile («CESEDA») du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours a été ordonnée de M. [W] [X];
Par ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA du tribunal judiciaire de Rennes celui-ci a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de l’Ille-et-Vilaine du 17 octobre 2025, reçue le 17 octobre 2025 à 15h43 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé a été sollicitée en application des dispositions des articles L741-1 et suivants et L742-5 du CESEDA ;
Par ordonnance du 18 octobre 2025 à 18h15, magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours à compter du 18 octobre 2025 à 24h00.
Par ordonnance du délégué du Premier Président de la cour d’appel de Rennes du 21 octobre 2025, l’ordonnance du 18 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a été confirmée
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de l’Ille-et-Vilaine du 1er novembre 2025, au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé a été sollicitée en application des dispositions des articles L741-1 et suivants et L742-5 du CESEDA ;
Par ordonnance du 2 novembre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une dernière période d’une durée de 15 jours.
M. le Préfet de l’Ille-et-Vilaine a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 2 novembre 2025 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Le Parquet Général a requis l’infirmation de l’ordonnance entreprise et fait observer que si en effet les perspectives d’éloignement sont très incertaines et qu’il paraît illusoire de réaliser l’éloignement de Monsieur [X] lors de cette 4ème et dernière période de prolongation de rétention administrative, il doit être relevé que la demande initiale de la préfecture est motivée sur la menace à l’ordre public, constamment reprise dans les décisions de prolongation de l’autorité judiciaire. Cet unique critère autonome permettant d’aller au terme de ce dernier délai de rétention administrative.
A l’audience du 3 novembre 2025 à 15h00, M. [W] [X] était absent ayant été remis en liberté. Son Conseil le représentait.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
L’appel ayant été interjeté dans la forme et le délai prévus il sera déclaré recevable.
Au fond
M. [W] [X], de nationalité algérienne, né le 24 août 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne qui ne dispose d’aucun document de voyage transfrontalier en cours de validité, a fait l’objet le 21 juillet 2025 d’un arrêté par M. le Préfet d’Ille et Vilaine portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d’une interdiction de retour de 5 ans.
L’intéressé a été placé en rétention administrative le 20 août 2025 à se levée d’écrou après avoir été condamné le 02 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Rennes à la peine de 7 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation et recel de bien provenant d’un vol.
Sur le non-respect soulevé des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Le Conseil de M. [W] [X], demande le rejet de la requête de M. le Préfet d’Ille et Vilaine, au motif que les conditions légales permettant d’autoriser une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative ne sont pas réunies.
Selon les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 0 de l’article L. 631-3;
ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3 ° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 0, 2 0 ou 3 0 ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément aux dispositions précitées, une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
En l’espèce, il n’est pas allégué que Monsieur [W] [X] aurait fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ni qu’il aurait, au cours des quinze derniers jours, présenté une demande de protection ou une demande d’asile, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement. Dès lors, s’agissant d’une demande de troisième prolongation, celle-ci ne peut être accordée que si l’autorité administrative fait la démonstration d’une délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou si l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Concernant la délivrance à bref délai des documents nécessaires à l’éloignement, cette délivrance ne saurait être hypothétique, la Cour de cassation censurant la formulation suivante «rien ne permet de douter d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire» (Cass. Civ. 1ère 14 juin 2023, 11022-15.531).
Ainsi, il appartient à l’administration de faire la démonstration d’une délivrance prochaine des documents nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement au regard notamment de l’avancement des démarches entreprises auprès des autorités consulaires étrangères.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [W] [X] a été placé en rétention administrative le 20 août 2025 et M. le Préfet d’Ille et Vilaine a informé les autorités consulaires algériennes le jour même du placement de l’intéressé en rétention administrative et sollicité la délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Pour autant, aucune réponse n’a été apportée à cette demande et des relances ont été adressées les 08 septembre 2025 et 15 octobre 2025 sans réponse des autorités algériennes.
Toutefois, cette prolongation peut encore être accordée dès lors que l’étranger représente une menace pour l’ordre public, s’agissant d’un critère alternatif dont la seule caractérisation permet d’autoriser cette prolongation exceptionnelle.
Sur ce critère, il y a lieu d’observer que le texte précité n’impose pas que la menace pour l’ordre public soit caractérisée dans les quinze derniers jours précédant la demande de troisième prolongation.
La notion de trouble à l’ordre public a, par suite, la faculté de pouvoir préexister à cette période récente et il revient aux éléments de l’espèce d’en justifier le principe, sans contrainte temporelle spécifique.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
En l’espèce, M. [W] [X] a été condamné le 02 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Rennes à la peine de sept mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de vol aggravé en récidive et recel de bien provenant d’un vol en récidive.
Par ailleurs le bulletin N°2 du casier de l’intéressé porte mention de 5 condamnations sous 3 alias par le tribunal judiciaire de Rennes 20/02/2023 à la peine de 200 € d’amende délictuelle pour des faits de :
VOL,
— Tribunal judiciaire de RENNES 10/03/2023 à la peine de 30 jours amende à 10 € pour des faits de VOL EN REUNION,
— Tribunal judiciaire de RENNES 30/01/2024 à la peine de 250 € d’amende délictuelle pour des faits de :
USAGE DE PRODUITS STUPEFIANTS
PORT [3] D,
— Tribunal judiciaire de RENNES 27/06/2024 à la peine d’un an d’emprisonnement assorti d’un sursis simple et interdiction de détenir ou porter une arme durant cinq pour des faits de :
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS
MENACE DE DELIT [Localité 2] LES PERSONNES AVEC ORDRE DE REMPLIR UNE CONDITION VOL
Dès lors, il y a lieu de considérer au regard de ces éléments que la menace pour l’ordre public persiste à ce jour et justifie ainsi que soit autorisée la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, sans que ne soit exigée la survenance d’un élément nouveau dans les quinze derniers jours (Cass. Civ. 1ère, 9 avril 2025, n024-50.023).
La décision du premier juge sera dès lors infirmée de ce chef.
Sur la non actualisation du registre du CRA
Aucun grief n’est soutenu sur une mise à jour récente du registre.
Le moyen sera rejeté
Sur le moyen relatif à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Le conseil de Monsieur [W] [X] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement pour son client, ressortissant algérien car il est peu probable que le consulat algérien réponde aux sollicitations de la Préfecture.
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la Préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ailleurs, il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu’ « à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15§4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Aussi, il ressort des paragraphes 5 et 6 de ce même article les dispositions suivantes :
«5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
b) Des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.»
Ainsi, il ressort de ces dispositions issues du droit communautaire qu’une mesure de rétention peut durer jusqu’ à 18 mois si le pays tiers refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne communiquant pas les documents nécessaires à l’éloignement.
Si le droit français ne permet pas une telle durée de rétention, la notion de « perspective raisonnable » extraite de cette directive mais non reprise en droit interne doit néanmoins s’entendre à la lumière de l’architecture générale du texte à l’intérieur duquel elle est inscrite.
Cette directive est d’application directe en droit français.
Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [W] [X] s’est constamment revendiqué de nationalité algérienne, ainsi, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le placement en centre de rétention le 20 août 2025 et trois relances ont été adressées au consulat d’Algérie de [Localité 4] les 08 et 17 septembre 2025 ainsi que le 15 octobre 2025, aux fins de lui voir délivrer un laissez-passer consulaire.
En dépit de l’absence de réponse, il ne saurait être reproché à la Préfecture un manque de diligence pour exécuter la décision d’éloignement de Monsieur [W] [X], le Préfet n’ayant aucun pouvoir de coercition sur les administrations d’un état souverain.
Par ailleurs, si des tensions diplomatiques perdurent entre l’Algérie et la France, rien ne permet d’affirmer que les démarches qui ont été entreprises par la Préfecture n’aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, en tout état de cause, avant l’expiration du délai légal de rétention.
Les relations diplomatiques entre états souverains sont par nature évolutives, circonstance empêchant de considérer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, ce alors que l’intéressé a déjà été reconnu comme algérien et que les Etats ont non seulement l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et de tout mettre en 'uvre pour les réadmettre.
Au surplus, il sera fait remarquer que l’Algérie est un pays ami avec lequel la France entretient des liens commerciaux et diplomatiques étroits depuis 1962, ayant même accordé un statut exorbitant du droit commun à ses nationaux et qu’un éloignement à bref délai de l’intéressé est envisageable, dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment et que l’Assemblée Nationale a manifesté récemment sa volonté de voir modifier le statut particulier accordé aux ressortissants algériens.
Dès lors, l’ordonnance querellée sera infirmée pour l’ensemble de ses dispositions.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens.
La demande de 1.000 euros au titre de l’article 37 précité sera rejetée
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 novembre 2025 concernant M. [W] [X],
Ordonnons, la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [X] pour une période de 15 jours à compter du 2 novembre 2025 à 24 heures,
Rejetons toutes autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 04 Novembre 2025 à 09 heures 45.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [W] [X], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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