Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 janv. 2026, n° 24/12787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 septembre 2024, N° 23/4989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2026
N°2026/6
Rôle N° RG 24/12787 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3LO
[3]
[P] [S]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 janvier 2026
à :
— CMC BATIMENT
— Me [P] [S]
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 19 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/4989.
APPELANTS
[3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Me [P] [S], demeurant liquidateur de la SAS [3] – [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
[7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [T] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 octobre 2023, l’URSSAF [5] a décerné à l’encontre de la SAS [3], société dont la dissolution anticipée a été prononcée par procès-verbal du 22 mai 2021, son associé unique, M. [S], décidant d’exercer la fonction de liquidateur amiable de la société, une contrainte d’un montant de 5 164 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les mois de janvier, février et mars 2021. La contrainte a été signifiée, le 15 novembre 2023.
Le 27 novembre 2023, M. [S], es qualité de liquidateur amiable de la [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le pôle social a :
— déclaré l’opposition à contrainte recevable mais mal fondée,
— validé la contrainte pour son entier montant,
— condamné la [3] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 5 164 euros,
— condamné la même aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— rappelé le caractère exécutoire de la décision.
Le tribunal a, en effet, considéré qu’en l’absence à l’audience de l’opposant à la contrainte, il convenait de rejeter l’opposition, dont les termes n’étaient pas soutenus et de valider la contrainte.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2024, M. [S], es qualité de liquidateur amiable de la [3], a relevé appel du jugement.
A l’audience du 18 novembre 2025 à 9 heures, M. [S] régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A la même audience, l’URSSAF [5], faisant viser ses conclusions dûment adressées à l’appelant, a sollicité un arrêt confirmatif au fond dans l’hypothèse où la cour estimerait l’appel recevable.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l’appel :
En dépit de ses demandes auprès de la juridiction de première instance, la cour n’est pas en possession de l’accusé de réception de la lettre de notification du jugement adressée par le pôle social de [Localité 4] à M. [S], es qualités. Dès lors, elle ne peut vérifier que l’appel a été formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.
L’appel est donc recevable.
2- Sur le fond :
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
La cour ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce qu’au lieu de condamner la SAS [3], représentée par M. [P] [S], es qualité de liquidateur amiable de la société, le pôle social a condamné ladite société.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le liquidateur amiable représentant la société n’a fait valoir aucun motif légitime à son absence de comparution à l’audience alors qu’il y a été régulièrement convoqué.
L'[7] a demandé à la cour de rendre un arrêt de confirmation.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’opposant à la contrainte n’ayant pas, de la même façon, comparu devant les premiers juges, la cour fait droit à la demande de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel recevable,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement en ce qu’au lieu de lire au dispositif du jugement :
'condamne la [3] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 5 164 euros,
condamne la [3] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte',
il convient de lire :
'condamne la [3], représentée par M. [P] [S], es qualité de liquidateur amiable de la société, à payer à l’URSSAF [5] la somme de 5 164 euros,
condamne la [3], représentée par M. [P] [S], es qualité de liquidateur amiable de la société, aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte',
Dit que le présent arrêt rectificatif sera porté sur la minute et les expéditions du jugement,
Confirme le jugement ainsi rectifié en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne la SAS [3], représentée par M. [P] [S], es qualité de liquidateur amiable de la société, aux dépens.
Le greffier La présidente
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