Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 sept. 2024, n° 24/06136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06136 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYJF
Du 24 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de [W] [Y], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [U]
né le 05 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20, avocat commis d’office
et de Monsieur [J] [V], interprète assermenté en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
réprésentée par Me JudithADAM CAUMELde la SELEURL CABINET ADAM-CAUMEIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0830 substituée par Me Caroline LABBE-FABRE, avocate au barreau de Paris
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 8 décembre 2020 ayant condamné M. [H] [U] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 septembre 2024 portant placement de M. [H] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à l’intéressé ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 23 septembre 2024 à 15h53, M. [H] [U] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 23 septembre 2024 à 13h18 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [U] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 septembre 2024.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l’article 8 de la CEDH, la violation de l’article L. 741-1 du CESEDA résultant d’une erreur manifeste d’appréciation et la violation de l’article L. 741-3 du CESEDA en raison du défaut de diligences de l’Administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [H] [U] soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel. Le conseil de M. [H] [U] soulève que l’assignation à résidence devrait être étudiée en ce que l’intéressé présente des garanties de représentation car il est hébergé chez sa s’ur qui produit une attestation d’hébergement. Le conseil maintient les autres moyens soulevés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise et le rejet de l’assignation à résidence, en faisant valoir que l’intéressé n’a pas de passeport et que l’attestation d’hébergement n’est pas assortie d’un justificatif de domicile. Il fait valoir que le retenu fait l’objet de 27 signalisations, pour des faits relatifs à des vols, des violences et des infractions en lien avec les stupéfiants. Les autorités consulaires ont été saisies, les photographies et empreintes ont été envoyées. Il a fait l’objet d’un placement en rétention en 2023 au cours duquel il s’était vu délivrer un laissez-passer consulaire. Interrogé par la Présidente, le conseil de la préfecture indique que l’individu a dû être éloigné en 2023 puisqu’il déclare être allé en Allemagne. Le conseil de la préfecture explique que le retenu a dû être assigné à résidence puisqu’il fait l’objet d’une fiche pour non-respect d’une mesure d’assignation à résidence.
M. [H] [U] indique qu’il se reconnait de nationalité algérienne. Il déclare qu’il n’a pas été éloigné et qu’il a été assigné à résidence après trois mois en centre de rétention administrative en 2023. Il dit qu’il souhaite être remis en liberté et assigné à résidence chez sa s’ur. Il souhaite quitter le pays avec sa fille ou rester en France avec sa fille. Il dit qu’il a été interpellé avant son placement en rétention alors qu’il n’avait rien fait.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant
M. [H] [U] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et contrevient à l’intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primordiale en vertu de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, au motif que sa fille âgée de 14 mois et sa s’ur se trouvent en France.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. Le juge du tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’apprécier la légalité de l’arrêté à l’origine de l’éloignement de l’étranger.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [H] [U] est susceptible de violer l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour M. [H] [U] qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’interdiction du territoire français pendant 5 ans et qui n’a pas remis de passeport en cours de validité aux services de police, malgré l’hébergement chez sa s’ur dont il justifie, de sorte que l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
M. [H] [U] soutient que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention administrative le 18 septembre 2024.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de l’envoi d’une de demande de reconnaissance concernant M. [H] [U] le 19 septembre 2024, soit dès le lendemain du placement en rétention administrative de l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et [W] [Y], Greffière stagiaire en préaffectation.
Fait à VERSAILLES le 24 septembre 2024 à h
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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