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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 mars 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 MARS 2025
Minute N°213/2025
N° RG 25/00687 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFNN
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 mars 2025 à12h40
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, au prononcé de l’ordonnance ;
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. Nathanael BÉNET, substitut du procureur de la République
INTIMÉ :
M. [O] [S]
né le 06 avril 1987 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise
ayant eu pour conseil en première instance Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 mars 2025 à 12h40 par le tribunal judiciaire d’Orléans constatant le manquement aux dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [S] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 02 mars 2025 à 13h22 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 mars 2025 à 11h34 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 03 mars 2025, faites par le parquet :
— à M. [O] [S] à 11h34,
— à Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS à 11h34 et 11h48,
— et à M. le préfet de la Gironde à 11h34 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
1. Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 2 mars 2025, rendue en audience publique à 12h40, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 13h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 3 mars 2025 à 11h34, le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
Cette déclaration d’appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [O] [S] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire prononcée le 9 juin 2010 par la cour d’appel de Bordeaux, à laquelle il n’a pas déféré, se maintenant ainsi en situation irrégulière sur le territoire depuis près de quinze ans.
Par ailleurs, il a expressément indiqué, dans le cadre de son audition administrative du 24 février 2025, vouloir s’opposer à l’exécution d’une éventuelle mesure d’éloignement.
Enfin, il est défavorablement connu des services de police pour de nombreuses infractions à la législation sur les étrangers, d’après le rapport de consultation décadactylaire du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) édité le 24 février 2025.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [O] [S], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du mardi 04 mars 2025 à 10h00 devant la chambr des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [O] [S] et son conseil, à M. le préfet de la Gironde et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 heures 45
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 03 mars 2025 :
M. [O] [S], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le préfet de la Gironde, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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