Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/09/2025
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/00307 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXBX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 12 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
S.A. PACIFICA, SA au capital social de 442 524 390,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Silvia LEPEL de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286581871058
Monsieur [H] [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau D’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288736843622
S.A.S. ESCORT SECURITE, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 444 251 110, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau D’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Janvier 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 24 Juin 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Escort Sécurité avait confié un véhicule électrique à son salarié M. [L] lorsque ce dernier a été victime d’un accident de la circulation survenu le 23 avril 2019, le véhicule ayant été percuté par un véhicule conduit par M. [W], assuré auprès de la société Pacifica.
Le véhicule a été déclaré techniquement irréparable par l’expert désigné par l’assureur du véhicule percuté, la société Gan assurances, qui a versé une somme à la société Escort Sécurité.
Les 5 et 12 septembre 2022, la société Escort Sécurité Privée a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Orléans M. [W] et la société Pacifica aux fins d’indemnisation du reliquat des dommages subis.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné solidairement M. [W] et son assureur, la société Pacifica, à payer à la société Escort Sécurité Privée la somme de 6 760,33 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi suite à l’accident survenu le 23 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021, date de la première mise en demeure effectuée par LRAR ;
— condamné solidairement M. [W] et son assureur, la société Pacifica, à payer à la société Escort Sécurité Privée la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [W] et la société Pacifica, son assureur, aux entiers ;
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration en date du 24 janvier 2023, la société Pacifica a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la société Pacifica demande à la cour de :
— déclarer la société Pacifica recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Escort Sécurité Privée à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— rejeter toutes les demandes de la société Escort Sécurité Privée à son encontre ;
En tout état de cause :
— condamner la société Escort Sécurité Privée à lui payer 1 000 € au titre de la procédure abusive ;
— condamner la société Escort Sécurité Privée à lui payer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, M. [W] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— rejeter toutes les demandes formulées par la société Escort Sécurité Privée à son encontre ;
En tout état de cause :
— condamner la compagnie d’assurance Pacifica à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en indemnisation de l’accident du 23 avril 2019, en vertu de son contrat d’assurance ;
— condamner la société Escort Sécurité Privée à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, la société Escort Sécurité Privée demande à la cour de :
— débouter M. [W] et la société Pacifica de leurs appels et de leurs demandes ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— condamner M. [W] et la société Pacifica solidairement à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] et la société Pacifica aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité des demandes en paiement
Moyens des parties
La société Pacifica soutient que l’assuré qui, après avoir été indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits n’a plus qualité pour agir contre le responsable ; qu’en l’espèce, l’expert a évalué la valeur du véhicule à 9 000 € HT ; que la société Escort Sécurité Privée a obtenu le versement de la somme de 15 000,90 € par Gan Assurances, de sorte que son préjudice a ainsi déjà été réparé, et même au-delà ; que la société Escort Sécurité Privée sera déclarée irrecevable faute de qualité et d’intérêt pour agir.
La société Escort Sécurité Privée réplique que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu’elle subit une perte de 6 760,33 €, de sorte qu’elle a qualité à agir contre le responsable et son assureur ; que le fait qu’elle ait perçu le versement d’une somme par son assureur en suite de l’accident et du rapport d’expertise en date du 4 juillet 2019 n’exonère nullement M. [W] et son assureur de leur obligation à son encontre ; que le véhicule sinistré était loué suivant contrat de location longue durée en date du 18 octobre 2017 ; que du fait de l’accident, le contrat de location de longue durée a été résilié et elle a été contrainte de verser à la société Diac la somme de 21 850,33 € subissant une perte ou un reste à charge de 6 760,33 € déduction faite des sommes versés par son assureur.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de relever que si les conclusions de M. [W] comportent un développement sur l’irrecevabilité des demandes de la société Escort Sécurité Privée, elles ne mentionnent aucune prétention afférente dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code civil. La cour n’est donc pas saisie d’une demande d’irrecevabilité par M. [W].
Il résulte des motifs de la demande exposés par la société Escort Sécurité Privée qu’elle prétend avoir subi un dommage non indemnisé par son assureur, résultant de la perte financière subie par suite de la résiliation du contrat de location de longue durée.
Les conditions succès du bien-fondé d’une prétention ne constituent pas une cause d’irrecevabilité de la demande. La société Escort Sécurité Privée se prévalant d’un préjudice distinct de celui indemnisé par son assureur, elle dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir. Ses demandes à l’encontre de la société Pacifica seront déclarées recevables.
II- Sur le bien-fondé des demandes en paiement
Moyens des parties
La société Pacifica explique qu’en matière de véhicule endommagé, la valeur de remplacement du véhicule constitue la limite de la responsabilité de l’auteur du dommage et le montant versé à la victime ne correspond donc pas au coût de réparation du véhicule mais à sa valeur de remplacement ; qu’en l’espèce, l’expert a estimé la valeur du véhicule à 9 000 € HT ; que la société Gan assurances a versé 15 000,90 € à la société Escort Sécurité, soit une somme supérieure à la valeur du véhicule ; qu’elle a par ailleurs reversé 10 527,67 € à la demande de Gan assurances correspondant à la valeur du véhicule avant sinistre et à la pose, dépose et recyclage de la batterie ; que le jugement l’a condamnée à payer 6 760,33 € en ce qu’il a estimé qu’il s’agissait des échéances
des loyers restant à payer, mais les sommes réclamées par la Diac sont liées à la perte totale du châssis et de la batterie ; qu’en conséquence, le préjudice de la société Escort Sécurité a déjà été intégralement réparé, et même au-delà du montant réellement dû ; que la demande de la société Escort Sécurité est donc infondée et le jugement sera infirmé.
M. [W] fait valoir que la valeur vénale du bien constitue la juste réparation du préjudice, dans les hypothèses où ni la valeur de remplacement, ni le coût des réparations ne permettent d’assurer le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice ; que l’expert a déclaré que le véhicule est économiquement irréparable et a évalué sa valeur vénale à la somme de 9 000 € HT ; que complétant son rapport, l’expert a précisé que la pose, dépose et le recyclage la batterie s’élevait à la somme de 1 527,64 € HT ; que la société Escorte Sécurité Privée a effectivement bénéficié de ces indemnisations, de sorte que son préjudice a été intégralement réparé ; que la société Escorte Sécurité Privée tente de lui faire supporter sa propre carence liée à la particularité du statut du véhicule sinistré qui se trouvait être sous contrat de location longue durée ; qu’il appartenait au locataire d’être assuré contre la perte financière afin d’anticiper le fait que la valeur de remplacement à dire d’expert, ne correspond pas à celle que le loueur va déterminer à titre de valeur résiduelle du véhicule ; qu’il n’a pas à pâtir du fait que la société Escort Sécurité Privée n’a pas été assuré contre la perte financière ; que la demande de la société Escort Sécurité Privée étant infondée, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris.
La société Escort Sécurité Privée explique qu’elle a obtenu de son assureur le versement de la somme totale de 15 000,90 €, qui est insuffisante au regard du préjudice qu’elle a réellement subi ; qu’en effet, le véhicule était loué suivant contrat de location longue durée en date du 18 octobre 2017 ; qu’en exécution de ce contrat, elle a été contrainte, ainsi qu’elle en justifie, de verser une somme totale de 21 850,33 € au profit de la Diac ; qu’il en résulte une perte financière nette de 6 760,33 € ; que M. [W] et son assureur doivent donc réparer ce préjudice.
Réponse de la cour
Vu les articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985,
La victime d’un fait dommageable a droit à réparation de l’entier préjudice qu’elle subit sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, il est établi que le véhicule conduit par M. [W], et assuré par la société Pacifica, est impliqué dans l’accident de la circulation ayant endommagé le véhicule conduit par le salarié de la société Escort Sécurité Privée.
La société Escort Sécurité Privée justifie que le véhicule accidenté qui était économiquement irréparable faisait l’objet d’un contrat de location longue durée conclu avec la société Diac Location. Le véhicule ne pouvant plus être utilisé et restitué au bailleur, la société Escort Sécurité Privée a été contrainte, en application du contrat de location, de verser à la société Diac une somme totale de 21 850,33 euros au titre de l’indemnité perte totale du châssis et de l’indemnité perte totale de la batterie, suite à la résiliation du contrat.
Il est justifié que la société Escort Sécurité Privée a reçu de son assureur les indemnités suivantes :
— 9 000 € au titre du châssis ;
— 4 562,36 € au titre de la batterie, ainsi qu’une somme de 1 527,64 € à venir
Soit une somme totale de 15 090 euros.
En conséquence, la société Escort Sécurité Privée justifie qu’il est demeuré à sa charge une somme de 6 760,33 euros (21 850,33 – 15 090).
La société Escort Sécurité Privée se prévaut donc d’un préjudice qui n’est pas la valeur de remplacement du véhicule qui n’était pas sa propriété, mais d’un préjudice financier lié à la destruction du véhicule loué dans le cadre d’une location longue durée. Ce dommage a été causé par l’accident dans lequel le véhicule conduit par M. [W] et assuré par la société Pacifica qui doivent donc le réparer solidairement.
La société Escort Sécurité Privée n’était nullement tenue de souscrire une assurance limitant le dommage financier résultant de la perte totale du véhicule loué, qui ne résulte que de l’accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [W].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [W] et son assureur, la société Pacifica, à payer à la société Escort Sécurité Privée la somme de 6 760,33 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi suite à l’accident survenu le 23 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021.
III- Sur la garantie de la société Pacifica
Moyens des parties
M. [W] indique qu’en application des conditions générales et particulières de son contrat d’assurance, la garantie responsabilité civile de son assurance automobile Pacifica couvre les dommages causés aux tiers par lui, de sorte qu’il est recevable et bien fondé à solliciter d’être garanti par Pacifica de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées en réparation du préjudice subi par la société Escorte Sécurité Privée du fait de l’accident survenu le 23 avril 2019.
La société Pacifica n’a pas formulé d’observations sur ce point.
Réponse de la cour
Le contrat d’assurance couvre la responsabilité encourue par M. [W] au titre des dommages causés lors de la conduite du véhicule terrestre à moteur assuré. En conséquence, la société Pacifica sera condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre dans les limites et plafonds de la police d’assurance.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
La société Pacifica soutient que la société Escort Sécurité Privée l’a assignée pour obtenir réparation d’un préjudice imaginaire ; qu’elle a fait preuve de mauvaise foi en tentant de se faire indemniser d’un préjudice pour lequel elle a déjà été indemnisée ; qu’une telle action est donc parfaitement abusive, de sorte qu’elle est fondée à demander la condamnation de la société Escort Sécurité Privée à la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
La société Escort Sécurité Privée fait valoir que la société Pacifica doit être débouté de sa demande, dès lors qu’elle n’a commis aucun abus de droit.
Réponse de la cour
La société Escort Sécurité Privée n’ayant nullement fait état d’un préjudice imaginaire, mais a démontré qu’il lui était resté à sa charge une somme non indemnisée par son assureur, constituant le dommage subi par suite de l’accident. En conséquence, elle n’a commis aucune faute dans le droit d’agir en justice. La demande de la société Pacifica sera rejetée.
V- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Pacifica et M. [W] seront condamnés solidairement aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Escort Sécurité Privée une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DÉCLARE RECEVABLES les demandes formées par la société Escort Sécurité Privée à l’encontre de la société Pacifica ;
DÉBOUTE la société Pacifica de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Pacifica à garantir M. [W] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en indemnisation de l’accident du 23 avril 2019, dans les limites et plafonds de son contrat d’assurance ;
CONDAMNE solidairement la société Pacifica et M. [W] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE solidairement la société Pacifica et M. [W] à payer à la société Escort Sécurité Privée la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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