Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 22/05823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 décembre 2022, N° F20/00480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05823 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBHM
S.A.R.L. CARVALHO
c/
Monsieur [E] [I] [P] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. n°F20/00480) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2022.
APPELANTE :
S.A.R.L. CARVALHO Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [X], en sa qualité de Gérant, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Céline FOUILLET de ELLIPSE AVOCATS
INTIMÉ :
[E] [I] [P] [U]
né le 21 Mai 1988 à [Localité 3]
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [P] [U] a été engagé par la société Carvalho par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2014 en qualité d’ouvrier.
2. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 17 avril 2020 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement de départage du 5 décembre 2022, ce tribunal :
— a déclaré recevables les demandes en rappels de salaires formées par M. [P] [U] s’agissant des créances postérieures au mois d’avril 2017
— a déclaré les créances antérieures prescrites
— a condamné la société Carvalho à payer à M. [P] [U] la somme de 15 554,24€ bruts à titre de rappel de salaire
— a débouté M. [P] [U] du surplus de ses demandes
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autrement que celle de plein droit
— a condamné la société Carvalho aux dépens et à payer à M. [P] [U] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carvalho a fait appel de ce jugement.
Après clôture de l’instruction le 15 avril 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
PRETENTIONS
3. Par dernières conclusions n°2 du 13 septembre 2023, la société Carvalho demande :
— l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau :
— que l’action de M. [P] [U] soit jugée prescrite en application de l’article L. 1471-1 du code du travail
à titre subsidiaire :
— qu’il soit jugé que la demande de rappels de salaires antérieurs au 17 avril 2017 est prescrite et, en tout état de cause, non fondée
en tout état de cause :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— le rejet de l’appel incident de M. [P] [U]
— le rejet des demandes de M. [P] [U] et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par dernières conclusions du 5 février 2025, M. [P] [U] demande :
— à être déclaré recevable et bien-fondé en ses demandes
— que soit déclaré recevable mais mal fondée la société Carvalho en son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux le 5 décembre 2022
— la confirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux le 5 décembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré recevables ses demandes en rappels de salaires pour les créances salariales postérieures au 17 avril 2017
— condamné la société Carvalho à lui payer la sommes de 15 805,14 euros bruts à titre de rappel de salaire
— condamné la société Carvalho aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le réformer pour le surplus ;
Statuant de nouveau :
— y ajouter la condamnation de la société Carvalho au paiement de la somme de
14 505,20 euros à titre de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir (31 déc.2025) valant actualisation de sa demande nécessairement à parfaire
— juger par ailleurs établie l’exécution déloyale du contrat de travail
— condamner la société Carvalho à lui payer à titre de dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail (préjudice moral distinct) la somme de 3 349,35 euros nets (équivalent 2 mois de salaire)
En tout état de cause,
— débouter la société Carvalho de ses demandes
— condamner la société Carvalho à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande en rappel de salaires de M. [P] [U] et sur son bien-fondé
Exposé des moyens
5. La société Carvalho fait valoir que l’action du salarié n’est pas une action en paiement d’heures supplémentaires mais en paiement de dommages et intérêts puisque, depuis le 1er décembre 2014, suite à la réunion de novembre 2014 au sein de l’entreprise, il a été décidé à l’unanimité des salariés réunis autour de M. [W], de supprimer toutes les heures supplémentaires dans l’objectif de permettre la sauvegarde de l’entreprise et de ses emplois. Elle souligne que le salarié a lui-même revendiqué la nature indemnitaire de son action, jugeant la modification unilatérale de la durée du travail à compter du mois de décembre 2024 abusive et sollicitant des dommages et intérêts à ce titre. La société en conclut que les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail s’appliquent, en sorte que la prescription applicable est de deux ans à compter du jour où celui qui exerce l’action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Elle précise que M. [P] [U] conteste la modification du contrat de travail intervenue le 1er décembre 2014, évoquant les dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail relatif à la modification du contrat de travail pour motif économique, ce qui démontre qu’il se place sur le terrain de l’exécution du contrat de travail, sans prétendre avoir droit à un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires qu’il aurait effectuées depuis le mois de décembre 2014. La société Carvalho en conclut que le salarié avait jusqu’au 1er décembre 2016 pour contester la modification jugée illégale de son contrat de travail, en sorte que sa demande présentée le 17 avril 2020 est prescrite et partant, irrecevable. La société Carvalho précise que M. [P] [U], qui vit en France depuis longtemps, comprend le français et qu’il a compris la décision prise de supprimer à l’avenir les heures supplémentaires, ce qu’il a constaté sur ses bulletins de salaire dès le mois de décembre 2014 et ensuite pendant cinq ans.
La société Carvalho précise que la cour, saisie d’une demande identique émanant d’un autre salarié, M. [K], a statué dans ce sens le 14 décembre 2022 par un arrêt devenu définitif. Elle précise que le contrat de travail du salarié prévoyait un horaire hebdomadaire de base, précision faite que toute heure de travail non effectuée et comprise dans l’horaire moyen de base serait décomptée de la rémunération mensuelle, ce que le salarié reconnaît dans ses écritures qui a pu voir, avant le mois de décembre 2014, le volume des heures supplémentaires varier chaque mois, ce qui n’aurait pas été le cas si elles avaient été contractualisées. La société Carvalho critique la décision du conseil de prud’hommes de requalifier la demande de dommages et intérêts de M. [P] [U] en une demande de rappel de salaires, pour appliquer la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, en invoquant la circonstance que l’employeur ne pouvait pas se prévaloir de la prescription applicable en matière d’exécution du contrat de travail au motif que l’absence de respect de la procédure particulière fixée à l’article L. 1222-6 du code du travail entraînait l’impossibilité pour lui de se prévaloir d’un refus ou d’une acceptation d’une modification du contrat de travail, ce raisonnement étant censuré dans l’arrêt précité. La société Carvalho fait valoir au subsidiaire :
— qu’une partie des demandes est néanmoins prescrite
— que la demande de rappels de salaire n’est pas fondée. Elle explique :
— qu’en faisant application de l’article L. 3245-1 du code du travail, précision donnée que le point de départ de la prescription court pour chaque fraction de salaire à compter de son exigibilité, M. [P] [U] ne peut pas réclamer le paiement de rappels de salaire avant le 17 avril 2017 au regard de la date de saisine de la juridiction prud’homale le 17 avril 2020, en sorte que sa demande est prescrite sur la période du 1er janvier au 16 avril 2017
— que le salarié prétend à une modification unilatérale de la durée du travail, de 39 heures à 35 heures, réclamant en conséquence le paiement d’une indemnité correspondant aux heures supplémentaires prétendument contractualisées et non payées
— qu’il avait été convenu que le salarié réalisait 35 heures de travail par semaine, outre quatre heures supplémentaires en cas de besoin, raison pour laquelle le contrat mentionne un horaire moyen et non un horaire hebdomadaire fixe
— que le salarié n’avait aucun droit acquis à effectuer des heures supplémentaires, dès lors qu’il était convenu que toute heure non effectuée et comprise dans l’horaire moyen de base serait décomptée de la rémunération mensuelle, en sorte qu’il n’avait pas un contrat de 169 heures et qu’il n’avait droit au paiement des heures supplémentaires qu’à condition qu’elles soient effectuées
— que la réalisation d’heures supplémentaires relève par ailleurs du pouvoir discrétionnaire de l’employeur et qu’il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires (Soc 2 novembre 2005 n°0347679 – 14 mai 2014 n°1314176 et 10 octobre 2012 n°1110455)
— que c’est à tort que le premier juge a décidé que la commune intention des parties était de respecter une base horaire hebdomadaire moyenne de 39 heures et non de 35 heures auxquelles pouvaient s’ajouter d’éventuelles heures supplémentaires
— que l’accord exprès des salariés a été donné le 21 novembre 2014 de renoncer au paiement des heures supplémentaires en raison de l’effondrement de l’activité, comme il ressort des attestations versées aux débats, ce qui explique qu’à compter du mois de décembre 2014, aucune heure supplémentaire n’a été faite, les salariés payés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles, M. [P] [U] n’ayant jamais demandé à effectuer des heures supplémentaires et n’ayant jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires qu’il aurait effectuées.
6. M. [P] [U] rétorque :
— que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé au 21 novembre 2014 dès lors que c’est seulement à l’issue de deux réunions des 16 juillet et 17 septembre 2019 que le refus de l’employeur de rétablir ou plus précisément de respecter les termes du contrat de travail a été clairement porté à sa connaissance
— que le contrat est clair et établi sur la base d’un horaire hebdomadaire de 39 heures et non de 35 heures avec possibilité d’accomplir selon les besoins de l’entreprise des heures supplémentaires
— que l’arrêt du 14 décembre 2022 ne peut pas être tranposé auomatiquement à son cas, le point de départ de la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail étant au mieux le 16 juillet 2019, date à laquelle l’employeur a refusé devant plusieurs salariés de respecter les engagements contractuels applicables
— qu’il y a lieu de tenir compte des arrêts de la Cour de cassation rendus en 2021 (Soc 30 juin 2021 n°1823932 – n°1910161 – n°1914543 – n°2012960 et 1916655) dont il résulte que c’est à bon droit que sa demande a été déclarée recevable pour les rappels de salaires postérieurs au 17 avril 2017, eu égard à la prescription triennale applicable de l’article L. 3245-1 du code du travail, puisqu’à partir du moment où la demande indemnitaire a la nature d’un salaire, il doit être fait application de la prescription triennale à compter de la saisine de la juridiction et non de la prescription de deux ans de l’article L. 1471-1 du code du travail
— qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur la recevabilité. M. [P] [U] ajoute :
— que sur le fond, le premier juge a fait une exacte analyse en fait et en droit
— qu’il a été engagé sur la base d’un horaire habituel de travail de 39 heures par semaine
— que le passage aux 35 heures a été présenté comme temporaire, en raison des difficultés économiques mais que la société Carvalho n’a jamais mis un terme à la situation, bien qu’elle ne connaisse plus de difficultés économiques
— que les exigences de l’article L. 1222-6 du code du travail n’ont pas été respectées, en sorte que la modification opérée du contrat de travail procède d’un agissement illicite de la société employeur, en sorte que celle-ci ne peut désormais prétendre tirer un droit à baisser une rémunération fondé sur un agissement illégal de sa part
— qu’il a été trompé par son employeur et justifie du préjudice subi. M. [P] [U] précise, s’agissant des conséquences indemnitaires et de l’actualisation du rappel de salaire au jour de l’arrêt à intervenir, qu’il justifie de ses calculs pour demander la confirmation du jugement, sollicitant néanmoins l’actualisation de sa créance depuis le 1er janvier 2022 et jusqu’au prononcé de l’arrêt, artificiellement fixé au 31 décembre 2025 soit 14 505,20€.
Réponse de la cour
7. M. [P] [U] verse aux débats :
— son contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2014 pour occuper un emploi d’ouvrier, niveau I, position I, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, applicable à la relation de travail, moyennant un salaire mensuel brut de
1 651,86€ pour l’horaire moyen de 39 heures par semaine pratiqué dans l’entreprise, le contrat prévoyant : 'Toute heure de travail comprise dans l’horaire de base hebdomadaire de 39 heures, non effectuée au cours du mois, sera décomptée de la rémunération mensuelle, sur la base du taux horaire de déduction. Toutefois, si au cours d’un mois civil, vous n’effectuez pas au total plus de quatre-vingt heures de travail effectif, la paie sera établie à l’heure.'
— divers bulletins de salaire (années 2014 et 2015) de la lecture desquels il ressort que des heures supplémentaires, au contraire de l’année 2015, étaient payées en 2014
— une convocation datée du 3 novembre 2014, signée de M. [W], pour une réunion
générale de l’entreprise (présence obligatoire) le 21 novembre 2014 à 16 heures
— ses bulletins de paie des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, janvier 2021 et ceux de janvier à juin 2024 ne mentionnant aucune heure supplémentaire rémunérée
— la lettre du 8 janvier 2021 signée par M. [J] ainsi rédigée : 'J’ai signé un CDI 39 heures le 24 août 1998, au sein de l’entreprise Carvalho SAS… Lors d’une réunion du personnel, le 21 novembre 2014, organisée par l’employeur et incluant tous les salariés (les deux conducteurs de travaux, M. [S] [C] et M. [T] [B], le directeur de l’entreprise M. [W]), j’ai été informé que, du fait d’une crise économique, mon contrat de travail passait à 35 heures au lieu des 39 heures, comme prévu sur mon contrat de travail initial. Aucune information n’a été communiquée sur la perte du salaire due à ce changement d’horaire. Le directeur a bien spécifié devant tout le monde présent, que cette situation devait être temporaire et qu’au mois de mars 2015, il y aurait une nouvelle réunion, pour faire un point de la situation afin de repasser au 39 heures. Cette réunion n’a jamais eu lieu. Le 16 juillet 2019, lors d’une réunion de sécurité en présence de tout le personnel, le directeur M. [W] a été une nouvelle fois sollicité par le personnel, concernant le fait que nous ayons un contrat de 39 heures, mais payé 35 heures. Il n’a pas voulu répondre à un des employés, M. [K] [V], il lui a juste répondu qu’il lui donnerait une réponse au tribunal. Nous avons sollicité à nouveau le directeur, pour une nouvelle réunion en août 2019, pour résoudre ce problème. Nous avons eu cette réunion le 17 septembre 2019, en présence de tout le personnel, aucune réponse n’a été apportée, encore une fois. Un des salariés, M. [N] [R], a lui aussi eu la même réponse que M. [K] [V], la réponse aura lieu au tribunal. Par la présente, je sollicite votre professionnalisme afin de clarifier et solutionner cette situation inconfortable qui perdure.'
— les attestations de Messieurs [A], [K], [G] et [F] qui confirment le passage temporaire aux 35 heures suite à la réunion du 21 novembre 2014, emportant la perte de 300 euros de salaire et la persistance de la situation qui devait être seulement provisoire
— l’attestation de M. [Y] qui déclare : 'Lors d’une réunion de sécurité; M. [W], et cela devant tous les ouvriers, a clairement usé de sa position de conseiller des prud’hommes afin de faire poids face à la demande des ouvriers de respecter leur contrat de travail étant de 39 heures. J’ai vu cela comme une menace. 'Vous n’avez qu’à me mettre au tribunal, je suis conseiller prud’hommes, les lois je les connais.' Ce sont ses mots.'
— le jugement de départage du 9 juillet 2021 du conseil de prud’hommes de Bordeaux, dans l’instance opposant M. [K] à la société Carvalho, ainsi motivé :
.sur la prescription : 'Selon la thèse défendue par l’employeur, les salariés auraient accepté une modification de leur contrat de travail le 1er décembre 2014, consistant dans le fait de ne plus accomplir d’heures supplémentaires et d’être désormais rémunérés sur la base de 35 heures et non plus de 39, dans un contexte de difficultés économiques (chute du chiffre d’affaires de 42% et résultat déficitaire de -584 445 euros en 2015). Toutefois, en application des dispositions susvisées, l’employeur se devait de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 1222-6 du code du travail, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. De même, le simple fait que le contrat ait été poursuivi aux conditions imposées par l’employeur, ou que le salarié n’ait pas émis de protestation ou de réclamation, ne sauraient caractériser l’accord exprès de ce dernier. Dès lors, la SARL Carvalho ne saurait se prévaloir de l’existence d’une modification du contrat de travail acceptée par le salarié au mois de décembre 2014 et qui constituerait le point de départ du délai de prescription de deux ans de l’article L. 1471-1. La fin de non-recevoir soulevée par l’employeur doit donc être rejetée et les demandes en rappels de salaire formées par M. [K] doivent être déclarées recevables dans la limite de la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, soit à compter du 29 novembre 2016.
.sur le fond : Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [K] daté du 5 septembre 2011 prévoit que le salarié percevra un salaire mensuel de 2 229,52 euros 'pour l’horaire moyen de 39 heures par semaine pratiqué dans l’entreprise’ et que 'toute heure de travail comprise dans l’horaire de base hebdomadaire de 39 heures, non effectuée au cours du mois, sera décomptée de la rémunération mensuelle, sur la base du taux horaire de déduction.' Le contrat prévoit en outre que 'si au cours du mois civil, vous n’effectuez pas au total plus de quatre-vingt heures de travail effectif, la paie sera établie à l’heure.'… il ressort des bulletins de paie produits aux débats que le salarié percevait jusqu’au 1er décembre 2014 une rémunération à hauteur de 151,67 heures à taux normal, outre 17,33 heures majorées de 25% et qu’il accomplissait donc un horaire hebdomadaire de 39 heures. En outre, la notion d’heures supplémentaires n’apparaît pas dans le contrat de travail liant les parties, qui n’évoque que la notion 'd’heure de travail comprise dans l’horaire de base hebdomadaire de 39 heures, non effectuée au cours du mois.' Il y a lieu de retenir, dès lors, que la commune intention des parties était bien de s’engager et de respecter une base hebdomadaire moyenne de 39 heures, et non de 35 heures, auxquelles pouvaient s’ajouter éventuellement des heures supplémentaires. Au demeurant, à suivre l’employeur dans ses explications, s’il était admis que les contrats de travail étaient établis sur la base de 35 heures hebdomadaires auxquelles s’ajoutaient 4 heures supplémentaires 'éventuelles', et qu’il ne s’agissait selon ses écritures que du droit pour l’employeur de faire faire ou de ne pas faire faire des heures supplémentaires, il est loisible de s’interroger sur l’utilité de cette réunion du 21 novembre 2014 au cours de laquelle l’employeur a indiqué à ses salariés, selon les attestations qu’il verse aux débats, 'qu’il n’y aurait plus d’heures supplémentaires jusqu’à nouvel ordre’ et à la suite de laquelle il déclare avoir obtenu 'le consentement exprès de tous les salariés', dès lors qu’un tel consentement n’était pas requis pour mettre fin à la réalisation de simples heures supplémentaires. Il doit être au contraire considéré que si l’employeur a jugé utile de réunir l’ensemble de ses salariés, c’est bien en raison du fait que les contrats de travail prévoyaient un horaire moyen de 39 heures de travail hebdomadaire et que ce passage de 39 heures à 35 heures constituait une modification du contrat de travail. En outre, la formulation utilisée par l’employeur s’agissant du volume horaire hebdomadaire contractuel ('Toute heure de travail comprise dans l’horaire de base hebdomadaire de 39 heures, non effectuée au cours du mois, sera décomptée de la rémunération mensuelle, sur la base du taux horaire de déduction.') lui permettait de diminuer le volume horaire hebdomadaire en dessous des 35 heures, comme le démontre la mention finale 'si au cours d’un mois civil, vous n’effectuez pas au total plus de quatre vingt heures de travail effectif, la paie sera établie à l’heure.' Or, la réduction comme l’augmentation de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail, de sorte que l’employeur ne pouvait pas l’imposer au salarié, ni s’abriter pour ce faire derrière une clause contractuelle irrégulière, qui ne pouvait pas valablement lui en donner le pouvoir… M. [K] est donc en droit de solliciter un rappel de salaire correspondant à la durée du travail contractuellement prévue. Ce rappel de salaire doit être établi en tenant compte, pour chaque période, du taux horaire reconstitué au vu des bulletins de paie et en comptabilisant 17,33 heures majorées de 25% pour chaque mois entier. En conséquence, il doit être alloué à M. [K] la somme de 9 473,57 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 29 novembre 2016 au mois d’octobre 2019 inclus…'
— le jugement du 5 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Bordeaux, dans l’instance opposant M. [N] à la société Carvalho, ainsi motivé :
'Sur la prescription de la demande : M. [N] soutient que ce n’est qu’à l’issue de deux réunions tenues avec l’employeur les 16 juillet et 17 septembre 2019 qu’il a eu connaissance du refus de l’employeur de respecter les termes du contrat de travail et l’horaire hebdomadaire de 39 heures, et le point de départ de la prescription biennale (de l’article L.1471-1 du code du travail) est donc au mieux le 16 juillet 2019, jour où il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit. Il affirme que son action est donc recevable puisqu’il était en capacité de saisir le conseil jusqu’en juillet 2021.
Il en déduit que l’employeur reste redevable d’une partie de ses salaires et formule une demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de maintenir son ancien salaire sur la base de 169 heures mensuelles. Il convient toutefois de retenir que cette demande formée par M. [N] tend en réalité à obtenir, sous la forme de dommages et intérêts, une somme équivalente aux salaires que le salarié estime avoir été en droit de percevoir et qu’il tente par ce biais d’obtenir en contournant les règles en matière de prescription des créances salariales et en omettant de surcroît de déduire les cotisations salariales applicables. Sa demande de dommages et intérêts doit par conséquent être requalifiée en demande de rappels de salaires, ce qui correspond d’ailleurs à sa demande subsidiaire. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, en l’espèce une demande de rappel de salaire. En conséquence, est seule applicable la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, selon lequel l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il est rappelé que la modification du contrat de travail proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié est réputée fondée sur un motif économique. Tel est bien le cas en l’espèce, l’employeur ayant sollicité l’accord de ses salariés lors de cette réunion du 21 novembre 2014 pour qu’ils acceptent la baisse de leur durée hebdomadaire de travail et donc de leur rémunération en raison des menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise avec une chute prévisible de son chiffre d’affaires. En conséquence, l’employeur devait respecter le formalisme prévue à l’article L. 1222-6 du code du travail qui seul permet de garantir au salarié le bénéfice du délai de réflexion accordé par la loi et adresser à M. [N] une proposition de modification de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est acquis que l’employeur n’a pas accompli une telle diligence. Le non-respect de la procédure particulière fixée à l’article L. 1222-6 susvisé est sanctionné par l’impossibilité pour l’employeur de se prévaloir ni d’un refus ni d’une acceptation de la modification du contrat par le salarié. Dès lors, la société Carvalho ne saurait se prévaloir de l’existence d’une modification du contrat de travail acceptée par le salarié au mois de décembre 2014 qui constituerait le point de départ du délai de prescription. Le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 17 avril 2020, M. [N] est donc recevable à réclamer le paiement de créances salariales sur une période de trois ans précédant cette date.'
La société Carvalho verse aux débats en sus des pièces déjà évoquées :
— l’attestation de chiffre d’affaires du 6 août 2020 de son expert-comptable ACTA 2C
— les attestations de la masse salariale et du personnel intérimaire de même date et même origine
— l’attestation du résultat avant impôt sur la période 2012-2019 de même date et même origine
— l’attestation des travaux de sous-traitance sur la même période de même date et de même origine
— l’attestation de Mme [Z], ancienne secrétaire comptable, qui explique avoir entendu les échanges au cours de la réunion du 21 novembre 2014 et les explications de M. [W] sur les difficultés économiques de l’entreprise et la nécessité de la mesure de suppression des heures supplémentaires
— l’attestation de M. [S] [L], conducteur de travaux, qui déclare : 'M. [W] nous a consulté, M. [T] et moi-même, début novembre 2014, concernant la suppression des heures supplémentaires au vu du carnet de commandes de l’entreprise.
Nous avions convenu ensemble qu’il fallait arrêter les heures supplémentaires tant que notre carnet de commandes serait faible. Nous avons calé la date du vendredi 21 novembre, vers 16h-16h30, pour la réunion du personnel et avons, M. [T] et moi-même, informé les ouvriers de cette réunion. M. [W] a expliqué à l’ensemble des salariés qu’à compter du 1er décembre, au vu du carnet de commandes ne nécessitant pas d’heures supplémentaires et dans l’intérêt général de l’entreprise, il n’y aurait plus d’heures supplémentaires jusqu’à nouvel ordre. A la fin de la réunion, tout le monde a accepté la suppression des heures supplémentaires.'
— l’attestation concordante de M. [H]
— l’arrêt de la cour d’appel de ce siège du 14 décembre 2022, rendue dans l’instance opposant la société Carvalho et M. [K], déclarant l’action de ce dernier prescrite par infirmation du jugement du 9 juillet 2021, motivée comme suit : 'Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. En premier lieu, le contrat de travail de M. [K] est ainsi rédigé : 'M. [K] percevra un salaire mensuel brut de 2 229,52 euros pour l’horaire moyen de 39 heures par semaine pratiqué dans l’entreprise… toute heure de travail comprise dans l’horaire de base hebdomadaire de 39 heures non effectuée au cours du mois sera décomptée de la rémunération mensuelle sur la base du taux horaire de déduction.' L’examen des bulletins de paye versés révèle que cette disposition a été appliquée avant le mois de décembre 2014, notamment au mois de septembre et décembre 2011 indiquant que les heures de travail étaient inférieures à 39 heures. En second lieu, les trois attestations de salariés de l’entreprise établissent la connaissance par tous les salariés de la réduction de l’horaire de travail à la durée légale à compter du mois de décembre 2011. M. [K] avait donc connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit dès le 21 novembre 2014, de sorte que son action était prescrite à la date de la saisine du conseil des prud’hommes le 28 novembre 2019, peu important que cette modification n’ait pas été opérée dans les termes de l’article L. 1222-6 du code du travail.'
— le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 10 mai 2023, rendu dans l’instance opposant M. [G] à la société Carvalho, rédigé comme suit : 'Il résulte de ces éléments (attestations de M. [S] et de M. [H]) que dès le 21 novembre 2014, il (M. [G]) était parfaitement informé que l’entreprise ne lui ferait plus effectuer d’heures supplémentaires et que l’horaire de travail hebdomadaire se limiterait à 35 heures par semaine… et que cette modification de l’horaire affectait l’exécution de son contrat de travail… Il découle du premier alinéa de (l’article L. 1471-1 du code du travail) que M. [G] disposait de deux ans pour contester la modification de l’exécution de son contrat de travail. Ayant eu connaissance de cette modification le 21 novembre 2014, il ne pouvait valablement la contester que jusqu’au 20 novembre 2016. Or, Monsieur [G] n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 7 mars 2022, soit plus de 5 ans après la fin du délai de prescription. En l’espèce, toutes les demandes de M. [G] sont fondées sur la modification de l’exécution de son contrat de travail est ses conséquences. Le conseil dit que les demandes de M. [G] sont prescrites.'
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L. 3245-1 du même code, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Lorsque le contrat n’est pas rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour.
Avant la loi du 14 juin 2013 n°2013-504, le point de départ de la prescription des actions en paiement des salaires n’était expressément prévu par aucun texte et selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, le point de départ de la prescription était la date d’exigibilité des salaires (Cass soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409, Bull.2013, V, n° 271). Depuis la loi du 14 juin 2013 précitée, laquelle a modifié l’article L. 3245-1 du code du travail, le point de départ de la prescription est devenu glissant. De plus, le salarié ne peut demander, lorsque le contrat est en cours, que des sommes 'dues au titre des trois dernières années.' La prescription porte donc à la fois sur l’action et sur le montant des sommes que le salarié peut réclamer.
Sous l’empire des nouveaux textes, la Cour de cassation a repris sa jurisprudence issue de l’arrêt précité du 14 novembre 2013 n° 12-17.409 en sorte que le point de départ de la prescription est la date d’exigibilité des salaires et qu’un salarié payé au mois est fondé à réclamer un arriéré de salaire sur la période afférente au mois considéré. (Cass soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.992, FS, B).
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.» ( Cass soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B).
Le prononcé d’une décision de justice peut être le point de départ du délai de prescription dans des hypothèses où l’action en justice résulte de cette décision. (Cass soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-27.693, 11-27.694, Bull. 2013, V, n° 206 – Cass soc., 27 mai 2015, pourvoi n° 14-10.864, Bull. 2015, V, n° 106 – Cass soc., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-13.715).
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée ( Cass soc 30 juin 2021 n°1823932). La demande formée par M. [P] [U] tend à obtenir, sous la forme de dommages et intérêts, une somme équivalente aux salaires qu’il estime avoir été en droit de percevoir, en tentant par ce biais de contourner les règles de prescription des créances salariales tout en omettant de surcroît de déduire les cotisations salariales applicables. S’agissant d’une demande de rappel de salaires, il y a lieu sur la base de cette requalification, de dire qu’est applicable la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail précité.
En application de l’article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. En l’espèce, comme énoncé par le premier juge, la modification proposée du contrat de travail était bien fondée sur un motif économique, puisque l’employeur sollicitait l’accord de ses salariés lors de la réunion du 21 novembre 2014 pour qu’ils acceptent la baisse de leur durée hebdomadaire de travail et, partant de leur rémunération, en raison des menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise et la chute prévisible de son chiffre d’affaires. Il en résulte que l’employeur devait respecter le formalisme prévue par l’article L. 1222-6 du code du travail qui permettait aux salariés de se déterminer après un délai de réflexion sur la modification permamente ou temporaire de leur contrat de travail. Il est avéré que l’employeur n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 1222-6 du code du travail.
Il est résulté de l’ignorance, sans doute partagée à l’origine par l’employeur et les salariés concernés, des exigences dudit texte et de l’incertitude sur le caractère définitif ou non de la modification opérée du contrat de travail de chaque salarié, des protestations au sein de l’entreprise ayant donné lieu aux réunions des 16 juillet et 17 septembre 2019 au cours desquelles aucune réponse claire n’a été donnée, à l’origine des instances initiées par plusieurs salariés, Messieurs [K], [N], [G] et [P] [U] ayant donné lieu aux jugements des 9 juillet 2021 (M. [K]), 5 décembre 2022 ( Messieurs [N] et [P] [U]) et 10 mai 2023 (M. [G]), précision donnée que la cour d’appel de céans s’est prononcée par arrêt infirmatif du 14 décembre 2022 dans l’instance concernant M. [K]. Il résulte de ces circonstances que M. [U] a saisi la juridiction prud’homale le 17 avril 2020, dans l’ignorance de ses droits, en l’absence d’une décision de justice propre à répondre à la contestation des salariés de la société Carvalho sur la régularité de la modification de leurs contrats de travail et sur ses conséquences juridiques. Dans ces conditions mais pour des motifs différents de ceux énoncés par le premier juge, il y a lieu de juger que la prescription de l’action engagée par M. [P] [U] n’a pas commencé à courir, faute pour M. [P] [U], de connaître ou d’avoir été en mesure de connaître les faits lui permettant de l’exercer , précision donnée au surplus que, par l’application combinée des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail, le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit, pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire qui correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et qui concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l’action en paiement de créances salariales de M. [P] [U] sur une période de trois ans précédant le 17 avril 2020, soit à compter du 17 avril 2017, et jusqu’au prononcé de la décision à intervenir.
8. En application de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En l’espèce, le contrat de travail du 3 mars 2014 de M. [P] [U] prévoit qu’il percevrait un salaire mensuel de 1 651,86 euros 'pour l’horaire moyen de 39 heures par semaine pratiqué dans l’entreprise’ et que 'toute heure de travail comprise dans l’horaire de base hebdomadaire de 39 heures, non effectuée au cours du mois, sera décomptée de la rémunération mensuelle, sur la base du taux horaire de déduction.' Le contrat prévoit en outre que 'si au cours du mois civil, vous n’effectuez pas au total plus de quatre-vingt heures de travail effectif, la paie sera établie à l’heure.' Il ressort des bulletins de paie produits aux débats que le salarié percevait jusqu’au 1er décembre 2014 une rémunération à hauteur de 151,67 heures à taux normal, outre 17,33 heures majorées de 25% et qu’il accomplissait donc un horaire hebdomadaire de 39 heures. En outre et comme il a été exactement relevé par le premier juge, la notion d’heures supplémentaires n’apparaît pas dans le contrat de travail liant les parties, qui n’évoque que la notion 'd’heure de travail comprise dans l’horaire de base hebdomadaire de 39 heures, non effectuée au cours du mois.' , ce dont il se déduit que la commune intention des parties était bien de convenir et de respecter une base hebdomadaire moyenne de 39 heures, et non de 35 heures, auxquelles pouvaient s’ajouter éventuellement des heures supplémentaires.
Au surplus et comme exactement relevé par le premier juge, s’il était admis par leur interprétation que les contrats de travail étaient établis sur la base de 35 heures hebdomadaires auxquelles s’ajoutaient quatre heures supplémentaires éventuelles et qu’il ne s’agissait, comme invoqué par l’employeur, que du droit pour lui de faire faire ou de ne pas faire faire aux salariés des heures supplémentaires, il conviendrait alors de s’interroger sur l’utilité de la réunion du 21 novembre 2014, au cours de laquelle l’employeur a indiqué à ses salariés, selon les attestations qu’il verse aux débats, qu’il n’y aurait plus d’heures supplémentaires jusqu’à nouvel ordre et à la suite de laquelle il déclare avoir obtenu le consentement exprès de tous les salariés, dès lors qu’un tel consentement n’aurait pas été requis pour mettre fin à la réalisation de simples heures supplémentaires à la discrétion de l’employeur. Il doit être en conséquence jugé, par adoption de la motivation du premier juge sur ce point, que si l’employeur a jugé utile de réunir l’ensemble de ses salariés, c’est bien en raison du fait que les contrats de travail prévoyaient un horaire moyen de 39 heures de travail hebdomadaire et que le passage de 39 heures à 35 heures constituait une modification du contrat de travail.
La réduction comme l’augmentation de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail que l’employeur ne pouvait pas imposer au salarié, lequel devait être rémunéré sur la base de 39 heures hebdomadaires contractuellement prévues. M. [P] [U] est en conséquence en droit de solliciter un rappel de salaire correspondant à la durée du travail contractuellement prévue, établi en tenant compte, pour chaque période, du taux horaire reconstitué au vu des bulletins de paie et en comptabilisant 17,33 heures majorées de 25% pour chaque mois entier. Il doit ainsi être alloué à M. [P] [U] la somme qu’il réclame de 15554,24 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois d’avril 2017 au mois de décembre 2021, outre celle de 12 994,24 euros sur la période du mois de janvier 2022 au mois de juillet 2025, sur la base des calculs contenus dans les conclusions du salarié (pages 31 et 32) et de la date de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Exposé des moyens
8. M. [P] [U] fait valoir :
— qu’il a subi un préjudice moral distinct lié au comportement déloyal de son employeur
— qu’il subit un climat de défiance dans ses relations de travail avec la direction
— que sa demande en paiement de la somme de 3 349,35€ à titre de dommages et intérêts doit être accueillie (deux mois de salaire).
9. La société Carvalho rétorque :
— que le salarié a accepté la suppression des heures supplémentaires et n’a jamais remis en cause son accord en contestant les bulletins de salaire qui lui ont été remis pendant plus de cinq ans, précision donnée qu’il n’a jamais effectué ni demandé d’effectuer des heures supplémentaires dont il demande le paiement
— que M. [P] [U] multiplie les fondements juridiques pour demander une double indemnisation (rappels de salaire et dommages et intérêts), en sorte que sa demande est redondante et doit être rejetée
— que les heures supplémentaires n’étaient pas contractualisées, en sorte que le salarié n’avait aucun droit acquis quant à la leur réalisation, ce qui exclut tout manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail
— que M. [P] [U] ne justifie pas au demeurant de la réalité de son préjudice, dans son principe et dans son quantum.
Réponse de la cour
10. M. [P] [U] a subi la modification unilatérale et irrégulière de son contrat de travail du fait de la société Carvalho, le privant d’une partie de son salaire, tandis qu’il a dû, face au refus de celle-ci de régulariser la situation, engager une instance prud’homale pour faire reconnaître son droit. Il appartenait à la société Carvalho, compte tenu des protestations de ses salariés en 2019, de s’informer sur le bien-fondé de son interprétation des contrats de travail et sur la légalité de la décision issue de la réunion du 21 novembre 2014, ce qu’elle n’a pas fait, en profitant ainsi pendant plusieurs années de l’ignorance du salarié sur ses droits et des conséquences d’un aménagement voulu temporaire du contrat de travail pour des raisons économiques conjoncturelles en 2014.
Le préjudice subi par M. [P] [U] du fait du comportement de la société Carvalho, distinct de son préjudice financier, fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Exposé des moyens
8. La société Carvalho demande la condamnation de M. [P] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. M. [P] [U] demande la condamnation de la société Carvalho aux dépens et frais éventuels d’exécution et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
10. La société Carvalho doit être condamnée aux dépens et à payer à M. [P] [U] la somme de 2 000 euros, en sus de celle allouée au titre de la première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes en rappels de salaires de M. [P] [U] pour les créances salariales postérieures au 17 avril 2017
— condamné la société Carvalho à lui payer la somme de 15 554,24 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du mois d’avril 2017 au mois de décembre 2021
— condamné la société Carvalho aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et le réformant pour le surplus et y ajoutant :
Condamne la société Carvalho à payer à M. [P] [U] la somme de 12 994,24 euros sur la période du mois de janvier 2022 au mois de juillet 2025, en considération de la date du présent arrêt
Condamne la société Carvalho à payer à M. [P] [U], à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 3 000 euros nets
Déboute la société Carvalho de ses demandes
Condamne la société Carvalho aux dépens de la procédure d’appel et à payer à M. [P] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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