Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 oct. 2025, n° 22/04401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mai 2022, N° 21/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04401 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLTH
[C]
C/
[4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 10 Mai 2022
RG : 21/00418
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/011831 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Dispense de comparution
INTIMEE :
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] (l’assurée), auxiliaire de vie, a été victime d’un accident du travail le 9 juin 2014 dont elle a été déclarée guérie le 17 novembre 2014.
Elle a ensuite bénéficié d’arrêts de travail indemnisés de manière continue au titre de l’assurance maladie, à compter du 18 novembre 2014 jusqu’au 18 mai 2015, date à compter de laquelle elle a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique, la [6] (la caisse) ayant estimé qu’elle pouvait reprendre son activité professionnelle.
L’assurée a contesté cette décision et le docteur [M] a été désigné pour la mise en oeuvre d’une expertise technique, conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Dans son rapport du 16 juin 2015, l’expert désigné a conclu que si l’état de santé de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle au 20 avril 2015, cette reprise était possible à la date de l’expertise.
En application de cet avis, la caisse a informé l’assurée du versement des indemnités journalières jusqu’au 15 juin 2015.
L’assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester le refus de versement d’indemnités journalières après le 15 juin 2015.
Par décision du 29 janvier 2016, la commission a rejeté sa demande.
Par requête du 19 novembre 2016, Mme [C] a alors contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal :
— déclare le recours de Mme [C] recevable et mal fondé,
— déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— rejette la demande de Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à la charge de Mme [C] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par acte du 10 juin 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 27 juin 2025 et dispensée de comparution, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle remplissait les conditions et était donc en droit de bénéficier d’un mi-temps thérapeutique,
— dire et juger abusif et infondé le refus de la caisse d’octroi d’un temps partiel thérapeutique,
En conséquence,
— condamner la caisse à régulariser le paiement des indemnités journalières puisqu’elle aurait dû bénéficier de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique rétroactivement sur la période du 19 mai 2015 à ce jour,
— condamner la caisse à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la perte financière d’un montant de 5 000 euros,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 27 juin 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande de l’assurée comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES
Il résulte des dispositions de l’article L. 321-1 5° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2013-660 du 22 juillet 2013, applicable au présent litige, que l’octroi d’indemnités journalières à un assuré social est lié à l’impossibilité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
L’incapacité de reprendre le travail est distincte de l’aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l’issue de son arrêt de travail et s’entend non de l’inaptitude de l’assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais à celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale prévoit le maintien en toute ou partie de l’indemnité journalière pendant une durée fixée par décret (l’article R. 323-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précisant que cette durée ne peut excéder d’un an le délai de 3 ans prévue par l’article R. 323-1).
Il résulte de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical, relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, donnent lieu à une expertise médicale et l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de celui-ci, sur demande d’une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.
Ici, Mme [C] conteste la décision de la caisse qui lui a refusé le versement d’indemnités journalières après le 15 juin 2015, qualifiant cette décision d’injustifiée et d’incohérente puisque son état de santé ne lui permettait d’exercer qu’un temps partiel, ce qu’ont confirmé tant son médecin traitant que le médecin du travail.
Elle souligne également que l’expert technique a retenu à tort qu’elle avait bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 21 mai au 15 juin 2015 alors qu’elle n’a jamais repris son emploi et qu’il n’est donc pas établi une amélioration de son état de santé.
La caisse lui oppose l’avis du docteur [M] qui a pu indiquer que la reprise à mi-temps thérapeutique du 18 mai au 15 juin 2015 avait permis une amélioration de son état de santé et considéré que sa poursuite n’était plus justifiée à la date de son expertise.
Elle ajoute que les indemnités journalières lui ont bien été versées sur cette période, ce versement ayant été opéré sur la base des attestations de salaire fournies par l’employeur.
Le docteur [M] indique dans son rapport d’expertise du 16 juin 2015 que Mme [C], âgée de 45 ans, auxiliaire de vie auprès de personnes a domicile, a été victime d’un accident du travail le 9 juin 2014 lui occasionnant un 'trauma indirect musculaire du membre supérieur droit avec élongation’ avec soins et arrêts de travail à compter du 18 novembre 2014, renouvelés jusqu’au 31 décembre 2014. Après un avis défavorable du service médical de la caisse, Mme [C] a bénéficié d’arrêts pris en charge au titre de l’assurance maladie pour dépression et cervicarthrose. Après une chirurgie des canaux carpiens le 5 mars 2015, elle a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 19 avril 2015. Le médecin-conseil de la caisse a alors estimé que son état de santé était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle à compter du 20 avril 2015.
Le docteur [M] ajoute que, lors de son examen, l’assurée lui a indiqué se sentir mieux, ne plus prendre de médicament et qu’il avait été convenu avec le médecin du travail une reprise à mi-temps thérapeutique avec allégement de sa charge de travail à compter du 21 mai 2015.
Aux termes de son rapport, il souligne ensuite : 'au vu de son métier et des troubles invoqués, une reprise progressive me paraissait tout à fait appropriée et thérapeutique, ainsi l’idée et la mise en place de ce mi-temps par la médecine du travail s’avère positive, l’assurée et son employeur ayant trouvé une adaptation à son travail', ajoutant que 'la reprise du travail peut donc être réalisée ce jour, le mi-temps thérapeutique ayant permis de terminer la thérapeutique'.
Il conclut son rapport en indiquant que l’état de santé de Mme [C] lui permettait à la date de l’expertise 'la reprise d’une activité professionnelle'.
Mme [C] conteste avoir bénéficié d’un mi-temps thérapeutique entre le 21 mai et le 15 juin 2015 (alors même qu’elle indique en page 4 de ses écritures qu’elle 'n’a jamais repris son travail à temps complet, son état ne lui permettant que d’exercer un temps partiel') et ce, en contradiction avec l’attestation de paiement produite par la caisse et, surtout, en contradiction avec ce qu’indique non seulement son employeur mais aussi le médecin du travail, dont elle produit les avis d’aptitude avec réserves et les courriers du 9 septembre 2015 et du 19 janvier 2016 par lesquels ceux-ci s’interrogent sur la cessation du versement des indemnités journalières en juin 2015.
La cour relève que, pas plus qu’en première instance, Mme [C] n’apporte en cause d’appel d’élément médical utile de nature à établir qu’à la date du 15 juin 2015, son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque. Si le médecin du travail considère, le 25 juin 2015, qu’elle est apte à mi-temps thérapeutique, cet avis n’est pas contradictoire avec l’avis médical du docteur [M] puisque le médecin du travail ne se prononce pas sur l’aptitude à exercer une activité salariée quelconque mais seulement sur le poste de travail de l’assurée.
La demande d’expertise formée dans le corps des écritures de l’appelante, sans être reprise au dispositif, doit donc être rejetée et il résulte de ce qui précède que l’état de santé de l’assurée lui permettait, à compter du 16 juin 2015, d’exercer une activité salariée quelconque de sorte qu’elle ne peut solliciter le versement d’indemnités journalières.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C],
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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