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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 24 juin 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJ6U
DECISION AU FOND DU 21 FEVRIER 2025, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] – RG 1ERE INSTANCE : 22/01376
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/25
du 24 Juin 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, substituant la Première présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance n°2025/149 du 03 juin 2025,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00022 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJ6U
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.E.L.A.R.L. PARTICULES PLUS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSES:
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 10 Juin 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 24 Juin 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Suivant jugement réputé contradictoire du 13 mai 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL PARTICULES PLUS sur assignation de la procureure de la République.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025, la SARL PARTICULES PLUS a fait assigner en référé la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire et la procureure générale aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juin 2025 en l’absence du liquidateur et du Ministère public.
***
Aux termes du dispositif de son assignation, la SARL PARTICULES PLUS expose en substance que :
. Monsieur [N] [Y] a fait l’acquisition des parts sociales de cette société en mai 2024, sur la base d’un crédit vendeur pour le prix de 600 000 euros avec une échéance de 10 mensualités de 60 000 euros. Il reste un solde restant dû de 400 000 euros. L’ancien gérant était Monsieur [K] [P].
. Au moment de l’achat, la société avait 22 salariés. Actuellement l’effectif est de 10 salariés.
. Les bilans sont établis par la société ALPHA.
. Au moment de l’achat de la société en mai 2024, celle-ci avait un chiffre d’affaires de 1.200.000 euros pour un résultat d’environ 100.000 euros.
. Pendant les premiers mois suivant la reprise, la société a fonctionné régulièrement. A compter du mois de novembre 2024, il y a eu des retards de paiement de clients.
. Depuis mars 2025. Monsieur [P] (le vendeur) a monté une société concurrente. ce qui a causé un grave préjudice a la société PARTICULES PLUS.
Selon le requérant, de graves irrégularités affectent le jugement du 13 mai 2025, violant le principe du contradictoire et portant atteinte aux droits de la défense. En effet. Il y est précisé que des pièces et des informations auraient été transmises au tribunal et que le débiteur la société PARTICULES PLUS SARL n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. qu’il se trouve en état de cessation des paiements sans possibilité d’élaborer un plan de redressement par voie de cession ou de continuation. Or. Le dirigeant de la société, Monsieur [Y], n’a jamais été destinataire avant l’audience de la requête et des pièces de la procureure de la République.
. Il est invraisemblable que le tribunal mixte de commerce ait pu statuer sans la preuve que le gérant ait été destinataire des pièces en question et de l’assignation, délivrée le 7 mai pour le 13 mai entre les mains d’une salariée qui s’est gardée de communiquer l’assignation au gérant car tous les salariés étaient opposés au gérant.
. Au fond, si le gérant avait pu s’expliquer, il aurait démontré que la société était viable et qu’elle n’était même pas en état de cessation de paiement.
Le requérant conclut que l’exécution immédiate du jugement de liquidation entraine des conséquences irréversibles avec la disparition d’une société qui est viable. L’arrêt de l’exécution provisoire serait de nature à neutraliser les effets d’un jugement ne respectant pas les principes de droit les plus élémentaires.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement querellé ne figure pas parmi les motifs possibles de l’arrêt de l’exécution provisoire, contrairement à ce que soutient l’appelant.
Il reste donc à examiner si les moyens soutenus à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, à supposer que la cour admette le non-respect du principe de la contradiction par le tribunal mixte de commerce, elle ne serait peut-être pas tenue de statuer en évoquant le fond si la nullité de la citation était décidée en raison du délai irrégulier de comparution envisagé dans l’assignation.
Au surplus, si la cour décidait d’évoquer le litige au fond, en application de l’article 562 du code de procédure civile, il n’est pas établi que la liquidation judiciaire soit prononcée si l’état de cessation des paiements n’est pas avéré tandis que l’éventualité d’un redressement judiciaire ne peut être écartée.
En tout état de cause, en l’absence de nullité du jugement, la jurisprudence admet le principe d’appréciation souveraine des faits et des preuves par le juge du fond. Cela signifie que :
— Le juge est libre d’attribuer la force probante qu’il souhaite à chaque mode de preuve (Civ., 1 re , 19 juillet 1977, n° 74-14.490).
— Le juge est libre de sélectionner les preuves qu’il estime pertinentes (Com., 22 mai 2001, n°
99-14.716).
— Le juge n’est pas tenu de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’il décide de ne pas prendre
en compte dans sa décision (car non-pertinents ou non-probants – Civ., 1 re , 28 janvier 1997, n° 94-18.898).
Le juge est également libre de son raisonnement probatoire, c’est-à-dire de la manière d’articuler les preuves entre elles.
Ainsi, est inopérante la discussion en référé portant sur le bien fondé de la décision ou sur sa nécessaire réformation, à partir de l’examen des faits soumis à l’appréciation de la cour d’appel.
Sur les moyens sérieux de réformation du jugement :
S’agissant des moyens développés par la SARL PARTICULES PLUS, il existe donc des chances sérieuses de réformation du jugement soit en raison de la nullité de l’assignation, soit en raison de la possibilité d’un redressement possible de la société.
Dans l’attente, l’arrêt de l’exécution provisoire doit être accueillie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre délégué de la Première présidente, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 13 mai 2025 concernant la liquidation judiciaire de la SARL PARTICULES PLUS ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier, Le Président de chambre délégué,
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