Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er oct. 2025, n° 22/06475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 septembre 2022, N° 19/02034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06475 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ4R
S.A.S. C.S.F.
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Septembre 2022
RG : 19/02034
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE C.S.F.
RCS DE [Localité 4] N° B440 283 752
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[C] [J]
née le 23 Mai 1957 à [Localité 5] (TOGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] (la salariée) a été engagée le 16 août 2010 par la société CSF (la société) par contrat à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d’hôtesse de caisse.
Par avenant du 1er février 2011, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Du 15 juillet au 11 août 2018 la salariée a été placée en arrêt de travail puis a pris ses congés payés du 3 septembre 2018 au 6 octobre 2018.
A l’issue de la visite médicale de reprise qui s’est tenue le 8 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude.
Suite à leur convocation, les délégués du personnel se sont réunis le 30 octobre 2018 et ont rendu un avis favorable quant à l’impossibilité de reclassement de Mme [J].
Par courrier du 31 octobre 2018, la société CSF a indiqué à la salariée qu’elle était dans l’impossibilité de la reclasser.
Le 2 novembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 13 novembre 2018.
Par lettre du 16 novembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 30 juillet 2019, Mme [J], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner en conséquence la société CSF à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CSF a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 août 2019.
La société CSF s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé que la société CSF n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement,
dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [J] à la somme de 1 392,53 euros ;
condamné la société CSF à payer à Mme [J] la somme de 2 785,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 278,51 euros de congés payés afférents;
condamné la société CSF à payer à Mme [J] la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile et en conséquence ;
ordonné l’exécution provisoire de droit ;
rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail,…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
condamné la société CSF à payer à Mme [J] la somme 1 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société CSF de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société CSF aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 septembre 2022, la société CSF a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 14 septembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit et jugé que la société CSF n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement ; dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [J] à la somme de 1 392,53 euros ; condamné la société CSF à payer à Mme [J] la somme de 2 785,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 278,51 euros de congés payés afférents ; condamné la société CSF à payer à Mme [J] la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile et en conséquence, ordonné l’exécution provisoire de droit ; rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail,…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ; condamné la société CSF à payer à Mme [J] la somme 1 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; débouté la société CSF de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société CSF aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 mai 2023, la société CSF demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
dit et jugé que la société CSF n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement,
dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [J] à la somme de 1 392,53 euros ;
condamné la société CSF à payer à Mme [J] la somme de 2 785,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 278,51 euros de congés payés afférents ;
condamné la société CSF à payer à Mme [J] la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile et en conséquence ;
ordonné l’exécution provisoire de droit ;
rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail,…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
condamné la société CSF à payer à Mme [J] la somme 1 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
débouté la société CSF de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société CSF aux entiers dépens.
En conséquence,
juger que la teneur de l’avis médical d’inaptitude avec dispense de reclassement du 8 octobre 2018 s’impose à la société CSF ;
juger que la société CSF a été dispensée de son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme [J],
juger que la société CSF n’a commis aucun manquement à son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme [J],
juger bien fondé le licenciement de Mme [J] pour impossibilité de reclassement à la suite de son inaptitude d’origine non professionnelle ;
débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
condamner Mme [J] à verser à la société CSF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 mars 2023, Mme [J] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société CSF à verser à Mme [J] les sommes suivantes:
2 785,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
278,51 euros au titre des congés payés afférents,
le réformer pour le surplus,
statuant à nouveau,
condamner la société CSF à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
allouer à Mme [J] la somme de 2 500 euros en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CSF aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour contester le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas respecté son obligation de reclassement et jugé en conséquence le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société CSF soutient que :
l’avis rendu par le médecin du travail le 8 octobre 2018 était incohérent en ce qu’il a déclaré inapte la salariée sans qu’aucune indication relative au reclassement ne soit précisée par le médecin du travail ; c’est pourquoi, elle a pris l’initiative de contacter par téléphone le médecin du travail face à l’absence de précisions quant aux possibilités de reclassement, afin d’obtenir un éclairage ; ce dernier lui a indiqué qu’elle était dispensée de reclassement et en conséquence a coché la case afférente qu’il avait manifestement oubliée, avant de lui adresser par mail l’avis corrigé, de sorte que cette modification émane exclusivement du médecin du travail ;
elle n’est juridiquement liée que par la teneur précise de l’avis médical qui lui a été transmis par le médecin du travail en son dernier état, à savoir l’avis d’inaptitude du 8 octobre 2018 complété et transmis par courriel le 17 octobre 2018 ; ainsi, elle s’est conformée à l’ensemble de ses obligations, en notifiant à Mme [J] son impossibilité d’être reclassée par stricte application du dernier avis et en mentionnant cet avis dans la lettre de licenciement ;
l’avis corrigé était opposable à la salariée dès lors qu’elle en avait eu connaissance puisqu’il a été recopié in extenso aux termes des courriers de la société qu’elle ne conteste pas avoir reçu ;
ainsi, elle a été valablement dispensée de son obligation de reclassement et n’a pas manqué à ses obligations, de sorte que le licenciement de Mme [J] est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La salariée soutient, quant à elle, que :
l’avis du 8 octobre 2018 tel qu’il lui a été remis est le seul avis à prendre en compte pour apprécier les obligations pesant sur l’employeur en matière de reclassement, lequel ne mentionne pas de dispense de recherches de reclassement ; or, la société a elle-même indiqué dans la lettre de licenciement qu’elle n’avait pas mené de recherches de reclassement, de sorte qu’elle a violé l’obligation de reclassement, privant son licenciement de cause réelle et sérieuse ;
la société a demandé au médecin du travail postérieurement à la visite de reprise, de modifier l’avis d’inaptitude rendu le 8 octobre 2018, de sorte que cette modification résulte d’un accord entre l’employeur et le médecin du travail et n’est pas à la seule initiative de ce dernier ;
la société ne l’a pas informée ni de la démarche ni de la réalité de ces modifications ; dans la mesure où elle cet avis modifié ne lui a pas été transmis, celui-ci ne lui est pas opposable ; également, en considérant qu’il s’agit d’un nouvel avis, celui-ci n’est pas valable, le médecin devant procéder à un nouvel examen médical ; ainsi, le dernier avis qui lui est opposable demeure l’avis du 8 octobre 2018 ;
il ne s’agit pas d’une précision de l’avis, le médecin du travail ne peut transformer un avis d’inaptitude au seul poste de la salariée à un avis d’inaptitude à tout poste avec dispense de reclassement ;
elle a subi un préjudice financier moral et professionnel en raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
***
Par avis d’inaptitude du 8 octobre 2018, le médecin du travail a indiqué que : 'le salarié est inapte à son poste de travail, aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible.'
L’avis d’inaptitude au poste de travail sans mention du type de poste sur le ou lesquels le salarié pouvait être reclassé était manifestement incomplet au regard des dispositions de l’article L.4624-4 du code du travail selon lesquelles l’avis d’inaptitude est éclairé par des conclusions écrites assorties d’indications relatives au reclassement du salarié.
C’est donc dans le cadre du dialogue avec le médecin du travail que l’employeur a sollicité ce dernier afin de compléter l’avis d’inaptitude initial.
Aux termes du deuxième avis du 8 octobre 2018, le médecin du travail a précisé que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, en cochant la case dédiée.
C’est sur le fondement de cet avis que le licenciement pour inaptitude que la salariée a été opéré.
La salariée, à qui l’avis d’inaptitude complété a été notifié en avril 2019, comme elle l’indique elle-même, n’a pas usé de son droit de recours contre celui-ci, en sorte que cet avis s’impose à elle. Elle ne saurait dès lors soutenir qu’un nouvel examen médical était nécessaire. Cet avis lui est dorénavant opposable.
Ainsi nonobstant la notification postérieure au licenciement de l’avis d’inaptitude complété à la salariée, l’employeur à qui cet avis avait été notifié précédemment, était dispensé en vertu de cet avis sur lequel il s’était fondé, de l’obligation de reclassement par application des dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail et aucun manquement ne saurait lui être reproché à ce titre.
Le licenciement est en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement entrepris qui a dit que le licenciement notifié à Mme [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui a condamné l’employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférente sera infirmé sur ces chefs ainsi que sur les chefs consécutifs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La salariée succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera également infirmé sur les chefs relatifs aux dépens et aux indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier la société CSF des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [J] à lui verser une somme de 1 500 euros à ce titre
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉCLARE que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [J] à verser à la société CSF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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