Confirmation 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2025, n° 25/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04443 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZDL
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2025, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, vice président à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [S]
né le 31 août 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 13 août 2025 à 17h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
Informé le13 août 2025 à 17h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [S], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 11 août 2025, soit jusqu’au 26 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 août 2025, à 11h51, par M. [E] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’intéressé soutient que les conditions prévues à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ressort de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Or, au cas d’espèce la déclaration d’appel ne fait que reproduire la contestation initiale en faisant fi de la motivation retenue par le premier juge qui a caractérisé le faisceau d’indices pour qualifier la menace à l’ordre public.
Sur ce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le juge de première instance et qu’il est de nul effet que la menace n’ait pas eu lieu dans les 15 derniers jours, mais peut se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. En effet, l’appréciation de la menace pour l’ordre public procède d’une logique préventive : il s’agit de prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, de prévenir un risque de passage à l’acte.
Par deux décisions la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualification de menace à l’ordre public en 3 et 4ème prolongation de rétention (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et 1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.024). Il a ainsi été énoncé aux points 7 et 8 qu’ : « Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ». Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation ».
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation IN CONCRETO, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace résultent des éléments pénaux qui ont précédé le placement en rétention. Sont pris en considération tant les condamnations que les signalisations qui sont réalisées à l’occasion de placement en garde à vue, nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police : « opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers » (CPP, art. 55-1, al. 2). La signalisation, réalisée pendant une garde à vue et uniquement à l’occasion d’une telle mesure, est nécessaire aux fins d’identification de l’intéressé.
En l’occurrence, le retenu avant son placement en rétention a fait l’objet de nombreuses signalisations dont la dernière concerne des faits de rébellion et outrages au détriment des fonctionnaires de police.
En revanche, aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation du retenu.
Concernant le moyen relatif à la menace à l’ordre public et la présomption d’innocence, le moyen introduit sciemment une confusion dans les notions de police administrative et de police judiciaire.
En effet, l’autorité administrative est investie de prérogatives pour veiller au respect d’un ordre public. L’activité de ''police'' consiste à assurer la sauvegarde de l’ordre public et relève de la préfecture, ce qui est qualifié de police administrative destinée à assurer préventivement l’apparition d’une menace pour l’ordre public ou à le rétablir par des mesures non répressives.
Cette police s’oppose à la notion de police judiciaire au titre de laquelle les agents ont pour mission en vertu de l’article 14 du code de procédure pénale de réprimer un trouble déjà avéré et, plus largement, de 'constater les infractions à la loi pénale, [… de] rassembler les preuves, et [de] rechercher les auteurs'.
Deux acteurs institutionnels co-existent en République pour mettre en 'uvre ces polices.
Le ministère public, chargé de la direction de la police judiciaire, qui décide de la poursuite ou non les personnes suspectées d’avoir commis des infractions pénales, du classement d’une affaire ou de la poursuite devant une juridiction pénale en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale.
Le préfet dans le département, ou, à [Localité 2], le préfet de police, qui anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
En l’occurrence, concernant la notion de menace à l’ordre public prévue à l’article L742-5 du CESEDA, il ne s’agit pas de tirer les conséquences de condamnations de [S] [E] mais seulement d’apprécier si son comportement met en péril l’ordre public, ce qui est le cas eu égard à ses nombreuses interpellations.
Par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, les perspectives d’éloignement sont réelles à bref délai, le processus d’identification étant engagé et le laissez-passer consulaire attendu étant précisé qu’un précédent laissez-passer consulaire avait été accordé en 2022.
Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation du retenu, la menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 août 2025 à 10h29
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Incident ·
- Tunisie ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Insulte ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Propos ·
- Comités ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Injure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Amende civile ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Harcèlement sexuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Crédit ·
- Juge-commissaire ·
- Commission ·
- Déclaration de créance ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Engagement
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Paye ·
- Salariée ·
- Rémunération ·
- Rappel de salaire ·
- Courriel ·
- Temps partiel ·
- Titre
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tréfonds ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Terme ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avis ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Obligation de reclassement ·
- Cause ·
- Indemnité compensatrice ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Maladie professionnelle ·
- Reclassement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Brasserie ·
- Sport ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Aide juridictionnelle ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Compétence ·
- Conférence ·
- Nullité
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Océan indien ·
- Associations ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Sociétés immobilières ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Jour férié ·
- Paye ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Statut protecteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.