Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 18 sept. 2025, n° 25/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2025, N° 24/6243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01144 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XA4X
AFFAIRE :
[V] [T]
C/
[L] [D]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 24/6243
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
DEMANDEUR A LA REQUETE
APPELANT
****************
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155, substitué par Me Manon BERLET
Monsieur [L] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155, substitué par Me Manon BERLET
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
DEFENDEURS A LA REQUETE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] a été blessé dans un accident de la circulation survenu le 15 septembre 2017, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [D] et assuré par la SA Allianz IARD.
Par jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 25 juillet 2024, dans une instance opposant M. [T] à M. [D], la SA Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4], M. [T] a été débouté de l’intégralité de ses demandes, et a été condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a interjeté appel le 26 septembre 2024.
Vu le défaut de comparution de la Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4], assignée le 29 novembre 2024 à personne ;
Vu le défaut de comparution de M. [D], assigné le 28 novembre 2024 à domicile ;
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 30 janvier 2025 qui a, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, prononcé la caducité de l’appel ;
Vu le déféré formé par M. [T] le 12 février 2025, l’intéressée faisant valoir que :
— en vertu de l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure les sanctions édictées par les articles 905-2 et 908 à 911 du même code peuvent être écartées ;
— l’appel étant formé le 26 septembre 2024, il a été enregistré le 27 septembre 2024 ; il disposait donc d’un délai jusqu’au 26 décembre 2024 pour déposer ses conclusions d’appelant ;
— son conseil, Maître Kérourédan, a été souffrant du 23 au 30 décembre 2024, ce qui a justifié son placement en arrêt de travail ; ne disposant pas de salarié et exerçant à titre individuel, il était le seul à avoir accès au RPVA, et ce, exclusivement depuis son bureau ;
— il n’a donc pas pu conclure en temps utile.
M. [T] demande en conséquence à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance de caducité de l’appel ;
— juger n’y avoir lieu à caducité de l’appel.
Vu les conclusions déposées les 27 février puis 30 mars 2025 par la SA Allianz IARD, dans lesquelles elle fait valoir que :
— la requête en déféré est nulle, car elle ne mentionnait pas la dénomination sociale complète de la SA Allianz IARD ni son siège social ;
— ladite requête n’était en outre pas datée ;
— si Maître Kérourédan était bien l’avocat représentant l’appelant devant la présente cour, c’était Maître Indjeyan, avocat au barreau de Paris, qui était le rédacteur des conclusions d’appel et était donc chargé de mettre en forme les écritures pour le compte de M. [T] ;
— l’intéressé n’a pas déposé ses conclusions d’appelant dans les délais impartis et ne peut se prévaloir d’un cas de force majeure ; la survenance d’une épidémie de grippe au mois de décembre ne constitue pas un événement imprévisible, ni irrésistible, et ce d’autant plus que Maître Kérourédan n’était que le postulant de l’appelant ;
— en outre cet avocat bénéficiait d’autorisations de sortie et aurait pu en outre faire appel à un tiers pour l’aider.
La SA Allianz IARD demande en conséquence à la cour de :
— déclarer nulle la requête en déféré ;
— débouter M. [T] de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— subsidiairement confirmer l’ordonnance.
Vu les conclusions en réplique de M. [T] en date des 27 et 30 juin 2025, l’intéressé faisant valoir :
— que la nullité de la requête a été couverte, en vertu de l’article 112 du code de procédure civile qui prévoit le cas où, postérieurement à l’acte critiqué, celui qui l’invoque a fait valoir des moyens de défense au fond ou a opposé une fin de non-recevoir sans soulever le nullité ; qu’en l’espèce la SA Allianz IARD, dans ses conclusions du 22 [27] février 2025 n’a pas soulevé la nullité de sa requête en déféré ;
— que cette demande de nullité est donc irrecevable ;
— que comme il est dit à l’article 114 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être retenue que si un grief est mis en évidence et tel n’est pas le cas en l’espèce, la SA Allianz IARD ayant eu parfaite connaissance de la requête en question ;
— que contrairement à ce que soutient la SA Allianz IARD, la rédaction des conclusions incombait à Maître Kérourédan qui n’a pas été en mesure de s’acquitter de cette tâche en temps utile eu égard à son état de santé ; qu’est ainsi caractérisée une situation insurmontable ; que la force majeure doit être retenue ;
— qu’en outre, prononcer la caducité de la déclaration d’appel reviendrait à porter une atteinte disproportionnée à son droit d’agir en justice.
M. [T] demande en conséquence à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande d’annulation de la requête en déféré ;
— infirmer l’ordonnance de caducité de l’appel ;
— juger n’y avoir lieu à caducité de l’appel ;
— ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Il suffit de constater que dans ses premières conclusions sur déféré du 27 février 2025, la SA Allianz IARD n’a pas invoqué la nullité de la requête en déféré et a conclu sur le fond en sollicitant la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d’appel, pour conclure que cette exception de nullité, soulevée dans des conclusions ultérieures, est irrecevable.
En vertu de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d’appel date du 26 septembre 2024 et les conclusions d’appelant ont été déposées le 31 décembre 2024, soit après expiration du délai qui expirait le 26 décembre 2024, comme il est dit à l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’article 911 dernier alinéa du code de procédure civile dispose qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Il est constant que Maître Kérourédan, conseil de l’appelant, a été placé en arrêt de travail du 23 au 30 décembre 2024. Cette circonstance n’est pas imputable au fait de M. [T].
En outre la Cour relève que c’était bien Maître Kérourédan qui était chargé de la rédaction des conclusions, et non pas Maître Indjeyan, lequel a attesté le 25 juin 2025 qu’il n’était plus saisi du dossier à hauteur d’appel, même s’il avait représenté M. [T] devant le tribunal. Il importe peu que la maladie de Maître Kérourédan se soit déclarée tout à fait à la fin du délai qui lui était imparti pour conclure. En effet ce délai a vocation à s’appliquer pleinement, et l’appelant doit pouvoir disposer de trois mois entiers pour déposer ses conclusions. Il est établi par une attestation de Mme Kérourédan, qui est régulière au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile vu que la copie de la carte d’identité qui y est jointe est parfaitement lisible, que son mari a été frappé par une épidémie de grippe particulièrement forte, qu’il avait de la fièvre, qu’il était resté alité, et que ce n’est que le 31 décembre qu’elle a pu l’accompagner à son cabinet à [Localité 5] pour qu’il aille y régler une urgence. Il ne saurait être soutenu avec pertinence que la survenance d’une maladie, quelle qu’elle soit, n’est pas imprévisible. En outre ce n’est pas la maladie qui est en cause, mais l’impossibilité de conclure dans laquelle elle place l’avocat.
Dans ces conditions, M. [T] justifie d’un cas de force majeure, et la caducité de la déclaration d’appel n’a pas à être prononcée. L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera infirmée en ce sens.
La SA Allianz IARD, qui succombe, sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité de la requête en déféré soulevée par la SA Allianz IARD ;
INFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 janvier 2025 ;
Et statuant à nouveau :
DIT n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
REJETTE la demande de la SA Allianz IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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