Infirmation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 juin 2023, n° 21/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 18 octobre 2021, N° 20/02341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°264
DU : 14 Juin 2023
N° RG 21/02263 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FWKY
VTD
Arrêt rendu le quatorze Juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 18 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/02341 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Anne-claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Anne BERFNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 27 Avril 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2018, M. [W] [G] a effectué un virement bancaire de 52 016 euros au bénéfice d’un compte domicilié dans une banque tchèque, en mobilisant des sommes placées sur son compte bancaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France (le Crédit Agricole) dans le cadre d’un investissement.
Il n’a pas recouvré les fonds, à l’exception d’un virement de 2 219 euros crédité le 31 août 2018.
Arguant d’un manquement du Crédit Agricole à son devoir de conseil, M. [W] [G] a, par acte d’huissier du 3 juillet 2020, fait assigner sa banque devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir sa responsabilité engagée. Il a notamment sollicité dans ses dernières conclusions, la condamnation du Crédit Agricole à lui payer les sommes suivantes :
— 49 797 euros en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et subsidiairement 39 837,76 euros en réparation de son préjudice relatif à la perte de chance;
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal a :
— condamné le Crédit Agricole à verser à M. [G] la somme de 39 837,76 euros en réparation de son préjudice financier ;
— dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2020 ;
— condamné le Crédit Agricole à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné le Crédit Agricole aux dépens, lesquels seraient recouvrés par Me Bernard-Dussaulx;
— condamné le Crédit Agricole à verser à M. [G] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le Crédit Agricole de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, le tribunal a énoncé que le banquier était tenu, à l’égard de son client profane, d’un devoir de mise en garde dont il devait prouver l’exécution effective ; que M. [G] avait transféré la somme nette de 49 797 euros au bénéfice d’un compte domicilié dans une banque tchèque au moyen de son compte du Crédit Agricole et dans le cadre d’un investissement supposément fructueux ; qu’il n’a pas récupéré les fonds ;
que le demandeur n’avait rien d’un investisseur averti au vu de la fiche d’évaluation de la connaissance et de l’expérience en matière de placements financiers ; que la mention 'je prends seul(e) mes décisions d’investissements’ figurant sur la fiche était dépourvue de toute portée ; qu’elle aurait dû attirer davantage l’attention du Crédit Agricole sur la situation de son client, non averti mais indiquant effectuer ses placements seul ;
que les caractéristiques du virement devaient conduire la banque à déconseiller cette opération : montant représentant une part prépondérante du patrimoine du demandeur, caractère inhabituel de l’opération pour l’intéressé, bénéficiaire étranger rendant toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, voire impossible, libellé douteux de l’opération 'Stock-wine’ qui devait conduire la banque à rechercher l’identité et la solvabilité réelles du dépositaire des fonds ;
que le Crédit Agricole avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, privant M. [G] d’une chance de ne pas effectuer le virement litigieux; que la perte de chance a été évaluée à 80 %.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 29 octobre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 24 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l’intimé le 27 avril 2022, celles-ci n’ayant pas été déposées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2022, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer l’ensemble des condamnations prononcées en première instance à son encontre ;
— condamner M. [G] à lui payer l’ensemble des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— condamner M. [G] aux dépens de première instance et d’appel, et dire que la SCP Basset & Associé, avocat, sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
Elle fait valoir que la banque sollicitée pour l’exécution du virement, n’est débitrice vis-à-vis de son client d’une obligation de conseil et de vigilance qu’en présence d’anomalies apparentes devant attirer l’attention d’un professionnel normalement vigilant, et compte tenu du caractère averti ou non dudit client.
Elle expose que M. [G] qui souhaitait opérer des investissements à forte rentabilité, donc à risque corrélatif, qui a pris des positions vis-à-vis d’une plate-forme française 'stock wine’ à laquelle il a confié un mandat de gestion, lui a demandé pour abonder son compte d’investissement sur cette plate-forme, d’opérer un virement de 52 016 euros sur une banque tchèque indiquée par 'stock wine'.
Elle reconnaît qu’il était question d’un investissement d’un montant important, ce qui n’était pas habituel chez ce client, mais explicité par l’abondement d’un compte d’investissement. En outre, il s’agissait certes d’investissement sur le vin, parfois considéré comme sulfureux, mais aussi reconnu pour pouvoir être d’un rapport important. Elle reconnaît également qu’il s’agissait initialement d’un démarchage internet, mais par une société française inscrite à [Localité 5], avec laquelle M. [G] avait formalisé un mandat de gestion. Elle estime ainsi qu’il n’existait pas de raison spéciale de s’inquiéter, des vérifications, s’il y avait lieu, ayant pu, et ayant peut-être dû, être effectuées en amont par M. [G].
Elle observe de surcroît que le virement a été demandé sur une banque tchèque, mais qu’il s’agissait d’une banque européenne. Elle conclut à l’absence d’anomalie particulière de nature à attirer l’attention d’un banquier normalement vigilant.
En outre, elle ajoute que M. [G] n’était pas une personne non avertie : sur les évaluations légales demandées par la banque, il a indiqué certes qu’il n’avait pas couramment pratiqué les opérations sur lesquelles il était questionné, mais a donné des réponses exactes aux questions afférentes, montrant une certaine maîtrise du sujet. Il a indiqué également qu’il prenait seul ses décisions d’investissement sans le conseil d’un professionnel. Elle considère qu’il n’y avait donc pas de mise en garde particulière à faire à M. [G].
Elle précise cependant, que voyant que son client investissait la totalité de ses moyens sur des produits pouvant être à risque, elle n’a pas manqué, par son conseiller, d’attirer son attention, certes sans lui faire de mise en garde écrite (ce qui commercialement n’est pas très facile vis-à-vis
d’un client qui a indiqué prendre lui-même ses décisions d’investissement), mais oralement, avec confirmation par mail, en lui demandant des précisions sur ses investissements, ce à quoi il a répondu à son conseiller qu’il allait demander à son interlocuteur chez 'stock Wine’ de lui envoyer les éléments. Le conseiller a ensuite demandé à M. [G] de lui confirmer par mail son instruction de virement, ce que celui-ci a fait immédiatement.
M. [W] [G] a constitué avocat mais les conclusions déposées et notifiées le 27 avril 2022 ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
MOTIFS
— A titre liminaire, il sera rappelé que 'les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. (…) Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.' (Cass. Com. 21 septembre 2022, n°21-12-335). M. [G] ne pouvait ainsi se prévaloir de ces dispositions pour opposer un manque de vigilance de la banque.
— Par ailleurs, le banquier a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante. Le principe de non-ingérence trouve une limite dans le devoir de vigilance incombant au banquier, encore appelé obligation générale de prudence.
Ainsi, le banquier teneur de compte, parce qu’il est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’a pas en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers (Cass. Com., 12 juillet 2017, n°15-27.891), sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
N’étant investi d’aucune mission générale de police de la relation bancaire, que ce soit dans l’intérêt public ou dans l’intérêt des tiers, ni même de sa clientèle, le banquier n’a pas à accomplir de diligence particulière pour s’assurer de la régularité et de l’opportunité des actes de son client.
Si le devoir de non-immixtion trouve sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, celui-ci est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
La jurisprudence de la chambre commerciale retient une conception stricte de la responsabilité du banquier teneur de compte, qui prend en considération, essentiellement, l’apparence de l’anomalie de l’opération.
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure adressée par le conseil de M. [G] au Crédit Agricole le 11 mai 2020 que 'ce dernier nous a donné mandat de recouvrer des fonds détournés au cours de l’année 2018 par les sociétés STOCKWINE, SMOKEY CRYPTO et SSL CRYPTO, sociétés de courtage non régulées, ces fonds ayant été transférés depuis son compte bancaire […] détenu dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France. Une fois les virements effectués, M. [W] [G] n’a jamais pu récupérer les sommes investies, ses interlocuteurs étant par ailleurs devenus injoignables et ces sociétés de courtage s’étant révélées frauduleuses. L’analyse des virements effectués par notre client démontre que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de vigilance en ne relevant pas les anomalies flagrantes affectant le fonctionnement de son compte et en ne l’alertant pas sur les risques afférant à de telles opérations. Ce défaut de vigilance est d’autant plus patent que les banques sont tenues au titre de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment, d’exercer une vigilance constante et de pratiquer une examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur client (article L.561-6 du code monétaire et financier) […]'.
M. [G] a donc demandé à sa banque d’exécuter un virement, celui-ci ayant décidé d’investir des fonds sur des plateformes en ligne proposant des investissements sur le marché du vin.
Aucun manquement à une obligation de conseil ne peut être reproché au Crédit Agricole qui n’a pas conseillé M. [G] dans ses investissements.
Le tribunal a estimé que les caractéristiques du virement effectué le 23 août 2018 auraient dû conduire la banque à déconseiller l’opération :
— montant représentant une part prépondérante du patrimoine de M. [G] ;
— caractère inhabituel de l’opération ;
— bénéficiaire étranger ;
— libellé douteux de l’opération.
Il convient de déterminer s’il existait des anomalies apparentes permettant de conclure que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de surveillance.
Or, ainsi que le fait valoir le Crédit Agricole, il était certes question de l’investissement d’une somme importante, mais explicité par l’abondement d’un compte d’investissement ; qu’il s’agissait certes d’un investissement dans le vin, mais un domaine aussi reconnu pour pouvoir être d’un rapport important ; qu’il s’agissait certes d’un démarchage internet, mais en dehors de son intervention, et par une société française inscrite à [Localité 5] avec laquelle M. [G] avait signé un mandat de gestion ; que le virement a été certes été demandé sur une banque tchèque, mais il s’agissait d’une banque européenne.
Il n’existait ainsi pas d’anomalie particulière de nature à attirer l’attention d’une banque normalement vigilante.
Il n’appartenait pas au Crédit Agricole, contrairement à ce qu’avait demandé M. [G] en première instance, de procéder à une étude de l’investissement envisagé.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la banque et l’a condamnée à diverses sommes à ce titre.
Il n’y a pas lieu à condamner M. [G] à restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire, l’arrêt infirmatif se suffisant à lui-même : M. [G] devra ainsi restituer l’ensemble des sommes perçues du Crédit Agricole dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision de première instance.
Succombant à l’instance, M. [G] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et la distraction des dépens sera ordonnée au profit de la SCP Basset & Associé, avocat.
L’équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [W] [G] de ses demandes formées à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [W] [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP Basset & Associé, avocat.
Le greffier La Présidente
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