Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 24/01766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01771 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E24P
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 octobre 2024 – RG N°24/01766 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 18 novembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [X] [B] [R]
né le 14 Décembre 1983 à [Localité 10]
de nationalité française
Profession : Militaire, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de [Localité 8]
ET :
INTIMÉE
SA RENT A CAR
RCS de Paris n° 310 591 649
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Rodolphe CAHN de la SCP BOCKEL RIVAUD MENDI CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par contrat du 2 décembre 2023, M. [L] [R] a loué auprès de la SA Rent A Car un véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 11].
Par exploit du 3 juillet 2024, faisant valoir que le véhicule avait été gravement endommagé à l’occasion d’un accident dont M. [R] était responsable, la société Rent A Car a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Besançon en paiement d’une somme de 24 087,40 euros au titre de l’indemnisation des dommages causés au véhicule.
Par jugement rendu le 17 octobre 2024 en l’absence de comparution de M. [R], le tribunal a fait droit à la demande en paiement, et a condamné M. [R] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 300 euros au titre des frais de défense irrépétibles. Il a retenu qu’il résultait des éléments produits que M. [R] avait déclaré avoir perdu le contrôle du véhicule sur une plaque de verglas, et que l’expertise avait considéré le véhicule comme impropre à la circulation, de sorte qu’en application des stipulations contractuelles le défendeur devait prendre en charge la remise en état du véhicule ainsi que les frais d’immobilisation et de dossier.
M. [R] a relevé appel de cette décision le 9 décembre 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 27 octobre 2025, l’appelant demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile,
A titre principal
Vu les dispositions de l’article 569 (sic) du code de procédure civile,
— d’annuler le jugement déféré et l’assignation du 3 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire
— d’infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné M. [L] [R] à payer à la société Rent A Car la somme de 24 087,40 euros ainsi que celle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence
Vu les dispositions des articles 1709 et suivants du code civil,
Et relevant le manquement de la société Rent A Car qui a failli à son obligation de délivrer la chose conforme, notamment au respect des règlements,
— de débouter la société Rent A Car de l’ensemble de ses prétentions ;
Et sinon,
A titre infiniment subsidiaire,
— de limiter le montant de la condamnation de M. [L] [R] à payer la somme de 22 873 (sic) à la société Rent A Car ;
Et par ailleurs :
Vu l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil,
— de reporter au 1er janvier 2030 l’obligation de paiement de sa dette par M. [L] [R] à la société Rent A Car, et de juger n’y avoir lieu à pénalités ou intérêts compte tenu de la situation personnelle du débiteur ;
Reconventionnellement :
A titre principal
— de condamner la société Rent A Car à payer à M. [L] [R] la somme de 151,62 euros outre intérêts de droit à compter du 4 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire
Au visa de l’article 1347 du code Civil, d’ordonner la compensation entre les deux dettes, celle de M. [R] telle que la cour l’aura jugée, et la somme de 151,62 euros ;
En tout état de cause
— de condamner la société Rent A Car à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 octobre 2025, la société Rent A Car demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— de rejeter purement et simplement l’appel formé par M. [R] [L] ;
— de confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
— de rejeter l’appel incident formé par M. [L] [R] ;
— de dire n’y avoir lieu à délais de grâce ni à délais de paiement ;
— de débouter M. [L] [R] en toutes ses fins et conclusions ;
— de condamner M. [L] [R] à payer à la société Rent A Car un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande d’annulation du jugement
M. [R] sollicite à titre principal l’annulation du jugement du fait de la nullité de l’assignation introductive d’instance, faisant valoir qu’ayant communiqué sa nouvelle adresse au commissaire de justice, il n’avait cependant jamais eu connaissance de l’assignation.
La société Rent A Car s’oppose à la demande d’annulation de l’assignation et du jugement, exposant que l’assignation avait été délivrée de manière parfaitement régulière.
Il est constant que l’assignation du 3 juillet 2024 a été délivrée à M. [R] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, au [Adresse 6] à [Localité 12] (25), siège du 13 Régiment du Génie, auquel avait été affecté M. [R]. Le commissaire de justice y a constaté que M. [R] ne se trouvait plus dans ce régiment, et qu’il n’avait donné aucune nouvelle adresse lors de son départ. Il a ensuite relaté les diligences effectuées pour localiser l’intéressé, de la manière suivante :
'- disposant d’un numéro de mobile, à savoir le [XXXXXXXX03] j’ai tenté de joindre le destinataire et ai laissé un message vocal ainsi qu’un SMS. Je n’ai eu toutefois aucun retour suite à mes messages.
— interrogation de l’annuaire électronique : les recherches sur les pages blanches/jaunes sont restées vaines.
— les recherches sur le moteur de recherche Google et les réseaux sociaux n’ont pas permises (sic) de retrouver trace de l’intéressé.
— n’ayant pas connaissance de son éventuel employeur ou lieu de travail, cette piste n’a pu être exploitée.
— le requérant ne possède pas d’autres informations concernant une nouvelle adresse du destinataire de l’acte.'
L’appelant ne conteste pas ces diligences, qui sont parfaitement circonstanciées, et dont il admet d’ailleurs la complétude.
Il fait cependant valoir qu’ayant réceptionné le message vocal, et étant géographiquement éloigné de l’étude du commissaire de justice, il avait à plusieurs reprises tenté de prendre contact téléphoniquement avec celle-ci, ne parvenant à joindre qu’un répondeur, et ajoute avoir finalement pu avoir un interlocuteur, auquel il avait communiqué sa nouvelle adresse, sans qu’en retour aucune information ne lui ait jamais été communiquée s’agissant de l’assignation.
A l’appui de sa position, il produit des captures d’écran d’un appareil téléphonique non identifié faisant apparaître, au cours du mois de juillet d’une année non déterminée plusieurs appels en direction d’un destinataire identifié sous le nom '[D] (sic) [Localité 8]', dont le numéro de téléphone ([XXXXXXXX02]) ne correspond toutefois pas à celui de l’étude de commissaire de justice Netillard, Aldrin-Girardot Pottier ayant délivré l’assignation, le cachet et les mentions portées sur ce document lui-même indiquant en effet le n° [XXXXXXXX01].
Dans ces conditions, ces documents ne sauraient établir avec certitude les tentatives de contact alléguées.
En tout état de cause, et même à supposer celles-ci avérées, elles ne sont pas de nature à justifier l’annulation de l’assignation, qui a été délivrée à sa date de manière parfaitement régulière, et alors au demeurant que la teneur de la communication qui, selon l’appelant, aurait été finalement établie, reste inconnue.
M. [R] sera donc débouté de sa demande d’annulation de l’assignation, et de sa demande corrélative de nullité du jugement.
Sur la demande en paiement de la société Rent A Car
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est en l’espèce constant que M. [R] a souscrit le 2 décembre 2023 avec la société intimée un contrat de location portant sur la mise à disposition d’un véhicule Renault Trafic, le départ se faisant de [Localité 8] le 2 décembre 2023 à 15h38, et le retour étant prévu à [Localité 8] le 4 décembre 2023 à 08h00.
Il n’est par ailleurs pas contesté que ce véhicule a été accidenté le 2 décembre 2023 (plus probablement le 3 décembre 2023) suite à une perte de contrôle due à une plaque de verglas survenue à [Localité 7], ainsi qu’il ressort du document relatant les circonstances du sinistre signé le 4 décembre 2023 par M. [R].
Il ressort d’autre part du rapport d’expertise établi le 22 janvier 2024 par M. [J], et dont les conclusions ne sont aucunement remises en cause, que le véhicule a été déclaré VGE (véhicule gravement endommagé) en raison de sa dangerosité, de sorte qu’il était devenu impropre à la circulation.
Or, les conditions générales de location applicables au contrat, qui ont été dûment signées par M. [R] ainsi qu’il résulte de la pièce n°1.1 du BCP de la société Rent A Car, stipulent au paragraphe III.2 relatif à 'ce qui n’est pas assuré’ que :
'Vous aurez à supporter l’entier préjudice subi par le loueur (en ce y compris les dommages au véhicule), sans qu’il puisse être fait application des dispositions applicables à la franchise, ni des assurances additionnelles et des compléments de protection éventuellemùent souscrits, dans les cas suivants :
* (…)
* Accident dont vous êtes responsable et qui aurait pour effet de rendre le véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable ou encore impropre à la circulation (VGE).'
En application de cette stipulation, et au vu de l’expertise, M. [R], dont la responsabilité dans l’accident l’ayant seul impliqué n’est pas contestée, est redevable envers le loueur de la somme de 22 873 euros au titre des dégâts sur le véhicule, soit 27 600 euros correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert, sous déduction de la somme de 3 527 euros correspondant à la valeur de revente de l’épave, et de celle de 1 200 euros correspondant au dépôt de garantie versé par l’appelant dans le cadre du contrat de location. A ce dernier égard, il sera constaté que le décompte de la société Rent A Car prend bien en compte ce dépôt de garantie pour en opérer la déduction, contrairement à ce qu’allègue à tort M. [R].
Au rang de l’entier préjudice subi par le loueur figurent encore les frais d’immobilisation du véhicule, qui, conformément au paragraphe III des conditions générales relatif à l’évaluation des dommages, sont calculés sur la base du tarif de la journée supplémentaire figurant au contrat de location, soit en l’espèce 111,44 euros par jour. C’est à juste titre que l’intimée met en compte à ce titre une somme de 1 114,40 euros.
Il est encore décompté un montant de 100 euros à titre de frais de dossier. Les conditions générales de location prévoient cen effet, dans le cas d’un accident, la mise en compte de frais de gestion, et renvoient pour l’évaluation de ceux-ci aux 'informations générales’ qui sont versées aux débats par M. [R] lui-même, et qui fixent effectivement à 100 euros les frais de traitement des accidents lorsqu’ils concernent un véhicule utilitaire.
Le montant dûment justifié pouvant être mis à la charge de M. [R] par application des clauses contractuelles ressort donc à 24 087,40 euros.
Pour échapper au paiement de cette somme, l’appelant invoque un manquement contractuel de la part de la société Rent A Car, ayant consisté à mettre à sa disposition un véhicule non conforme. Il fait valoir à cet égard que le véhicule loué était équipé de pneumatiques standard, alors que le contrat a été conclu en période hivernale avec pour destination la commune de [Localité 12], laquelle était située dans une zone où la circulation des véhicules automobiles était soumise, par l’effet de la loi dite montagne, à la monte de pneumatiques adaptés.
Ce faisant, M. [R] invoque l’exonération de sa propre responsabilité du fait d’une faute commise par son cocontractant.
Il sera d’abord rappelé que la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle a été la cause exclusive du dommage, ce qui ne saurait être considéré comme étant le cas en l’espèce, où l’accident est dû au premier chef à une perte de contrôle sur une plaque de verglas, dont rien ne permet d’établir avec certitude qu’elle ne se serait pas produite avec une monte pneumatique différente.
Ensuite, l’appelante fait observer à juste titre que la loi montagne ne s’applique pas de manière uniforme à l’échelle nationale, ni même à celle du département du [Localité 9], et que la commune de [Localité 8], dans laquelle le véhicule a été loué et où il devait être ramené, est située dans une zone non soumise à cette loi, de sorte qu’aucune règlementation n’impose que les véhicules y circulant soient équipés d’une monte pneumatique particulière. Dès lors, la faute pouvant être imputée à la société intimée ne peut résider en la mise à disposition d’un véhicule non conforme, comme le soutient M. [R], mais peut tout au plus consister en un manquement au devoir d’information quant à l’inadaptation du véhicule loué à circuler dans certaines zones en l’état de sa monte pneumatique.
A cet égard, et bien que le domicile renseigné par M. [R] dans le contrat soit situé à [Localité 12], commune relevant effectivement des dispositions de la loi montagne, il ne résulte cependant pas de ce contrat l’indication d’une quelconque commune de destination. En outre, l’accident est survenu à [Localité 7], soit une commune située sur un axe routier différent de celui menant de [Localité 8] à [Localité 12], et qui n’est elle-même pas située en zone montagne, comme l’établit la liste des communes concernées produite aux débats par l’appelant lui-même.
Dans ces conditions, il n’est même pas établi de manière incontestable que le véhicule ait effectivement été loué pour circuler dans une zone soumise à la loi montagne.
Enfin, et en tout état de cause, il sera rappelé que M. [R] a eu connaissance des conditions générales de location, sur lesquelles il a apposé sa signature. Or ces conditions générales stipulent au paragraphe II.2.1 intitulé 'utilisation raisonnable du véhicule – circulation à l’étranger – équipements du véhicule', la clause suivante, attirant d’autant l’attention qu’à la différence des autres clauses, elle est imprimée en caractères gras : 'En fonction de votre destination et avant de prendre possession du véhicule, il vous appartient de vérifier que celui-ci dispose de l’équipement approprié conforme aux règles de circulation routière (par exemple : pneumatiques ou équipements adaptés à votre destination) et, le cas échéant, interroger l’agence'. Etant rappelé que tout conducteur titulaire du permis de conduire est présumé connaître les règles de circulation, parmi lesquelles celles concernant l’imposition en période hivernale d’équipements spéciaux dans certaines zones géographiques, que l’appelant pouvait d’autant moins ignorer que son domicile de [Localité 12] relevait d’une telle zone, il appartenait à M. [R], en application des stipulations contractuelles, et dès lors qu’il connaissait seul le lieu de sa destination et le trajet qu’il allait emprunter, de se renseigner préalablement à la prise de possession du véhicule sur la monte pneumatique de celui-ci et de solliciter le cas échéant, et moyennant paiement du prix d’une option supplémentaire, un équipement adapté.
Dès lors ainsi qu’il ne s’est, en connaissance de cause de sa destination, pas inquiété de l’équipement du véhicule loué, il ne peut désormais rejeter sur son cocontractant les conséquences de sa propre négligence.
L’appelant sera donc débouté de sa demande tendant à se voir exonéré de sa responsabilité.
C’est en définitif à bon droit que le premier juge a condamné M. [R] à payer à la société Rent A Car la somme de 24 087,40 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement
M. [R] sollicite l’octroi d’un délai de grâce jusqu’au 1er janvier 2030.
Outre que le moratoire sollicité contrevient ouvertement aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, qui limitent les délais à une période de deux années, force est de constater que, s’agissant de ses ressources, l’appelant ne produit aucun document actualisé de nature à permettre à la cour de connaître sa situation contemporaine, le document le plus récent à cet égard étant un bulletin de solde afférent au mois de novembre 2024.
Dans ces conditions, la demande de délais ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
M. [R] conclut à la condamnation de la société intimée à lui payer une somme de 151,62 euros, en soutenant que, suite à l’accident, il avait contacté la société Rent A Car pour louer un autre véhicule, ce qui lui avait finalement été refusé, alors qu’il avait d’ores et déjà versé une somme de 151,62 euros, qui ne lui avait jamais été restituée.
L’intimée réclame le rejet de cette demande, faisant valoir qu’il n’était aucunement justifié du refus qu’elle lui aurait opposé.
A l’appui de sa demande, M. [R] verse pour toute pièce un extrait de compte bancaire faisant apparaître, à la date du 4 décembre 2023, un débit carte de 151,62 euros au bénéfice de la société Rent A Car.
Force est de constater qu’en l’état des positions des parties, qui semblent s’accorder sur la conclusion d’un nouveau contrat portant sur un autre véhicule, mais sont contraires sur le sort réservé à cette location, et alors que la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande en restitution incombe à l’appelant, celui-ci ne justifie pas du fait que le versement qu’il a opéré n’aurait au final reçu aucune contrepartie.
Dans ces conditions, sa demande devra être rejetée.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [R] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette la demande de nullité de l’assignation et du jugement formée par M. [L] [R] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de délais de grâce formée par M. [L] [R] ;
Rejette la demande en paiement de la somme de 151,62 euros formée par M. [L] [R] ;
Condamne M. [L] [R] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [L] [R] à payer à la SA Rent A Car la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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