Infirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er oct. 2024, n° 24/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01966 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZNO
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 01 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [U] [L] [G]
né le 22 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [W] [J] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LE PREFET DE L’OISE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 01 octobre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 01 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 septembre 2024 notifiée à 17 H 19 à M. [V] [U] [L] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [U] [L] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 septembre 2024 à 16 H 09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [U] [L] [G], né le 22 septembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l’Oise le 26 septembre 2024 notifié à 19h10 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 5 ans prononcée le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 29 septembre 2024 notifiée à 17h19, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [U] [L] [G] du 30 septembre 2024 à 16h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
— irrégularité de la notification au parquet de la retenue pour vérification des droits au séjour,
— menottage irrégulier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification au parquet de la retenue pour vérification des droits au séjour
L’article L.813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule :
« Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. »
Il résulte de l’articulation et de la rédaction des articles L. 813-3 et L.813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’information faite au procureur de la République, d’un placement en retenue doit être effectuée dès le début de cette mesure, laquelle commence au plus tard au moment où l’étranger est présenté devant l’officier de police judiciaire responsable de cette mesure.
Tout retard dans l’information donnée au procureur de la République, non justifiée par des circonstances insurmontables est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée et, par voie de conséquence à rendre la mesure de retenue et les actes subséquents irréguliers.
En l’espèce ; M. [V] [U] [L] [G] a été interpellé le 26 septembre 2024 à 8h55 (heure de son contrôle d’identité), il est mentionné sur le procès-verbal d’avis à parquet en date du 26 septembre 2024 à 9h02, que M. [V] [U] [L] [G] est placé en retenu à compter de 8h55, et il est indiqué que le parquet est informé à 8h22 du placement en retenue de M. [V] [U] [L] [G], il y a une erreur de plume flagrante, mais aucun document ne permet de connaître l’heure à laquelle le procureur de la République a été informé du placement en retenue M. [V] [U] [L] [G]
Dès lors, compte tenu de l’impossibilité de vérifier à quelle heure l’avis au procureur de la République a été effectué, il convient de relever une irrégularité qui porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée et par voie de conséquence rend la mesure de retenue et les actes subséquents irréguliers.
L’ordonnance dont appel sera infirmée et le placement en rétention administrative de M. [V] [U] [L] [G] levé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens..
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la procédure est irrégulière,
LÈVE le placement en rétention administrative de M. [V] [U] [L] [G],
RAPPELLE à M. [V] [U] [L] [G] qu’il doit quitter immédiatement le territoire Français.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DITque la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSEles dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01966 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZNO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 01 octobre 2024 :
— M. [V] [U] [L] [G]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [U] [L] [G]
— l’avocat de MME LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [V] [U] [L] [G] le mardi 01 octobre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L’OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 01 octobre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 01 octobre 2024
N° RG 24/01966 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZNO
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