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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 févr. 2026, n° 25/04212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 24 mars 2025, N° 2025001019 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/04212 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUX7
S.A.R.L. HDB GARAGE
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
S.E.L.A.R.L. SELARL [D]-CONSTANT, EN LA PERSONNE DE ME [S] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 24 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n°2025 001019 .
APPELANTE
S.A.R.L. HDB GARAGE
société à responsabilité limitée au capital de 4000 euros immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 882 706 625 et ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
, demeurant [Adresse 7]
SELARL [D]-CONSTANT,
Prise en la personne de Me [S] [D]
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « HDB GARAGE », demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl HDB Garage, immatriculée en 2020, a pour activité la réparation et entretien courant, mécanique automobile et moto, carrosserie et vente de véhicules et exerce dans des locaux situés n°9075 RD 559 [Adresse 2] [Localité 5]. Son adresse postale a été modifiée à l’initiative de la commune et se trouve désormais [Adresse 1].
Elle a rencontré des difficultés financières notamment à la suite de l’incarcération de son unique salarié qui a conduit à une baisse d’activité en 2023-2024.
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert à l’égard de la Sarl HDB Garage une procédure de redressement judiciaire, ouvert une période d’observation de six mois, fixé la date de cessation des paiements au 20 janvier 2025 et désigné la Selarl [D]- Constant ès qualités en qualité de mandataire judiciaire.
Saisi par la requête en date du 27 février 2025 aux fins de conversion du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce a, par jugement du 24 mars 2025 (n°minute 2025/512), notamment':
— converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sarl HDB Garage,
— mis fin à la période d’observation,
— maintenu la date de cessation des paiements au 25 janvier 2025,
— désigné la Selarl [D]- Constant ès qualités en qualité de liquidateur judiciaire,
— dit que le débiteur devra comparaître à l’audience du 3 novembre 2025 à 14h15 pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure,
— mis les dépens et frais privilégiés à la charge de la procédure collective.
Le jugement a été signifié à la Sarl HDB Garage le 27 mars 2025 qui en a fait appel par déclaration du 4 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 18 novembre 2025, la Sarl HDB Garage’demande à la cour de':
A titre principal :
— annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 24 mars 2025 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL HDB Garage 9075, [Adresse 9] RCS de Fréjus 882 706 625
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement de tous les chefs critiqués';
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— ordonner l’ouverture / le maintien de la procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation et désigner la Selarl [D]- Constant, agissant par Me [S] [D] en qualité de mandataire judiciaire
A titre infiniment subsidiaire
— prendre acte de la clôture de la procédure pour désintéressement des créanciers et apurement du passif.
La Selarl [D]-Constant citée à personne morale avec remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Le ministère public aux termes d’un avis déposé le 18 novembre 2025 a requis la confirmation du jugement querellé estimant que la convocation a bien été adressée au [Adresse 3] qui est l’adresse enregistrée par le greffe du tribunal de commerce de Fréjus et qui fait foi pour toute convocation ou notification.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai le 6 mai 2025 à l’audience du 10 décembre 2025 et la clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L631-15 du code de commerce qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du mandataire judiciaire peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement du débiteur est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu le débiteur ou dûment appelé le débiteur et le mandataire judiciaire et après avoir recueilli l’avis du ministère public.
L’appelante soutient ne pas avoir reçu la convocation du tribunal pour l’audience au cours de laquelle a été examinée la requête en conversion déposée par le mandataire judiciaire.
Le dossier du tribunal de commerce de Fréjus, dans l’état de sa transmission à la cour, ne comporte trace d’aucune convocation du débiteur, étant par ailleurs relevé que le jugement querellé, mentionne que le débiteur a été dûment avisé de la date d’audience lors de la signification du jugement d’ouverture.
Or, le renvoi fait dans le jugement d’ouverture, à une audience ultérieure fixée «'le 3 novembre 2025 pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure'», ne saurait valoir convocation régulière du débiteur en vue de l’examen de la requête en conversion déposée par le mandataire judiciaire';
En l’absence de convocation régulière du débiteur, le jugement doit être annulé.
La Sarl HDB Garage n’ayant à titre principal conclu qu’à l’annulation du jugement, la dévolution de l’entier litige à la cour n’a pu s’opérer, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire à signifier, prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 24 mars 2025 (n°minute 2025/512)';
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront traités en frais de la procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
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