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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 24 janv. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 mars 2023, N° 211/361524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Mars 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/361524
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00014 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKTU5
Vu le recours formé par :
Madame [L] [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.S. CABINET [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré, après observations écrites sollicitées des parties, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de la requête et des observations sollicitées des parties dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— par défaut, statuant publiquement,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 24 Janvier 2025 :
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu la décision de la juridiction du premier président, statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, en date du 13 février 2024,
Par requête en réparation d’erreur matérielle déposée le 7 octobre 2024, Me [W] [Z] demande de rectifier le nom de famille de Mme [L] [D] [B] qui a été orthographié par erreur avec un « z » ;
Les parties ont été sollicitées en leurs observations par le greffe avant le 25 octobre 2024 et avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Vu l’absence d’observations des parties dans le délai prévu à cet effet,
SUR CE,
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ;
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ; elle est notifiée comme le jugement ; si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
En l’espèce, il apparaît que c’est à la suite d’une erreur purement matérielle que le nom de famille de Mme [L] [D] [B] a été mal orthographié ;
Il convient dès lors, de rectifier la décision comme indiqué au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en matière de contestation d’honoraires, sans débats, par mise à disposition au greffe, (par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats),
Rectifie l’arrêt du 13 février 2024, rendu par la cour d’appel de Paris, Pôle 1 ' Chambre 9 (RG n° 23/00203), de la manière suivante :
Dit qu’à la page 1 et dans toute la décision, il convient d’écrire et lire « Mme [L] [D] [B] » au lieu de « Mme [L] [S] [B] »,
Ordonne que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée et notifiée,
Dit qu’aucune expédition de la décision rectifiée ne pourra être délivrée sans contenir la rectification ordonnée,
Laisse les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor Public,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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