Confirmation 13 février 2025
Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 13 févr. 2025, n° 24/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 7 février 2024, N° 2023P01655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/02317 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMT2M
S.C.A. COLSUN MOULIN DE VERNEGUES
C/
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
SELARL ANASTA
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :13 Février 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023P01655.
APPELANTE
S.C.A. COLSUN MOULIN DE VERNEGUES
société en commandite par actions au capital de 408.927,79 euros, dont le siège social est situé c/o Ficorec Domiciliation Services, [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro unique d’identification 844 840 900,
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Clément PHALIPPOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de Maître [U] [W], es qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SELARL ANASTA
Ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de Maître [L] [O], es qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.S. LES MANDATAIRES
Ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de Maître [L] [X], es qualités de représentant des investisseurs privés à l’exécution du plan de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
— par jugement du 22 novembre 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES et désigné en qualité de co-administrateurs judiciaires M. [L] [O] et M. [U] [W],
— par jugement du 5 juin 2019, homologué le plan de redressement déposé le 10 avril 2019 et désigné M. [L] [O] et M. [U] [W] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan,
— par jugement du 21 juillet 2021, reporté la première échéance du plan au 5 septembre 2022 et prolongé la durée du plan d’une année supplémentaire,
— par jugement du 22 février 2023, rendu à la demande de la société COLSUN, fait droit à la demande de modification du plan.
Par requête du 17 décembre 2023, M. [L] [O] et M. [U] [W] ont sollicité la résolution du plan de redressement pour non respect de ses engagements par la débitrice.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
— dit qu’il était saisi de la totalité des écritures des parties et des développements présentés à la barre,
— constaté l’accord des parties sur l’inexécution du plan,
— constaté que la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES a absorbé la totalité du patrimoine de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES selon mentions portées le 13 janvier 2022 avec effet au 31 décembre 2021 conformément au constat formulé dans le jugement du 12 janvier 2022 rendu sous le numéro 2021L02484,
— pris acte de ce qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES est l’entité juridique porteuse des engagements du plan,
— sursis à statuer sur la requête en résolution du plan dans l’attente de la mise en état des parties sur la justification de la situation économique et financière de la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES afin que le tribunal puisse apprécier les conséquences d’une exigibilité immédiate du passif demeurant à apurer,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES absorbée par la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES.
Pour prendre leur décision, les premier juges ont retenu que :
— les demandes de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES, absorbée par la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES sont en relation avec la demande initiale, de sorte qu’elles sont recevables tout comme, en raison de l’oralité de la procédure, les demandes verbales formulées à la barre,
— il doit être rappelé que, notamment :
— par jugement du 5 juin 2019, le plan de redressement de la SCA MOULIN DE VERNEGUES a été arrêté, prévoyant notamment un apurement de 100 % du passif sur 6 ans selon deux options,
— par jugement du 21 juillet 2021, le plan a été modifié suite à la demande orale formulée à la barre par la société COLONY CAPITAL, concernant uniquement le report de la date de fusion,
— par jugement du 22 septembre 2021 le plan a été modifié suite à la demande orale de la société COLONY CAPITAL concernant uniquement le report de la date de fusion,
— par jugement du 12 janvier 2022, il a été constaté que les opérations de fusion avaient été réalisées et mis fin à la mission de liquidateur amiable de M. [X] au constat du paiement intégral de l’AGS,
— par jugement du 2 novembre 2022, il a été constaté que le plan n’était pas exécuté,
— par jugement du 22 février 2023, le plan a été modifié selon demande émise et modifiée à la barre par COLSUN MOULIN DE VERNEGUES et l’OPCO MOULIN DE VERNEGUES venant aux droit de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES,
— par jugement du 10 janvier 2024, il a été constaté que le plan n’était pas exécuté et le tribunal a invité les commissaires à l’exécution du plan à le saisir aux fins de résolution,
— l’inexécution du plan a donc été constatée à de multiples reprises,
— il ressort de l’article L626-27 III du code de commerce qu’après avoir prononcé la résolution du plan le tribunal doit nécessairement se prononcer sur l’existence d’un état de cessation des paiements,
— il ressort de l’ensemble des décisions rendues et des extraits d’immatriculation au RCS des diverses sociétés en la cause que :
— la SCA COLSUN LE MOULIN DE VERNEGUES a absorbé la totalité du patrimoine de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES, avec effet au 31 décembre 2021,
— contrairement à ce qui est soutenu, le traité d’apport partiel d’actif entre la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES et la société OPCO MOULIN DE VERNEGUES n’a jamais été entériné par aucune des décisions rendues dans le dossier,
— ce traité est d’ailleurs contraire aux engagements du plan arrêté en 2019 et qui est définitif,
— la société COLSUN a toujours été absorbée dans les instances, au contraire de l’OPCO dont la déclaration de cessation des paiements a été dépaysée à [Localité 5],
— la décision d’ouverture de la liquidation judiciaire de l’OPCO, qui a rejeté la demande de résolution du plan au motif que le tribunal de commerce n’était pas celui qui a arrêté le plan, n’a pas été frappée d’un recours,
— il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES est bien l’entité juridique porteuse des engagements du plan,
— il doit être statué au vu de la situation économique et financière de la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES de sorte qu’un sursis à statuer s’impose.
La SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES a fait appel de cette décision le 22 février 2024.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 20 novembre 2024, elle demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— considérer qu’il n’y a pas lieu d’examiner sa situation économique et financière,
— considérer qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure collective à son égard en l’état de la liquidation judiciaire déjà ouverte au bénéfice de la société OPCO MOULIN DE VERNEGUES,
— débouter la SELARL ANASTA et la SELARL AJASSOCIES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant aux entiers dépens avec distraction.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 12 novembre 2024, la SELARL ANASTA, représentée par M. [O], et la SELARL AJASSOCIES, représentée par M. [W] ès qualités de co-commissaires à l’exécution du plan de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel, particulièrement en ce qu’il a jugé que le plan de redressement arrêté au profit de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES, homologué par jugement du 5 juin 2019, est aujourd’hui porté par la société COLSUN MOULIN DE VERNEGUES,
— débouter la société COLSUN MOULIN DE VERNEGUES de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société COLSUN MOULIN DE VERNEGUES aux entiers dépens de l’instance et à leur payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis, notifié au RPVA le 13 novembre 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel indiquant adopter l’argumentaire des mandataires judiciaires.
La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [X], citée à personne habilitée le 15 mars 2024, n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois adressé un rapport et des pièces à la cour qui ont été reçus le 8 mars 2024 au greffe et communiqués aux autres parties.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Dans le dernier état, le 26 avril 2024, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 11 décembre 2024.
La procédure a été clôturée le 28 novembre 2024 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement frappé d’appel, la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur en retenant qu’elle a absorbé la totalité du patrimoine de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES.
Elle expose qu’avant d’être absorbée par la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES a apporté à l’OPCO MOULIN DE VERNEGUES sa branche complète et autonome d’activité d’exploitation hôtelière par le biais d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions.
Elle affirme que cette opération a engendré de plein droit une transmission universelle des biens, droits et obligations de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES au profit de l’OPCO MOULIN DE VERNEGUES.
Elle en conclut que c’est l’OPCO qui a ainsi recueilli l’hôtel mais aussi l’ensemble des dettes de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES, en ce compris les dettes restructurées par le plan de redressement adopté le 5 juin 2019, c’est-à-dire l’intégralité de son passif.
Elle souligne encore que :
— la comptabilité de l’OPCO MOULIN DE VERNEGUES et de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES reflètent bien le transfert de ce passif,
— le transfert du passif du plan à l’OPCO est opposable erga omnes.
Enfin, elle conteste que les engagements qu’elle a pris aux termes du plan de redressement adopté au bénéfice de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES aient pour effet de lui conférer la qualité de débiteur du plan.
Elle en tire pour conséquence, qu’elle ne peut être redevable de ce passif et qu’il n’y a pas lieu d’examiner sa situation matérielle.
2) Cependant, ainsi que le font valoir les intimées, nonobstant ses dénégations, il s’évince du plan de redressement adopté le 10 avril 2019 au bénéfice de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES (pièce 21 de l’appelante, page 9) que le plan homologué était porté par la société dite Newco ayant absorbé la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES, soit en l’occurrence, la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES.
Dès lors, ce plan étant définitif et la substitution d’un débiteur à un autre s’analysant en une modification substantielle, l’opération d’apport partiel d’actif soumise au régime de la scission dont se prévaut l’appelante ne peut être opposable à la procédure collective :
— en application de l’article L.626-11 du code de commerce qui prévoit que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous,
— pour ne pas avoir été autorisée dans les conditions visées à l’article L.626-26 alinéa premier du code de commerce qui prévoit que toute modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du débiteur et sur rapport du commissaire à l’exécution du plan.
En effet, contrairement à ce que soutient l’appelante, le jugement du 12 janvier 2022 qui n’est pas une décision spécifique rendue conformément à l’article L626-26 du code de commerce sus-visé, n’a pas pu avoir pour effet d’entériner le transfert du passif du plan de redressement de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES à l’OPCO MOULIN DE VERNEGUES.
Cette solution s’impose d’autant que par jugement du 25 août 2023, non frappé d’appel, le tribunal de commerce de TARASCON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’OPCO MOULIN DE VERNEGUES en considérant que cette société ne venait pas aux droits de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES notamment au motif qu’elle ne justifiait pas d’une modification du plan de redressement de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES qui était porté par la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES.
3) En conséquence, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les opinions doctrinales sur lesquelles se fonde l’appelante et sans qu’il y ait lieu d’examiner les conséquences patrimoniales d’une prétendue scission, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel.
4) La SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter aux intimées l’intégralité des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SCA COLSON MOULIN DE VERNEGUES sera condamnée à leur verser la somme globale de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats public et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, le jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal de commerce de MARSEILLE ;
Y ajoutant :
Déclare la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES infondée en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamne la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES à payer aux sociétés ANASTA et AJASSOCIES ès qualités la somme globale de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Constat d'huissier ·
- Messagerie électronique ·
- Courriel ·
- Accès ·
- Résiliation ·
- Liquidateur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Pays ·
- Espagne ·
- Investissement ·
- Règlement ·
- Comptes bancaires ·
- Dommage
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Homologuer ·
- Date ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Donneur d'ordre ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Vigilance ·
- Recouvrement ·
- Travail dissimulé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bénéficiaire ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Autorisation administrative ·
- Droit de reprise ·
- Biens ·
- Bailleur ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Nom de famille ·
- Décret ·
- Partie ·
- Erreur ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Observation ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Audition ·
- Lettre d'observations ·
- Véhicule ·
- Compte ·
- Recours ·
- Espèce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Mandat ad hoc ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épargne ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Disproportionné ·
- Ad hoc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Paie ·
- Bulletin de paie ·
- Temps partiel ·
- Salaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Mention manuscrite ·
- Cautionnement ·
- Montant ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Mentions ·
- Engagement de caution ·
- Titre
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Gérance ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Gérant ·
- Sursis à statuer ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.