Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 mai 2026, n° 24/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
27/05/2026
ARRÊT N° 26/ 220
N° RG 24/02839
N° Portalis DBVI-V-B7I-QNU7
LI – SC
Décision déférée du 06 Juin 2024
TJ de [Localité 1] – 23/00042
J. MIALHE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 27/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIMES
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI (plaidant)
S.A.S.U. NJCE, représentée par Maître [Z] [L]
en qualité de mandataire judiciaire de ladite société
[Adresse 3]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 25 juillet 2017, souscrit au domicile de M. [K] [B], la SASU Njce, exerçant sous le nom commercial Sibel Energie, s’est engagée à lui fournir, afin d’équiper sa maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] (81) :
— une centrale aérovoltaïque d’une puissance de 6.000 W, comprenant 20 panneaux Soluxtec 300 Wc, des micro-onduleurs Enphase, clips de sécurité, connectique, boîtier AC/DC, crochets de toit, vis, plaques d’intégration Gse, incluant les démarches administratives (mairie, [Etablissement 1]) avec livraison et installation du matériel, en autoconsommation et revente du surplus de production électrique ;
— un système de récupération de chaleur solaire équipé de 2 bouches d’insufflation plafond , d’un thermostat et d’un moteur Gse ;
— un ballon thermodynamique Thermor 270 litres ;
pour un montant total de 35.900 euros TTC.
Suivant offre préalable régularisée le même jour, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [B] un crédit affecté à cette opération, d’un montant de 35.900 euros, remboursable en 144 mensualités de 333,11 euros chacune et moyennant un taux d’intérêt de 4,70 % l’an.
La réception sans réserves est intervenue le 27 septembre 2017.
M. [B] a procédé au remboursement anticipé du crédit le 25 juillet 2019.
Par actes des 21 et 22 juillet 2022, il a fait assigner la SASU Njce et la SA BNP Paribas Personal Finance, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres aux fins d’obtenir notamment la nullité de ces conventions.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le juge ses contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [B] et la SASU Njce selon le bon de commande du 25 juillet 2017 ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [B] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 25 juillet 2017 ;
— ordonné à M. [B] de restituer les matériaux installés selon bon de commande du 25 juillet 2017, à charge pour la SASU Njce de venir reprendre possession des matériaux à ses frais au domicile du demandeur, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, avec délai de prévenance de M. [B] d’au moins 15 jours avant intervention, par lettre recommandée, des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise, l’y a condamné au besoin ;
— condamné la SASU Njce à procéder à ses frais aux travaux de remise en état après restitution du matériel ;
— condamné la SASU Njce à restituer à M. [B] la somme de 35.900 euros ;
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer l’intégralité des mensualités versées par M. [B] dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit en date du 25 juillet 2017 ;
— condamné in solidum la SASU Njce et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SASU Njce et la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que le bon de commande comportait de nombreuses anomalies justifiant l’annulation du contrat de fourniture de l’installation aérovoltaïque et du contrat accessoire de financement.
Il a également considéré que l’établissement de crédit avait commis une faute au détriment de M. [B] en libérant les fonds sur la base d’une demande de déblocage desdits fonds faisant référence à un bon de commande entaché d’irrégularités et que ce manquement justifiait la déchéance totale de la créance de restitution du prêteur.
La SA BNP Paribas Personal Finance a formé appel le 14 août 2024, désignant M. [B] et la SASU Njce en qualité d’intimées, et visant dans sa déclaration l’ensemble des dispositions du jugement hormis celles ayant ordonné la restitution du matériel et condamné la Sasu Njce aux travaux de remise en état.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné la liquidation judiciaire de la SASU Njce et a désigné Me [Z] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 2 mars 2026, signifiées par acte du 28 novembre 2024 à la SASU Njce prise en la personne de Me [L] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société, la SA BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour, au visa de l’articles 9 du code de procédure civile, des articles 1315, 1134 et 1147, 1184 et 1338 du code civil et de l’article L312-48 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
# prononcé l’annulation du contrat principal et celle corrélative du contrat de crédit ;
# ordonné à M. [B] de restituer le matériel ;
# condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer l’ensemble des échéances versées ;
# débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes dirigées contre M. [B] et la Sasu Njce ;
# condamné la SA BNP Paribas Personal Finance au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses moyens et demandes ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une résolution ou annulation du contrat de prêt par accessoire,
— débouter M. [B] de ses demandes telles que dirigées contre la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— condamner M. [B] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 35.900 euros avec déduction des échéances déjà versées, avec garantie due par la SASU Njce en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation ;
— fixer au passif de la SASU Njce la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance pour la somme de 35.900 euros au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande ;
en toute hypothèse,
— condamner M. [B] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de la validité du contrat de fourniture de l’installation aérovoltaïque, elle fait valoir qu’il n’existe aucun engagement contractuel de rentabilité souscrit par la société Njce, que les caractéristiques telles que les poids et dimensions ne relèvent pas de l’information précontractuelle obligatoire, que le délai indicatif d’exécution des travaux s’entend de l’ensemble de la prestation et qu’au jour du contrat, la SASU Njce n’était pas tenue de désigner un médiateur. Elle ajoute que l’absence d’indication relative à la production d’électricité de l’installation doit s’apprécier à l’aune du fait que la jurisprudence relative à cette question est postérieure à la souscription du bon de commande et que ses effets dans le temps méritent, au cas précis, d’être modulés.
Au soutien de sa demande subsidiaire en restitution du capital par M. [B], elle expose qu’aucune faute de nature à l’en priver ne peut lui être opposée dès lors que, d’une part, le bon de commande ne comportait aucune irrégularité manifeste et évidente dans la mesure où ce document mentionnait les caractéristiques essentielles des matériels et que, d’autre part, la société Njce a totalement exécuté sa prestation. Elle ajoute que M. [B] n’a subi aucun préjudice (tel que notamment l’absence d’autofinancement qu’il dénonce) ayant pour origine les manquements lui étant reprochés.
Elle fait enfin valoir que si l’impossibilité pour M. [B] d’obtenir remboursement du prix par la société Njce, du fait de sa liquidation judiciaire, est susceptible d’être en lien de causalité avec les manquements lui étant reprochés, seule une perte de chance de ne pas contracter pourrait être retenue et qu’au cas précis, celle-ci n’engendre aucun préjudice dans la mesure où, de fait, M. [B] pourra conserver l’installation litigieuse.
Au soutien de sa demande subsidiaire à l’encontre de la société Njce, elle fait valoir que cette dernière s’était engagée à lui rembourser, à première demande, le montant du crédit en cas d’inexactitude dans les informations mentionnées dans le contrat de vente et que tel est le cas, en l’espèce, si la cour devait juger que le bon de commande est entaché d’irrégularité.
Par uniques conclusions du 10 février 2025, signifiée par acte du 12 février 2025 à la SASU Njce prise en la personne de Me [L] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société, M. [B], intimé et formant appel incident, demande à la cour, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code, de l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l’article L.121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014 344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221-5 du même code, des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation, de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la Loi n°2014 344 du 17 mars 2014 et de l’article R.111-1 du même code issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014, de :
— confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres en ce qu’il a :
# prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [B] et la SASU Njce selon le bon de commande du 25 juillet 2017 ;
# prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [B] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 25 juillet 2017 ;
# condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer l’intégralité des mensualités versées par M. [B] dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit en date du 25 juillet 2017 ;
# condamné in solidum la SASU Njce et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
# condamné in solidum la SASU Njce et la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
# rappelé que ledit jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires ;
statuant de nouveau, au besoin y ajoutant,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [B] l’intégralité des sommes suivantes :
# 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
# 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l’instance.
Au soutien de la nullité du contrat principal, il a fait valoir, d’une part, que la souscription du bon de commande a été obtenue au moyen d’une réticence dolosive tenant à l’absence d’information sur les caractéristiques de l’installation et sur sa productivité et, d’autre part, que ce même bon de commande était entaché d’irrégularités dans la mesure où il ne mentionnait ni les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ni la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
S’agissant de la faute de la banque dans la libération des fonds, il expose que l’appelante a manqué à son obligation de s’assurer de la régularité du bon de commande et de l’attestation de fin de travaux avant de se dessaisir des fonds au profit de la SASU Njce. Il ajoute qu’en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont cette société fait l’objet, il ne pourra obtenir le remboursement du prix et que ce préjudice est imputable à la faute de la banque dans la mesure où, si cette dernière avait été vigilante, elle n’aurait jamais libéré les fonds.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SASU Njce, prise la personne de Me [L], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de ladite société, intimée, par acte du 22 octobre 2024, remis à personne se disant habilitée à le recevoir (Mme [G] [O], assistante).
Cette partie n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat principal
Sur le cadre juridique applicable au contrat
Selon les dispositions de l’article L. 221-1 I 2° a du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, est considéré comme un contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle.
Selon les dispositions de l’article L. 221-5 1° du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, lequel est applicable aux contrats conclus hors établissement, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
Selon les dispositions du second aliéna de l’article L. 221-9 du même code, l’exemplaire du contrat que le professionnel doit fournir au consommateur doit comprendre toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, il est constant que le contrat querellé est soumis au droit de la consommation dans la mesure où il a été conclu entre un vendeur professionnel et un client consommateur puisque M. [B] a passé commande pour les besoins de son habitation.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le bon de commande a été signé au domicile de ce dernier ; ce qui correspond d’ailleurs à l’indication de la commune de [Localité 5] dans ledit document (la SASU Njce ayant son siège social à [Localité 6]). De sorte que le contrat a été ainsi conclu hors établissement au sens du droit de la consommation.
Sur l’insuffisance des indications relatives aux caractéristiques essentielles du bien
Selon les dispositions de l’article L. 111-1 1° du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Le 3° de ce même texte exige également qu’en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou service concerné soient communiqués au consommateur avant qu’il ne souscrive tout engagement.
Il est de principe que l’information sur la production d’électricité de l’installation constitue une caractéristique essentielle au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation (Cass. Civ.(1e), 20 décembre 2023, n° 22-14.020).
En l’espèce, le bon de commande souscrit par M. [B] ne comporte aucune indication en termes de performance, de rendement et de capacité de production de l’installation fournie par la SASU Njce alors même, qu’outre le fait qu’elle soit obligatoire en présence d’un tel contrat, pareille information présentait un caractère particulièrement prépondérant dans l’engagement de l’intimé puisqu’il ressort des mentions figurant sur le bon de commande querellé que M. [B] n’attendait pas uniquement être en capacité de satisfaire son autoconsommation mais souhaitait également obtenir un surplus de production électrique pour la revendre ; ce qui explique la taille conséquente de l’installation (20 panneaux pour 6.000 Wc) et le montant de l’investissement consenti (25.000 euros).
À ce titre, s’il est exact que l’application de plein droit d’une jurisprudence nouvelle à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne est de nature à affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action, de sorte qu’il appartient aux juges du fond de procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu’il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence en recherchant, au cas par cas, s’il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste (Cass. Civ.(1e), 1er mars 2017, n°16-12.490), et qu’au cas précis, la solution dégagée par la cour de cassation (2023) est postérieure à la date de conclusion du contrat (2017), il n’en demeure pas moins que l’absence l’indication sur la capacité de production électrique de l’installation litigieuse peut être considérée, compte-tenu de l’importance de cette information dans l’engagement de M. [B], comme étant constitutive d’une irrégularité manifeste dont, d’une part, la SASU Njce ne pouvait qu’avoir conscience et que, d’autre part, la SA BNP Paribas Personal Finance était en mesure de détecter.
De sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir d’une atteinte aux principes de prévisibilité et de sécurité juridique.
Par ailleurs, le bon de commande mentionne uniquement dans l’article 3 des conditions générales (figurant au verso) que « la livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 120 jours maximum à compter de la signature du présent contrat ». Or, la SASU Njce s’était non seulement engagée à la livraison et à l’installation du matériel mais également à effectuer des démarches administratives (mairie, [Etablissement 2]) ainsi que le raccordement de l’installation tandis que le délai afférent à ces démarches administratives et de raccordement électrique n’a pas été précisé. De sorte que l’indication de la date ou du délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, telle qu’elle est exigée par le code de la consommation et devait figurer dans le bon de commande établi au profit de M. [B], n’a pas été satisfaite par la SASU Njce.
L’insuffisance d’information précontractuelle quant à ce deux éléments suffit à entrainer la nullité du contrat.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [B] et la SASU Njce selon le bon de commande du 25 juillet 2017.
II – Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal
A – Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
En vertu de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, en raison de la nullité du contrat principal, le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance se trouve lui-même frappé d’une nullité de plein droit.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de ce contrat.
B- Sur les restitutions réciproques
Selon les dispositions de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution selon les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Sur les restitutions tenant à l’annulation du contrat principal
En l’espèce, l’annulation du contrat de fourniture de la centrale aérovoltaïque justifie sa restitution.
Toutefois, celle-ci étant une conséquence légale de la nullité du contrat de vente tandis que la SASU Njce fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné cette restitution à M. [B], et de dire qu’il devra tenir le matériel à la disposition du mandataire liquidateur de la société Njce, lequel pourra venir le récupérer à ses frais.
En outre, toute créance contre la SASU Njce ne pouvant qu’être fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que cette société doit restituer à M. [B] la somme de 35.900 euros, sauf à préciser que c’est au moyen de la fixation de cette somme au passif de sa liquidation judiciaire.
Sur les restitutions tenant à l’annulation du contrat de crédit
Il est constant qu’à la suite de l’annulation du contrat de crédit affecté, l’emprunteur doit rembourser à l’établissement de crédit le capital emprunté. Toutefois, par application des règles de la responsabilité civile et de compensation entre créances connexes, il peut en être dispensé s’il démontre une faute du prêteur et un préjudice en lien de causalité.
À ce titre, si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation. D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ.(1e), 10 juillet 2024, n°22-24-754).
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance a omis de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, alors qu’il était affecté d’au moins deux causes de nullité qui ne pouvaient échapper à un professionnel du crédit à qui il incombait de procéder à un tel contrôle, puisqu’il manquait l’indication, d’une part, de la capacité de production d’électricité de l’installation et, d’autre part, du délai d’exécution de l’ensemble des prestations.
M. [B] justifie d’un préjudice en lien de causalité avec la faute de l’organisme de crédit puisqu’il n’est plus propriétaire de l’installation du fait de l’anéantissement du contrat de vente et est dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix du fait de l’insolvabilité de la SASU Njce.
Ce préjudice est équivalent au montant du capital emprunté, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution par M. [B] du capital mis à sa disposition, soit la somme de 35.900 euros avec déduction des échéances déjà versées.
Par ailleurs, en l’absence d’obligation de remboursement du capital emprunté, compte tenu de la faute de l’organisme prêteur, la SASU Njce ne peut être tenue de garantir M. [B] pour la restitution des sommes mises à sa disposition par la SA BNP Paribas Personal Finance.
Enfin, la demande de financement faite par le vendeur à l’organisme de crédit contient l’engagement contractuel du vendeur de restituer à l’organisme prêteur, à première demande, les sommes versées à concurrence du montant total du financement, notamment en cas d’inexactitude dans les informations mentionnées sur l’offre du contrat de vente.
Compte-tenu des inexactitudes ou insuffisances dont est affecté le bon de commande établi par la société venderesse, laquelle est par sa faute à l’origine de la nullité tant de la vente que du prêt qui y était affecté, la SASU Njce doit être condamnée à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance l’équivalent du capital restant dû au moyen de la fixation de la somme de 35.900 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Njce, sous réserve pour la SA BNP Paribas Personal Finance de justifier de la déclaration de créance correspondante.
En effet, si la SA BNP Paribas Personal Finance est certes elle-même fautive, en ce qu’elle n’a pas correctement vérifié les mentions du bon de commande, pareil manquement a été commis au détriment de M. [B] et non de la SASU Njce qui ne peut ainsi se trouvée libérée de son engagement contractuel.
Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes à l’égard de M. [B] mais infirmé en ce qu’il a débouté cette même banque de sa demande à l’encontre de la SASU Njce au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [B]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [B] ne justifie pas du préjudice moral dont il se prévaut en raison du fait d’avoir été dupé par le vendeur et d’être « engagé dans un système qui le contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur », dès lors que les manquements reprochés à la banque ont conduit à ce qu’elle soit privée du droit d’obtenir le remboursement du capital prêté alors qu’elle demeure à l’inverse tenue de restituer à M. [B] l’ensemble des mensualités qu’il lui a versées en exécution de ce même contrat.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SA BNP Paribas Personal Finance supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens de la procédure d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
La SA BNP Paribas Personal Finance, partie perdante, sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposé lors de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, sauf en ce qu’il a :
# ordonné à M. [K] [B] de restituer les matériaux installés selon bon de commande du 25 juillet 2017, à charge pour la SASU Njce de venir reprendre possession des matériaux à ses frais au domicile du demandeur, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, avec délai de prévenance de M. [B] d’au moins 15 jours avant intervention, par lettre recommandée, des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise, l’y a condamné au besoin ;
# débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de la SAS Njce à lui verser la somme de 35.900 euros au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [K] [B] tiendra le matériel à la disposition du mandataire liquidateur de la SASU Njce, lequel pourra venir le récupérer, à ses frais ;
Précise que la condamnation de la SASU Njce à restituer le prix payé par M. [K] [B] se fera par fixation d’une créance à son profit de 35.900 euros au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Njce la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance pour la somme de 35.900 euros au titre de son engagement contractuel de restituer les sommes à première demande, sous réserve pour la SA BNP Paribas Personal Finance de justifier de la déclaration de créance correspondante ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à verser la somme de 3.000 euros à M. [K] [B] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
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