Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 mars 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Maître [ Z ] [ W ], La société MANDATUM, Pris en sa qualité de |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°120
DU : 19 Mars 2025
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFMU
Arrêt rendu le dix neuf Mars deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement au fond du tribunal judiciare de Clermont Ferrand en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01756
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y], [L] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [D], [T] [O]
chez Madame [X] [Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté, assigné à étude
La société MANDATUM prise en la personne de Maître [Z] [W]
SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344
[Adresse 4]
[Localité 6]
Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI AB IMMO, SCI immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 842 786 121, [Adresse 9]
Désignée en cette qualité par Jugement rendu par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 16 décembre 2022.
Non représentée, assignée à personne morale,
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 Mars 2025, prorogé au 19 mars 2025
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par acte authentique du 13 septembre 2018, M. [Y] [G] et M. [D] [O] ont constitué une société civile immobilière dénommé « AB Immo » ayant pour objet d’acquérir et d’exploiter des biens immobiliers. M. [O] a été nommé gérant de la société.
Au cours de la création de la SCI AB Immo, M. [G] a versé à M. [O] la somme de 10.650 euros, somme qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette.
Des conflits sont survenus entre les associés mettant en péril l’activité de la SCI AB Immo.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la SCI AB Immo et a désigné la SELARL Mandatum en qualité de liquidateur judiciaire.
Arguant d’une dette de M. [O] relative au prêt consenti en 2018 et à la gestion défaillante de la société par M. [O], M. [G] a, par exploits d’huissier signifiés les 19 et 26 avril 2023, assigné M. [O] et la SCI AB Immo devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir condamner M. [O] à lui verser les sommes suivantes :
— 10.650 euros au titre de la reconnaissance de dette établie le 2 septembre 2018, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 5 mai 2020 ;
— 16.600 euros au titre du paiement conservatoire des dettes sociales ;
— 100.000 euros en réparation de son préjudice financier personnel ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— rejeté la demande formée par M. [G] au titre de la reconnaissance de dette établie le 2 septembre 2018 par M. [O] ;
— rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [G] au titre du paiement conservatoire des dettes de la société et du préjudice financier personnel ;
— dit que M. [G] et la SELARL Mandatum, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI AB Immo, conservent la charge de leurs dépens ;
— rejeté la demande formée par M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a d’abord jugé que la reconnaissance de dette dont M. [G] se prévalait comportait un terme non échu de sorte qu’il ne pouvait exiger le paiement de celle-ci avant son terme ; ensuite que si M. [O] avait commis des fautes de gestion dans l’exercice de son mandat de gérant, ces manquements ne pouvaient établir de façon certaine et directe le lien de causalité avec les dommages allégués par M. [G].
Enfin, le tribunal a considéré que M. [G] échouait à démontrer que M. [D] [O], gérant de la SCI AB Immo, avait détourné des fonds appartenant à la société ; que les différentes fautes et omissions de l’ex-gérant, postérieures à sa révocation, ne peuvaient permettre d’engager sa responsabilité ; que le paiement consenti par M. [G], en sa qualité de caution, ne relevait pas d’un préjudice indemnisable, pas plus que l’apport de fonds supplémentaire à hauteur de 16.600 euros.
Par déclaration du 21 avril 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2024, il demande à la cour, au visa de l’article 1376, 1104, 1850 et 1857 du code civil de :
— le juger recevable et fondé en son appel général ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 19 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
— à titre principal :
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 10.650 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 5 mai 2020 ;
— juger que M. [O] a commis des fautes de gestion et une violation des statuts ;
— condamner M. [O] à lui payer, en réparation du préjudice subi les sommes de :
— 16.600 euros au titre de son paiement conservatoire des dettes de la société ;
— 100.000 euros en réparation du préjudice financier personnel subi ;
— à titre subsidiaire :
— condamner M. [O] à hauteur de sa détention capitalistique à lui payer la somme de 58.600,33 euros ;
En tout état de cause :
— condamner M. [O] à lui payer une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dos Santos ;
— juger la décision à intervenir commune et opposable à la SELARL Mandatum ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI AB Immo.
Au titre de ses demandes, l’appelant soutient que :
— la reconnaissance de dette ne comportait pas de terme différé mais convenait des modalités de paiement, le remboursement étant exigible dès les premiers bilans de la société et l’ensemble de la dette devant être apuré au plus tard le 2 septembre 2028 ; ainsi la reconnaissance de dette est valable et la date du 2 septembre 2028 correspond à l’extrême limite des modalités de paiement ; c’est donc à tort que le premier juge l’a débouté de sa demande de ce chef ;
— M. [O] a commis de nombreuses fautes de gestion durant son mandat de gérant et après sa révocation ; ces fautes et omissions ont conduit au péril de la société ; elles caractérisent un préjudice réel, certain et futur pour lui justifiant la condamnation de l’ancien gérant au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts outre sa condamnation à lui rembourser la somme de 16.600 euros au titre du paiement conservatoire des dettes de la société auquel il a dû procéder ; il a régulièrement déclaré une créance personnelle à hauteur de 119'592,53 euros contre la personne morale entre les mains de la SELARL Mandatum ; c’est à tort que le premier juge a estimé qu’il n’était pas établi un lien de causalité entre les fautes commises par l’intimé et le dommage qu’il a subi alors qu’il justifie de l’existence de fautes de gestion graves détachables de son mandat ayant conduit à la ruine de la société et l’obligeant à renflouer le compte de la société et à rembourser sur ses fonds propres les sommes dues aux banques ;
— à titre subsidiaire, en sa qualité de caution, il dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal en vertu des dispositions de l’article 2308 du code civil et il peut poursuivre le paiement des dettes sociales en sa qualité d’associé contre un associé après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale en vertu des dispositions de l’article 1858 du code civil.
M. [D] [O] et la SELARL Mandatum pris en la qualité de liquidateur judiciaire de la SCI AB Immo n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
1- sur le remboursement du prêt :
L’article 1367 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1305 du même code précise que l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine
En l’espèce, M. [G] verse aux débat la reconnaissance de dette souscrite par M. [O] envers lui dans les termes suivants : ' je soussigné M. [O] [D] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8], reconnaît devoir la somme de Dix Mille Six cents Cinquante euros (10 650 euros) à M. [G] [Y], associé sur la SCI AB Immo. Je certifie mettre 80 % de mes dividendes nets issus de cette SCI à l’effort de remboursement de ladite dette jusqu’à extinction de la somme due.
M. [G] et moi-même nous mettons d’accord pour fixer une date butoir de remboursement au 02/09/2028 quoi qu’il advienne de la SCI AB Immo.'
S’il est fait mention dans cet écrit de l’engagement par M. [O] d’affecter 80 % des dividendes de la SCI au remboursement de la dette, pour autant et contrairement à ce que M. [G] affirme cette formule ne constitue pas une modalité ferme de paiement, ni une exigibilité immédiate de la dette au regard de la date butoir de remboursement qui est ensuite expressément spécifiée.
Dès lors, compte tenu du terme clairement défini dans cet acte sous seing privé, le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande en paiement de la somme de 10 650 euros en l’absence d’exigibilité de cette dette sera confirmé.
2- sur l’indemnisation du préjudice causé par les fautes de gestion :
L’article 1850 du code civil dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
L’article 1843-5 du même code dispose que outre l’action en réparation subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société.
En l’espèce, l’action de M. [G] est fondée sur la responsabilité du gérant à l’égard des associés. Pour engager la responsabilité civile de son associé, l’appelant doit établir qu’il a subi un préjudice qui lui est personnel et qui est distinct de celui subi par la société elle-même. Il doit également démontrer que les fautes commises par l’associé sont en relation directe avec le dommage qu’il allègue.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que M. [O], depuis la date de sa nomination comme gérant en 2018 à sa date de révocation en 2020, n’a ni convoqué d’assemblée générale ni dressé de bilan de la société. Enfin, à partir du mois d’août 2020, après avoir été révoqué de ses fonctions de gérant, il a fait obstacle à l’exercice normal de son mandat social en refusant la remise des clés des immeubles et des éléments de comptabilité à M. [G] et en affirmant pendant plusieurs mois que sa compagne allait racheter les parts de M. [G] sans cependant faire de démarches en ce sens.
M. [G] affirme que ce sont les fautes de gestion et que les dépenses injustifiées engagées par celui-ci ont conduit à la liquidation de la société et lui ont causé un préjudice personnel dès lors qu’il a versé en pure perte des sommes sur le compte de la SCI,du temps de la gérance, pour payer les dettes fiscales et les découverts en compte bancaire et en raison du remboursement des sommes dues à la banque sur ses fonds personnels en sa qualité de caution personnelle suite à la vente des biens immobiliers.
S’agissant des apports en compte courant qu’il a réalisés, M. [G] verse aux débats, pour justifier de son préjudice, les relevés de comptes de la SCI AB Immo auprès de la Caixa Geral de Depositos. Il affirme que certaines dépenses, qu’il surligne en orange, correspondent à des dépenses non justifiées. Cependant, comme relevé à juste titre par le premier juge, aucun élément ne permet d’établir que ces débits correspondent à des dépenses qui ne seraient pas dans l’intérêt de la SCI AB Immo. Il n’est ainsi pas établi que M. [O] aurait, en sa qualité de gérant, employé les fonds prêtés par la banque à des fins étrangères à l’objet social et que seules les fautes de gestion de M. [O] et sa négligence ont contraint M. [G] à verser des sommes sur le compte de la SCI.
Il n’est également pas démontré que seules les défaillances de M. [O] dans le respect de ses obligations de gérant sont à l’origine du dépôt de bilan de la SCI puis de sa liquidation, d’autres raisons comme des difficultés dans la rénovation des biens ou leur mise en location pouvant également expliquer les difficultés rencontrées.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande en remboursement au titre des sommes versées sur le compte de la SCI AB Immo.
En second lieu, M. [G] sollicite le remboursement des sommes qu’il a dû rembourser à la banque en sa qualité de caution suite à la vente des biens immobiliers. Néanmoins, comme relevé par le premier juge, le paiement consenti par M. [G] en qualité de caution ne constitue pas un préjudice indemnisable.
A hauteur de cour, M. [G] fait valoir qu’il est bien fondé à solliciter ce remboursement sur le fondement des articles 1858 et 2308 du code civil.
Aux termes de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Cependant, ce texte qui figure dans la section V des dispositions générales sur la société intitulé 'engagement des associés à l’égard des tiers’ n’a pas vocation à s’appliquer à l’action d’un associé, les tiers s’entendant comme des personnes extérieures à la société. En l’espèce, M. [G], associé de M. [O], ne peut donc se prévaloir de l’obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers.
Enfin, aux termes de l’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du cautionnement, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, M. [G] ne démontre pas, d’une part, qu’il a informé par courrier recommandé avec avis de réception M. [O] de ce qu’il allait procéder en ses lieu et place au paiement du solde des prêts et, d’autre part, qu’il aurait fait l’objet de poursuites par la banque.
En conséquence, il ne peut solliciter le remboursement par M. [O] des sommes payées en qualité de caution.
M. [G] sera donc débouté de sa demande en condamnation de M. [O] à hauteur de 100 000 euros au titre du remboursement de ses engagements de caution.
Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt par défaut et en dernier ressort;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [Y] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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