Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 janv. 2026, n° 22/07301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 janvier 2020, N° 17/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/07301 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OS4M
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 21 janvier 2020
RG : 17/00279
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Janvier 2026
APPELANT :
M. [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (71)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1439
INTIMEE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Janvier 2026 prorogée au 27 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 6 juin 2013, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Loire Drôme Ardèche (la banque) a accordé à la SASU Médi’santé représentée par l’EURL Yala management, ayant pour gérant M. [V] [X], un découvert sur compte courant professionnel à hauteur de 100.000 euros.
A titre de garantie, la banque a bénéficié d’un nantissement d’un montant équivalent sur le contrat d’assurance-vie contracté par M. [X] ainsi qu’un cautionnement solidaire de 25.000 euros.
En mars 2015, la société Médi’santé a été placée en redressement judiciaire, de sorte que la banque a déclaré sa créance de 104.889, 95 euros. La société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en septembre 2015.
La banque a sollicité en vain M. [X] en sa qualité de caution.
Suivant acte du 27 décembre 2016, elle a fait assigner l’intéressé devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné M. [X] à payer à la banque la somme de 25.000 euros,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— condamné M. [X] à payer à la banque la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [X] à supporter le coût des entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 24 octobre 2022, M. [X] a interjeté appel. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/2262.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 20/2262 et dit que l’affaire sera rétablie sur justification par l’appelant du paiement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 22/7301.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré la demande de radiation du rôle formée par la banque irrecevable comme tardive.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 février 2023, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— prononcer la nullité de l’engagement de caution qu’il a souscrit le 6 juin 2013 compte tenu de l’existence d’une violence économique à son encontre,
En conséquence :
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
considérant que l’engagement de caution invoqué par la banque à son encontre a été pris dans le cadre de protocoles de mandat ad’hoc et de conciliation, qui sont de plein droit caducs en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Médi’santé :
— prononcer la caducité de l’engagement de caution qu’il a souscrit le 6 juin 2013,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
considérant que la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution qu’il a souscrit au regard de son caractère manifestement disproportionné au sens de l’article L 341-4 ancien du code de la consommation, démontré notamment par l’existence d’engagements de caution souscrits parallèlement, dont la banque avait une parfaite connaissance,
En conséquence :
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
A titre très infiniment subsidiaire :
considérant que :
— la banque ne démontre pas le quantum de la créance principale détenue sur la société Médi’santé, débitrice principale,
— la banque ne l’a pas valablement informé, en qualité de caution, tant au regard des dispositions de l’article L 341-1 ancien du code de la consommation (information en cas de défaillance) que des prescriptions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier (information annuelle),
— la banque ne justifie d’aucune créance certaine à son encontre,
— débouter la banque en son appel incident,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
considérant qu’il s’est engagé dans la limite de la somme de 25.000 euros :
— débouter la banque en son appel incident,
— limiter les demandes de la banque à la somme de 25.000 euros,
En toute hypothèse :
— rejeter toutes demandes, fins, conclusions et appel incident contraires,
— condamner la banque à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, les premiers étant distraits au profit de la SELARL Asta-Vola & associés, les second au profit de la SCP Baufumé ' Sourbé, sur leurs affirmations de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 mars 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 janvier 2020 en ce qu’il a :
— confirmé la validité de l’acte de cautionnement souscrit par M. [X] le 6 juin 2013,
— condamné M. [X] a lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 janvier 2020 sur le montant de la condamnation de M. [X] en principal,
Par conséquent, et déclarant recevable son appel incident:
— déclarer recevable et bien fondée son action.
Dès lors,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, non fondées et particulièrement injustifiées,
— condamner M. [X], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] autorisé à la société Médi’santé par contrat de découvert négocié n°40131002202, à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 25.337,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2015,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SELARL Bost-Avril, représentée par Me Olivier Bost, avocat sur son affirmation de droit
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de l’engagement de caution
M. [X] fait notamment valoir que:
— la société Medi’santé et la société Yala invest, qui est la société mère de la première, étaient en difficulté financière en 2012, de sorte qu’elles ont sollicité une procédure de mandat ad’hoc puis une conciliation pour maintenir l’autorisation de découvert de la banque,
— la banque avait connaissance de la situation, ainsi qu’il résulte du relevé de conclusions de la réunion du 7 février 2013 annexé au protocole de mandat ad’ hoc, et l’a contraint, en sa qualité de président de la société Yala invest, à se porter caution de cette autorisation de découvert à hauteur de 25.000 euros,
— son consentement a été obtenu au moyen d’une contrainte économique.
La banque fait notamment valoir que:
— M. [X] affirme sans aucune preuve qu’il aurait été contraint à se porter caution,
— l’engagement de caution stipule qu’il ne fait pas de la situation financière du débiteur principal la condition déterminante de son engagement, de sorte qu’il n’est pas fondé à invoquer la situation de la société Médi’santé au titre d’un vice du consentement,
— M. [X] est un professionnel avisé aux affaires et opérations de financement, puisqu’il a créé et géré de nombreuses sociétés,
— il a fait appel à elle.
Réponse de la cour
Il est constant que M. [X] a obtenu le renouvellement de la facilité de caisse de 100.000 euros accordée par la banque à la société Medi’santé contre le renouvellement de son engagement de caution personnelle et solidaire à hauteur de 25.000 euros.
Cependant, M. [X], sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas que la banque a exploité les difficultés économiques rencontrées par la société Medi’santé ni qu’il était lui-même dans une situation de dépendance économique telle que son consentement aurait été vicié.
D’autant que M. [X], qui a de nombreux mandats sociaux dans les sociétés Medi’santé, Yala Invest, Medihome, Mediala, Suckle ou Local plus, est un professionnel avisé, rompu aux affaires et aux opérations de financement, qui ne pouvait ignorer à ce titre qu’une garantie serait exigée en contrepartie du financement qu’il a entendu solliciter pour poursuivre l’activité de la société Medi’santé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’annulation du cautionnement.
2. Sur la caducité de l’engagement de caution
M. [X] fait notamment valoir que:
— l’engagement de caution a été imposé dans le cadre d’un accord de mandat ad’hoc par lequel la banque s’est engagée à maintenir une facilité de caisse de 100.000 euros au profit de Medi’santé jusqu’au 30 juin 2014,
— par un protocole de conciliation du 4 décembre 2014, les parties ont repris les accords précédemment souscrits,
— la société Medi’santé ayant été placée en redressement judiciaire, les accords sont devenus caducs, en ce y compris l’engagement de caution,
— les accords de mandat ad’hoc et de conciliation avaient pour unique objet de mettre fin aux difficultés financières de la société Medi santé et de la maintenir in bonis, de sorte que ces accords, en ce y compris les engagements de cautions qui en sont l’accessoire, sont devenus caducs du fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La banque fait notamment valoir que:
— l’engagement de caution du 6 juin 2013 ne faisait pas partie de l’accord de conciliation du 4 décembre 2014, de sorte que M. [X] n’est pas fondé à soutenir qu’il est devenu caduc du fait du redressement judiciaire de la société Médi’santé.
Réponse de la cour
Ainsi que le relève à juste titre la banque, M. [X] a souscrit son engagement de caution le 6 juin 2013, soit avant la régularisation du protocole de conciliation le 4 décembre 2014, de sorte que le placement en redressement judiciaire, prononcé par le tribunal de commerce de Romans le 11 mars 2015, n’a pu entraîner la caducité de l’engagement de caution.
Ajoutant au jugement, il convient de débouter M. [X] de sa demande tendant à voir constater la caducité de l’engagement de caution.
3. Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
M. [X] fait notamment valoir que:
— la banque a sollicité qu’il s’ engage en qualité de caution à hauteur de 25.000 euros,
— les informations mentionnées sur la fiche de renseignement produite par la banque permettent de caractériser une situation manifestement disproportionnée,
— cette fiche a été régularisée concomitamment à l’engagement de caution, de sorte qu’elle a une valeur probante,
— son patrimoine se composait d’une part indivise de sa maison d’habitation qui doit être évaluée à 23.240 euros en juin 2013, d’une épargne de 10.000 euros, de participations dans des sociétés dont la valeur était négligeable,
— son endettement était constitué d’autres engagements en qualité de caution de la société Yala invest à hauteur de 200.000 euros, qui étaient connus de la banque, ainsi que d’un autre engagement au profit de la société Medi santé à hauteur de 7.500 euros,
— même si ces engagements ne figurent pas sur la fiche de renseignement, la banque en avait connaissance en sa qualité de signataire du protocole d’accord de mandat ad hoc antérieurement à la régularisation de l’engagement de caution,
— son revenu total imposable à cette époque était de 63.138 euros et ses charges fixes de 40.704 euros par an, de sorte qu’il bénéficiait d’un reste à vivre de 22.434 euros par an auquel il convient de déduire les charges courantes, qui doivent être prises en compte dans l’évaluation de la disproportion même si elles ne sont pas mentionnées dans la fiche de renseignement,
— il ne disposait pas de la capacité financière de se porter caution à hauteur de 25.000 euros,
— au jour où il a été appelé en paiement, soit au jour de l’assignation, la banque ne démontre pas qu’il était en mesure de faire face à son obligation, la banque sollicitant en outre, parallèlement, le paiement d’autres dettes.
La banque fait notamment valoir que:
— les autres engagements de caution dont M. [X] fait état ne figurent pas sur la fiche de renseignement qu’il a rempli,
— pour la souscription d’un cautionnement auprès d’elle à hauteur de 100.000 euros, M. [X] a indiqué qu’il détenait un bien immobilier de 200.000 euros qui n’a pas été vendu à ce jour,
— il a déclaré disposer d’un revenu disponible mensuel de 1.608 euros, charges déduites, d’une épargne de 10.000 euros,
— il disposait en outre de parts sociales dans des sociétés.
Réponse de la cour
L’article L.341-4 ancien du code de la consommation, applicable en l’espèce, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement souscrit, des biens et revenus et de l’endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contactés par la caution au jour de l’engagement.
La proportionnalité de l’engagement ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
Si l’engagement n’était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s’en prévaloir sans condition. Si l’engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s’en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation.
Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, la déclaration qui date du 21 mai 2013 doit être considérée comme étant concomitante à l’engagement de caution du 6 juin 2013, de sorte qu’il convient de se reporter aux éléments déclarés par la caution dans la fiche.
Il en ressort que M. [X] vivait en couple, avait un revenu annuel de 63.138 euros, des charges fixes mensuelles de 3.392 euros, soit 40.704 euros par an, outre ses charges courantes, qui doivent être prises en compte même si elles ne sont pas expressément mentionnées, et une épargne de 10.000 euros.
Selon un acte notarié du 9 juin 2005, il était propriétaire à hauteur de 54 % d’une maison située à [Localité 6] qu’il a cédée le 20 juin 2013 pour la somme de 192.000 euros, ce qui lui a rapporté la somme de 23.240 euros après remboursement du solde du prêt de 149.042 euros en juin 2013, ainsi qu’il résulte du tableau d’amortissement produit.
Il y a donc lieu de considérer que M. [X] disposait d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 23.240 euros à la date de la souscription de l’engagement de caution.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les éventuelles participations de M. [X] dans des sociétés qu’il n’a pas déclarées et qui ne sont pas évaluées par la banque.
En revanche, la disproportion s’évalue en considération des autres engagements de caution souscrits antérieurement et concomitamment, même s’ils ne sont pas mentionnés sur la fiche de renseignement, dès lors qu’ils sont connus de la banque.
Or, M. [X] avait souscrit un précédent engagement de caution le 14 août 2009 d’un montant de 100.000 euros auprès de la même banque, qui ne pouvait donc l’ignorer.
Par ailleurs, la banque avait également connaissance de l’engagement de caution consenti par M. [X] le 11 août 2009 d’un montant de 100.000 euros au bénéfice du Crédit Mutuel, qui est intervenu avec elle afin de financer l’acquisition par la société Yala invest des titres de la société Medi’santé. La banque a en outre été informée de ce cautionnement lorsque la garantie Oseo, qui le mentionne expressément, lui a été notifiée.
Enfin, la banque ayant signé le protocole d’accord de mandat ad hoc qui mentionne un autre engagement de caution de M. [X] de 30.000 euros au profit du Crédit Mutuel, antérieurement à la régularisation de l’engagement de caution litigieux, elle avait également connaissance de ce troisième engagement de caution.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’engagement de caution régularisé le 6 juin 2013 était au jour de sa souscription manifestement disproportionné, les revenus et le patrimoine de M. [X] ne lui permettant pas d’y faire face au regard de ses engagements et charges.
Par ailleurs, la banque, qui se borne à affirmer que la situation actuelle de M. [X] lui permet de faire face à son obligation, ne démontre pas qu’au jour de la délivrance de l’assignation, il était revenu à meilleure fortune.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de débouter la banque de sa demande en paiement fondée sur l’acte de cautionnement souscrit par M. [X] le 6 juin 2013.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] et condamne la banque à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la banque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute M. [V] [X] de sa demande d’annulation de l’engagement de caution souscrit le 6 juin 2013,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [V] [X] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’engagement de caution souscrit le 6 juin 2013,
Déboute la Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire Drome Ardèche de sa demande en paiement au titre de l’engagement de caution souscrit par M. [V] [X] le 6 juin 2013,
Condamne la Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire Drome Ardèche à payer à M. [V] [X], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire Drome Ardèche aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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