Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 janv. 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 7]
EXPÉDITION à :
[O] [I]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°8/2025
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5ZC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Décembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine FOURCADE, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [B], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
L'[Adresse 7] a opéré un contrôle de M. [O] [I] pour la période du 1er avril 2017 au 28 février 2021, a émis une lettre d’observations le 21 juin 2021 et une mise en demeure le 25 novembre 2021, pour un montant de 10'190 euros, dont 705 euros au titre de majorations de retard et 1 898 euros au titre des majorations de redressement.
M. [I] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation.
Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire de Bourges le 28 février 2022, M. [I] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable puis par requête adressée le 7 avril 2022, a formé un nouveau recours à la suite de la survenance la décision explicite de rejet du 23 février 2022.
Par jugement du 19 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a':
— ordonné la jonction des deux recours,
— débouté M. [I] de son recours,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 23 février 2022,
— validé la mise en demeure du 25 novembre 2021 pour son montant de 10'190 euros,
— débouté M. [I] de sa demande d’annulation de majorations de retard,
— condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour le 16 janvier 2024.
M. [I] demande à la Cour, selon les termes de ses dernières conclusions, de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, plus précisément, en ce qu’elle :
* déboute M. [I] de son recours,
* confirme la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 23 février 2022,
* valide la mise en demeure du 25 novembre 2021 pour son montant de 10 190,00 euros,
* déboute M. [I] de sa demande d’annulation de majorations de retard,
* condamne M. [I] aux dépens,
Ce faisant et jugeant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que le redressement pratiqué par l'[8] à l’encontre de M. [I] sur la période du 1er avril 2017 au 28 février 2021 est nul, faute de pouvoir justifier de la preuve du consentement donné dans le cadre de l’audition libre réalisée, lequel est le support du redressement querellé,
Aussi,
— annuler purement et simplement le redressement pratiqué par l'[Adresse 7] dans le cadre du contrôle de M. [I] sur la période du 1er avril 2017 au 28 février 2021,
A titre subsidiaire,
— réduire dans de très notables proportions le montant du redressement pratiqué par l’URSSAF [5] dans le cadre du contrôle de M. [I] sur la période du 1er avril 2017 au 28 février 2021 et ce, au regard des justificatifs apportés et communiqués (Pièces n° 1 à 9),
— réduire dans de très notables proportions le montant réclamé par l’URSSAF au titre des majorations de redressement.
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— annuler les majorations de retard appliquées par l’URSSAF [5],
— condamner l'[Adresse 7] aux entiers dépens.
L'[8] demande à la Cour de :
— débouter M. [I] de son appel et de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu entrepris,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2022.
Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
— Sur la régularité de la procédure de contrôle
L’article R. 243-59 III. du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que 'à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci'.
L’article L. 8271-6-1 du Code du travail prévoit que 'les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal'.
Il en résulte que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues. A défaut, le redressement opéré peut être annulé.
M. [I] soutient que l’URSSAF ne justifie pas avoir recueilli son accord lors de l’audition réalisée par les inspecteurs de l’URSSAF à l’occasion de la procédure de contrôle, considérant que la production du procès-verbal d’audition est insuffisante à cet égard.
Cependant, l’URSSAF produit le procès-verbal d’audition de M. [I] réalisée le 21 avril 2021, qui débute avec l’information exhaustive de ses droits et, in fine, par la reconnaissance par ce dernier de ce qu’il consent à son audition.
Cette mention, au bas de laquelle figure la signature de M. [I], est suffisante à apporter la preuve de ce que ce dernier a consenti à son audition.
Il est par ailleurs expressément fait référence à cette audition dans la lettre d’observations du 21 juin 2021, dont M. [I] a accusé réception dans un courrier du 12 juillet 2021.
La lettre d’observations contient par ailleurs toutes les mentions prévues par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, à savoir la signature des inspecteurs de l’URSSAF, la date de la lettre d’observation (le 21 juin 2021), l’objet du contrôle (recherche des infractions relatives au travail dissimulé), les documents consultés (notamment les relevés bancaires, les retours sur droits de communication, le procès-verbal d’audition libre), la période vérifiée (1er avril 2017 au 28 février 2021).
La procédure de contrôle est donc régulière en la forme.
Ce moyen sera, par voie de confirmation, rejeté.
— Sur le fond
M. [I] expose qu’il a, depuis le début de son activité de commerce de voitures et véhicules automobiles légers le 1er avril 2017 jusqu’à sa cessation le 28 février 2021, régulièrement déclaré son chiffre d’affaires, encaissé sur son compte personnel puisqu’exerçant cette activité à titre individuel, sous le statut de micro-entrepreneur, et rappelle qu’il n’avait pas à ouvrir un compte dédié, soit':
— 0 euros en 2017
— 1 700 euros en 2018
— 1 000 euros en 2019
— 0 euros en 2020.
L’URSSAF a reconstitué à un chiffre d’affaires en tenant de mouvements créditeurs apparaissant sur son compte, soit':
— 2 200 euros en 2017
— 7 940 euros en 2018
37'857 euros en 2019
— 5 658 euros en 2020
— 4 800 euros en 2021.
L’URSSAF, selon M. [I], n’a pas tenu compte des mouvements opérés en dehors de son activité professionnelle, et notamment des sommes données par sa mère, Mme [C], (soit 600 euros, 5 100 euros, 850 euros et 300 euros) ou des sommes provenant de la vente de ses propres véhicules dans un cadre privé (soit 20'500 euros pour sa voiture et 3 500 euros pour sa moto).
Ainsi le redressement aurait-il dû être limité, selon M. [I], sur la base de l’assiette suivante':
— 1 600 euros en 2017
— 240 euros en 2018
— 11'847 euros en 2019
— 5150 euros en 2020
— 4 800 euros en 2021.
Il demande en outre l’annulation des majorations appliquées par l’URSSAF.
L’URSSAF réplique que le cotisant à lui-même reconnu ne pas avoir tenu de comptabilité sincère et probante permettant de distinguer son activité professionnelle de son activité personnelle, quand bien même n’était-il pas tenu d’ouvrir un compte dédié à son activité professionnelle. Les inspecteurs ont néanmoins tenu compte des éléments transmis par M. [I] dans le cadre du contrôle.
La Cour constate que les inspecteurs de l’URSSAF ont réintégré dans l’assiette des cotisations des sommes figurant au crédit du compte de M. [I], ce dernier ayant reconnu lors de son audition qu’il ne tenait aucune comptabilité et qu’il se rémunérait 'en espèces uniquement', affirmant n’avoir vendu 'que deux véhicules', l’une en 2018 et l’autre en 2019.
A l’occasion des remarques dont il a fait part aux inspecteurs de l’URSSAF par courrier du 12 juillet 2021, il a produit des pièces justificatives, à savoir, entre autres, les relevés de compte de sa mère et deux certificats de cession de véhicules qu’il affirme lui avoir appartenu.
Ces derniers lui ont répondu par courrier du 7 septembre 2021 en retenant une partie de ses remarques et en déduisant notamment 200 euros prélevés par sa mère sur son compte bancaire et déposés en espèces par M. [I] le 3 décembre 2018, ainsi que 160 euros déposés le 3 janvier 2019.
Les quelques virements opérés entre les compte de Mme [C] et M. [I] n’ont pas été pris en compte par l’URSSAF et ne sont pas concernés par le redressement opéré.
Les autres retraits d’espèces apparaissant sur le compte de Mme [C] ne coïncident pas avec les dépôts d’espèces pratiqués par M. [I] sur son propre compte, tels que retracés par les inspecteurs dans leur réponse, que ce soit chronologiquement ou s’agissant des montants déposés :
— Aucun justificatif n’est produit s’agissant de la remise d’espèces en 2017.
— Si Mme [C] a retiré deux fois 2 500 euros en espèces sur son compte fin octobre et début novembre 2018, de tels dépôts d’espèces n’apparaissent pas sur cette période au crédit du compte de M. [I], sauf 2000 euros le 12 novembre 2018 sans qu’un lien puisse être établi, ce montant ne coïncidant pas.
— Une partie des retraits d’espèces de Mme [C] en décembre 2018 a été déduite de l’assiette des cotisations s’agissant d’un don à l’occasion des fêtes de fin d’année.
— Les rapprochements bancaires opérés par les inspecteurs n’ont permis que de déduire 160 euros d’espèces déposés par M. [I] sur son compte le 3 janvier 2019, également pour les fêtes de fin d’année.
— Il en est de même pour le retrait d’espèce de 300 euros du 7 février 2020, alors qu’aucun dépôt n’apparaît ce mois-ci sur le compte de M. [I].
— Aucun élément n’est fourni s’agissant de l’année 2021.
S’agissant de la vente de son propre véhicule et de sa moto, M. [I] a produit les certificats de cession qui établissent que ces véhicules ont été vendus par M. [I] peu de temps après leur achat, le précédent certificat d’immatriculation du véhicule Renault datant de 2018 (le certificat de cession n’en précisant pas la date exacte) et sa vente réalisée le 23 février 2019, tandis qu’un précédent certificat d’immatriculation de la moto est daté du 3 août 2019, tandis que sa vente est datée du 24 septembre 2019 seulement': ainsi le caractère professionnel de ces ventes apparaît établi compte tenu de l’activité de vente de véhicules exercée par M. [I].
Il résulte de ces éléments que le redressement opéré par l’URSSAF, qui a tenu compte d’un certain nombre de remarques opposées par ailleurs par M. [I], s’agissant notamment d’un autre véhicule vendu à M. [Z] ou d’un outillage qui lui avait été donné par son grand-père, apparaît justifié en son principe et en son quantum, de même que les majorations de retard afférentes, qu’il n’appartient pas aux juridictions de la sécurité sociale, de remettre ou de réduire, par application de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris, qui a jugé en ce sens, sera confirmé.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions';
Condamne M. [O] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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