Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 mai 2026, n° 26/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2026
N° RG 26/00799 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2UQ
Copie conforme
délivrée le 13 Mai 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 13 Mai 2026 à 11h10.
APPELANTS
Le Procureur Général près la Cour d’appel D’AIX EN PROVENCE
avisé, dont les réquisitions écrites ont été déposées contradictoirement en la personne de monsieur [L] [O],
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUIER avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [X]
né le 27 Novembre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant par visio conférence,
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 14 mai 2026 devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 14 mai 2026 à 14h55 par Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des BOUCHES DU RHONE le 29 avril 2026, notifié le 09 mai 2026 09h09.
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 mai 2026 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le 09 mai 2026 à 09h04.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [X].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône
Vu l’ordonnance intervenue le 13 mai 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Y] [X] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
A l’audience,
M. l’avocat général n’était pas physiquement présent mais a déposé des conclusions écrites datées du 13 mai 2026 au soutien de son recours, auxquelles il est ici renvoyé.
Maître Rachid CHENIGUIER, avocat représentant la préfecture, a développé oralement les moyens soutenus dans le mémoire d’appel, auquel il est ici renvoyé, et sollicité l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [Y] [X] a été entendu en ses observations, au terme desquelles il a sollicité sa mise en liberté.
Son avocat Maître Maeva LAURENS a été entendue en sa plaidoirie, au terme de laquelle elle a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 740-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ;
Attendu qu’une décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant d’avoir été notifiée;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par les parties appelantes, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 29 avril 2026 à l’encontre de M. [X] [Y] ne lui a pas été régulièrement notifié le 5 mai 2026, puisque l’acte de notification ne comporte aucune signature attestant du concours effectif d’un interprète ;
Attendu que c’est par de justes motifs que le premier juge a considéré que la procédure suivie était irrégulière, dès lors que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’intéressé le 9 mai 2026 à 09h04, soit antérieurement à la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français effectuée le même jour à 09h09 ;
Attendu que cette irrégularité cause nécessairement grief à M. [Y] dès lors que l’arrêté de placement en rétention se trouvait ainsi dépourvu de base légale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 13 Mai 2026 ayant mis fin à la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [X] [Y].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 13 Mai 2026
À
— Monsieur [Y] [X]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 26/00799 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2UQ
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [Y] [X]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 13 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 13 Mai 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
[Adresse 2]
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