Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 12 septembre 2025, n° 24/01144
CPH Toulouse 29 février 2024
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CA Toulouse
Infirmation partielle 12 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'employeur ne suffisent pas à établir la matérialité des griefs, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Droit à des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés au salarié en raison de l'infirmation du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que le préjudice allégué ne se distingue pas de celui déjà réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Priorité de passage à temps plein

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé avoir exprimé son souhait d'occuper un emploi à temps plein ni que l'employeur avait favorisé un candidat externe.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 12 septembre 2025, M. [S] [B] conteste son licenciement pour faute grave par la S.A.R.L. Alcis Transports, demandant son annulation et des indemnités. Le Conseil de Prud'hommes a débouté M. [B] de ses demandes, considérant le licenciement justifié. En appel, la Cour de Toulouse examine la matérialité des griefs invoqués par l'employeur, concluant qu'ils ne sont pas prouvés de manière suffisante. La Cour infirme donc partiellement le jugement de première instance, déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamne l'employeur à verser des indemnités à M. [B]. Les demandes relatives à l'obligation de sécurité et à la priorité de passage à temps plein sont confirmées.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 sept. 2025, n° 24/01144
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/01144
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 février 2024, N° F23/00011
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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