Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 sept. 2025, n° 24/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 février 2024, N° F23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
12/09/2025
ARRÊT N° 25/232
N° RG 24/01144 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEGA
CGG – SC
Décision déférée du 29 Février 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F23/00011
M. CALANDREAU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12 SEPTEMBRE 2025
à
Me Julie BROCA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. ALCIS TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [B] a été embauché par la Sarl Alcis transports, employant plus de 10 salariés, en qualité de conducteur périodique scolaire suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 mars 2020 au 3 juillet 2020 régi par la convention collective nationale de transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A compter du 4 juillet 2020, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel (à hauteur de 29 heures hebdomadaires lissées sur une période de 11 mois).
Après avoir été convoqué par courrier du 27 avril 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 mai 2022 assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par courrier du 17 mai 2022 pour faute grave.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 5 janvier 2023 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, du manquement relatif au passage à temps plein et du manquement à l’obligation de sécurité.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 29 février 2024, a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 avril 2024, M. [S] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mars 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 juin 2024, M. [S] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
et, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [B] est abusif,
à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sarl Alcis transports à verser à M. [B] les sommes suivantes :
10 000 € au titre du licenciement abusif, ou à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans pouvoir lui octroyer moins que 5 121,84 €,
731,69 € au titre de l’indemnité de licenciement,
2 926,77 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
292,68 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1 050,26 € au titre des 20 jours de mise à pied conservatoire,
6 705,44 € en réparation de la violation par l’employeur du passage à temps plein,
5 000 € en réparation de la violation de l’obligation de sécurité,
— ordonner la remise de tous les documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectificatifs,
— condamner la Sarl Alcis transports, partie succombante, au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant celle de 2 500 € pour ceux en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 juin 2024, la Sarl Alcis transports demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. En conséquence de :
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
et, statuant à nouveau de :
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 mai 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ou la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Ainsi, il appartient à la société qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [B] de rapporter la preuve de la faute qu’il a invoquée à l’encontre de ce dernier.
La lettre de licenciement du 17 mai 2022 est libellée comme suit :
« Vous avez été embauché le 04 mars 2020. Au dernier état, vous occupez le poste de Conducteur Période Scolaire.
Nous avons été alertés le mardi 26 avril 2022, par le Service Régional des Mobilités 31 de faits fautifs de votre part à l’encontre d’une accompagnatrice d’enfants que vous transportez sur la ligne de bus scolaire qui vous est affectée : S6331 à [Localité 3].
En effet, le jeudi 21 avril 2022, à l’occasion d’une réunion collective de travail par l’employeur de cette accompagnatrice, celle-ci a fait part de son intense mal-être au travail en raison de vos agissements lorsqu’elle est présente dans le bus que vous conduisez, ce mal-être s’étant étendu à sa vie personnelle en dégradant sa santé mentale.
Selon ses dires, depuis le 29 octobre 2021, elle subit des propos dégradant ses conditions de travail et son intégrité.
À titre d’exemple, au mois de mars dernier, vous lui auriez demandé ses pratiques sexuelles et notamment la sodomie.
Le 04 avril 2022, vous l’auriez invitée à se placer face à vous afin que vous puissiez observer son anatomie.
Le 13 avril 2022, vous l’auriez menacée de la violer en lui indiquant que vous connaissiez le lieu de son domicile.
Ces extraits font partie d’une liste conséquente de propos précis et circonstanciés que vous auriez tenus en présence des enfants voyageurs âgés de moins de onze années et ce, durant votre temps de travail.
Ces agissements ainsi décrits ont eu pour conséquence de fragiliser l’état de santé de la victime qui a été placée en arrêt maladie.
En qualité d’employeur de cette accompagnatrice, l’Association LE&C Grand Sud a dû prendre des mesures pour protéger la santé et la sécurité de sa salariée.
Selon l’article L. 1153-1 du Code du travail, le harcèlement est « constitué par des propos ou comportements à connotations sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Il constitue un délit et est passible de sanctions pénales.
Au regard des faits rapportés par l’accompagnatrice du bus scolaire et en qualité de Conducteur Période Scolaire, vous n’êtes pas sans savoir que vous devez adopter une attitude irréprochable non seulement à l’égard des enfants que vous transportez, mais également envers le personnel accompagnement le jeune public durant vos trajets scolaires.
Ces comportements sont intolérables en toutes situations et la Société ALCIS TRANSPORTS condamne particulièrement ces agissements.
Outre les séquelles psychologiques subies par la victime et potentiellement les enfants présents, l’image de la Société est fortement entachée par ces évènements répétés qui pourraient engendrer une perte des futurs marchés proposés par la Région.
Lors de l’entretien du 09 mai 2022, vous avez affirmé que vous porteriez plainte pour diffamation à l’encontre de l’accompagnatrice.
Plus tard dans la journée, vous avez affirmé que la gendarmerie refusait de prendre votre plainte. Pourtant, les autorités compétentes ne peuvent refuser de recevoir une plainte.
C’est donc en raison de vos propos et comportements à connotation sexuelle et sexiste répétés précités que nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour fautes graves à effet de la date d’envoi du présent courrier. »
Aux termes de ce courrier, il est reproché à M. [B] des propos déplacés à connotation sexuelle à l’égard de Mme [N], animatrice périscolaire pour un client de la Sarl Alcis transports, pour certains tenus en présence d’enfants, ainsi qu’une menace de viol, l’ensemble caractérisant un harcèlement sexuel ayant dégradé la santé mentale de la victime et atteint à l’image de la société.
La SARL Alcis transports explique que M. [A], le directeur général de l’association où étaient scolarisés les enfants, informé de la situation par Mme [Y], la coordinatrice en charge du service enfants de la ville de [Localité 3], lui a demandé de ne plus affecter ce chauffeur à la ligne sur laquelle Mme [U] était affectée, ni aucune autre de ses salariées.
De son côté, M. [B] conteste l’ensemble des griefs formulés à son encontre comme matériellement non établis.
Il fait part de son intention de déposer plainte pour diffamation contre Mme [N] sans pour autant en justifier.
À titre liminaire, il soutient que son licenciement est en réalité motivé par sa demande de passage à temps plein qui lui avait été refusée.
Toutefois, force est de constater que le salarié ne produit aucun élément pour étayer cette allégation, de sorte qu’elle sera écartée.
Pour établir la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la société produit essentiellement l’attestation du 5 mai 2022 de Mme [N], épouse [U], animatrice périscolaire au sein de l’école de Balochan à [Localité 3], employée par la société Lec grand sud qui rapporte les faits suivants :
« je subis depuis plus de 6 mois des agissements provoquant une altération de mes conditions de travail de la part du chauffeur de bus Mr [S]. En effet, régulièrement, il a des propos complètement inappropriés, déplacés et inadmissibles envers moi.
Le vendredi 29 octobre 2021, nous fêtions Halloween avec les enfants à l’école, je me suis donc déguisée en sorcière ('), Mr [S] m’a dit :« Oh j’aime te voir déguisée, j’ai une imagination très fertile ». Il me disait souvent « au revoir bisous chatouille ma chérie ».
Le vendredi 18 février, nous fêtions Carnaval (') mais je me suis changée avant de monter dans le bus car je n’ai pas osé garder mon déguisement pour le trajet du bus pour éviter à nouveau une parole déplacée.
En mars, il m’a posé des questions beaucoup trop indiscrètes et déplacées « Est-ce que tu as déjà essayé la sodomie ' Quelle est la pratique sexuelle que tu ne feras jamais ' ». Je répondais non, je ne sais pas’ en essayant de changer de sujet car la situation était très embarrassante pour moi et d’autant plus avec les enfants dans le bus. Les sous-entendus devenaient de plus en plus réguliers voir quotidiens, j’étais gênée et très mal à l’aise. Il se vantait de son anatomie, qu’il était un bon dragueur. Je lui ai fait comprendre que j’étais mariée et maman de 2 enfants et que notre relation était professionnelle.
Voici quelques propos que Mr [S] m’a dit dans la semaine du 4 au 8 avril 2022 : « C’est joli ton manteau, ça serait mieux si tu étais toute nue dessous », « Je te laisse passer devant comme ça je peux regarder tes fesses ». Cela devenait pesant moralement (').
Mercredi 13 avril 2022, il m’a dit en rigolant : « je vois boire un petit verre de rosé et puis je sais où tu habites et je vais abuser de ton corps ».
Jeudi 14 avril, je lui ai demandé d’arrêter et il m’a retorqué « Ah je vois le genre de fille que tu es, tu es prude. Si je te montre un kiki le lundi tu es encore en train de courir le vendredi ». Je me suis sentie humiliée » (pièce 14).
Si les propos de Mme [N] sont particulièrement précis et circonstanciés, ils demeurent toutefois insuffisants pour démontrer la matérialité des griefs allégués dès lors qu’ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments extérieurs aux deux parties en présence.
En effet, outre l’attestation de Mme [N], la société produit aux débats :
— un échange de mails des 25 et 26 avril 2022 intitulé « incident bus accompagnatrice, chauffeur. Ligne S6330 [Localité 3] » dans lequel Mme [Y] transmet à M. [D], planificateur, un mail du responsable accompagnateur de la commune de [Localité 3] exposant « un problème existant entre l’accompagnatrice bus Melle D [G] salariée de l’association LOISIRS EDUCATION CITOYENNETÉ GRAND SUD et le chauffeur de la signe S 6331 sur la commune de [Localité 3] prénommé [S]. Le jeudi 21 Avril lors de la réunion de fonctionnement des accompagnateurs bus de la commune, Melle D me fait part de propos tenus par le chauffeur de bus à son encontre. Elle me dit subir un harcèlement et me fait part de son mal être au travail dû à cette situation. En collaboration avec la coordinatrice du service nous lui avons demandé de nous faire parvenir un écrit rapportant les faits, je vous joins cet écrit en pièce jointe. Je vous informe que je transmets également cet écrit à LEC GS ainsi qu’à la mairie de [Localité 3] » (pièce 7). Un tel message, s’il fait référence aux comportements dénoncés par Mme [N], fait état de propos et d’événements rapportés et ne sont dès lors pas susceptibles d’établir des faits ;
— la lettre du 24 avril 2022 « signalement de fait pouvant relever de harcèlements » rédigée par Mme [N] et jointe au mail du 25 avril 2022, dans lequel Mme [N] fait état des faits tels que relatés dans l’attestation du 5 mai 2022 en pièce 14 tout en précisant : « Le jeudi 14 avril, je trouve une tétine complètement écrasé sur le sol devant le bus, je lui dis simplement ce que je viens de voir et il me regarde et me dit « une bonne sucette j’adore ça » tout en faisant un bruit de l’aspiration. A ce moment-là, je lui ai demander d’arrêter tous ces sous-entendus car c’était sous les jours, il m’a dit que j’avais l’esprit mal placé donc je lui ai dit que non, il faut qu’il arrête car cela me dérange fortement » (pièce 7). De même que pour l’attestation, les seuls propos de Mme [N] ne sauraient à eux seuls établir la réalité des griefs figurant dans la lettre de licenciement sans être corroborés par des éléments objectifs ;
— une attestation du 2 mai 2023 dans laquelle M. [A] expose : « j’ai été informé le 26 avril 2022 par Madame [L] [O], notre coordinatrice en charge du service enfance de la ville de [Localité 3] de la situation préoccupante de Madame [G] [U], l’une de nos animatrices affectée à l’accompagnement d’enfants lors des transports en bus, en proie depuis plusieurs mois à des propos à caractère sexuels et sexistes tenus par un chauffeur de bus prénommé "[S]", ce dont l’intéressée, ne pouvait plus faire face, s’était émue lors d’une réunion le 21 avril 2022 en présence de Monsieur [P] [V], Responsable des accompagnateurs bus sur la commune. Au regard de l’état psychique de Madame [U], celle-ci étant profondément affectée par cette situation et craignant tout nouveau contact avec ce chauffeur de bus, j’ai demandé à notre coordinatrice de la dispenser immédiatement de sa mission jusqu’à nouvel ordre et demandé à la société ALCISà ce que l’auteur ne soit à minima plus affecté à la ligne de transport sur laquelle intervenait Madame [U] ni, vu la gravité et le caractère choquant des propos de l’intéressé, sur aucune ligne où celui-ci pouvait être en contact avec l’une quelconque de nos salariées.
Parallèlement, j’ai recommandé à notre coordinatrice d’inciter Madame [U] de déposer à minima une main courante, recommandation également faite par Monsieur le Maire de [Localité 3] qui avait également été informé de la situation. La société ALCIS ayant pris en compte ma demande et changé de chauffeur de bus, Madame [U] ni aucune de nos salariées n’a plus été confrontée à quelque problème que ce soit depuis » (pièce 16). Les propos de M. [A] font état d’évènements qui lui ont été rapportés et dont il n’a pas été directement témoin, de sorte qu’ils ne sont pas suffisants pour en établir la matérialité ;
— un mail du 29 avril 2022 dans lequel de M. [A] écrit à Mme [M], responsable des ressources humaines au sein de la Sarl Alcis transports. Il y fait référence aux : « propos et comportement inacceptables, tant par leur teneur que leur récurrence, du chauffeur de bus concerné ». Il ajoute : « Comme vous le savez, nous avons été contraints dès que nous en avons été informés par notre salariée de suspendre, dans l’attente de votre retour, son activité d’accompagnatrice afin de l’extraire de cette situation devenue légitimement insupportable pour elle (') ma seule demande étant qu’à minima cette personne ne soit plus en charge des lignes concernant Madame [U] et plus généralement nos salariées » (pièce 20). Ce mail fait état de la réaction qui a été adoptée suite à la dénonciation par Mme [N] des agissements de M. [B], sans pour autant permettre de corroborer les faits décrits dans la lettre de licenciement dès lors qu’il n’ont pas été personnellement constatés par son auteur ;
— une attestation du 4 avril 2023 dans laquelle M. [D], planificateur au sein de la Sarl Alcis transports, relate que « Monsieur [B] [S] était conducteur en période scolaire, à temps partiel sur des circuits scolaires. De juillet à août, nous lui avons confié des missions Blablabus à temps complet. Nous avons reçu des réclamations négatives relatives au travail de M. [B] suite à cette mission. J’ai également pu constater que M. [B] ne nettoyait pas le véhicule après chaque service, comme cela est demandé.
La société n’a plus confié de missions Blablabus à ce conducteur en raison des réclamations reçues et des sinistres causés sur les véhicules Blablabus qui ne semblaient pas lui convenir.
Aussi, M. [B] a dit que M. [Z] avait promis de lui confier un poste au service exploitation à temps complet en ma présence, chose que je conteste ce poste ne lui a jamais été promis oralement ou à l’écrit. Le poste a été évoqué » lors d’un RDV mais il est finalement apparu qu’il n’avait pas les compétences pour occuper ce poste, ni la motivation pour s’impliquer davantage dans la société.
Enfin, suite à l’incident déclaré par l’association LECGS j’ai repris la tournée de M. [B] avec l’accompagnatrice victime de ses propos et des comportements. Elle a maintenu son témoignage et m’a raconté les faits tels qu’ils sont encore décrits aujourd’hui (') » (pièce 22). S’agissant des faits dénoncés par Mme [N], M. [D] fait ici part de propos rapportés, insuffisants pour en démontrer la réalité. En outre, il évoque également des faits étrangers à ceux visés par la lettre de licenciement. La lettre de licenciement délimitant les termes du litige, la cour n’en tiendra pas compte ;
— un mail du 3 août 2021 de M. [W], securty et quality manager employé de la société Blablacar, exposant : « nous avons reçu une réclamation client concernant le service 50116 du 07/07/2021 ci jointe : comportement odieux de [S] le capitaine du bus (') discriminatoire envers les personnes handicapées dont je fais partie. Ton employé par le capitaine autoritaire, humiliant, provocateur. Gros problèmes communicationnels et relationnels. Attitude qui m’a discréditée auprès des autres voyageurs. Violence du ton employé ainsi que misogynie » (pièce 17). De tels faits ne sont pas visés par la lettre de licenciement de sorte qu’ils seront écartés.
— un mail du 6 novembre 2021 dans lequel M. [B] tient à M. [I], son supérieur hiérarchique, les propos suivants : « Quelle n’a pas été ma surprise, de constater qu’un autre chauffeur avait utilisé mon bus pendant la période de vacances. Grande a été ma colère, de l’état de saleté dans laquelle j’ai retrouvé mon outil de travail ('). Je veux connaître le nom de « l’enculé » qui s’est servi de mon bus, et je pèse mes mots. Une personne qui prend aussi peu soin du matériel (') ne peut attendre de moi que du mépris (') Je ne ferais pas la boniche d’un tel personnage. De plus, je tiens également à connaître le nom du responsable qui a donné l’ordre de confier mon outil de travail à un tel personnage. Et qui n’as pas fait son travail de contrôle du matériel d’après mission, je considère comme gougnafier un responsable qui ne fait pas son travail. Aussi, je vous interdis de mettre à disposition mon bus à un autre chauffeur, sans que j’en ai été au préalable informé. Si d’aventure une autre situation comme celle-ci devait se reproduire, dans la seconde tu auras ma démission sur ton bureau » (pièce 6). Si un tel mail fait mention de propos déplacés et injurieux de la part de M. [B], ils ne sont, là encore, pas visés dans le courrier de licenciement, de sorte qu’ils seront également écartés.
Pour le surplus, M. [B] produit aux débats un mail du 11 mai 2022 de Mme [X] assurant de l’attitude irréprochable du salarié ainsi que de ses qualités professionnelles durant les deux années au cours desquelles elle a travaillé à ses côtés (pièce 14).
Outre le fait que ce témoignage ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, de tels propos, formulés en termes généraux, s’agissant de faits non datés et relatifs à une autre personne, ne permettent pas d’éclairer la cour quant à la réalité des faits invoqués dans la lettre de licenciement.
Au total, seule l’attestation de Mme [N] (pièce employeur 14), qui reproduit le courrier joint au mail du 25 avril 2022 (pièce employeur 7) fait état de faits de harcèlement sexuel personnellement constatés, les autres pièces versées aux débats par l’employeur consistant en des propos et des événements rapportés, dont leurs auteurs n’ont pas été directement témoins, ou ne correspondant pas aux griefs figurant dans la lettre de licenciement.
Il n’est fait état d’aucun dépôt de plainte ni enquête interne.
Il s’ensuit que ce seul témoignage, en l’absence de tout autre élément objectif permettant de le corroborer, ne saurait démontrer la réalité des griefs reprochés à M. [B], de sorte que la cour ne peut les considérer comme établis.
Par voie de conséquence, la cour considère que le licenciement de l’intéressé ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la décision de première instance étant infirmée de ce chef.
Sur les demandes financières liées à la rupture du contrat de travail :
M. [B] a été engagé par la Sarl Alcis transports le 4 mars 2020, puis licencié le 17 mai 2022.
En application d’un préavis de 2 mois, il disposait d’une ancienneté de 2 ans et 4 mois.
Au regard des bulletins de salaire versés aux débats et en considération de son salaire de base des 12 derniers mois ainsi que des diverses primes dont il a bénéficié, le salaire moyen brut de M. [B] était de 1.463,38 euros, dont le montant n’est pas spécialement contesté.
Dès lors, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il lui sera alloué :
— 1.050,26 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
— 2.926,76 euros d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), outre 292,67 euros de congés payés afférents,
— 731,69 euros d’indemnité de licenciement.
Pour le surplus, M. [B] sollicite des indemnités pour licenciement abusif, subsidiairement celles pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* sur le licenciement abusif
M. [B] soutient que son licenciement est abusif, l’employeur ayant 'uvré de mauvaise foi pour rompre son contrat de travail, retenant en outre un motif fallacieux. Il sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
La Sarl Alcis transports conclut au débouté.
Toutefois, force est de constater que le salarié n’apporte strictement aucun élément pour caractériser la mauvaise foi de l’employeur.
Du reste, le préjudice découlant de la rupture injustifiée du contrat de travail est réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que la demande formulée par M. [B] au titre du licenciement abusif ne peut prospérer.
* sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [B] prétend à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10.000 euros, demandant à la cour d’écarter le barème de l’article L 1235-3 du code du travail à la faveur d’une appréciation du préjudice in concreto. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite le versement d’une somme de 5.121,84 euros.
L’employeur conclut au débouté et subsidiairement à la minoration de l’indemnisation.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l’espèce compte tenu de l’ancienneté du salarié et des effectifs de l’entreprise, entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Par arrêt du 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation statuant en formation plénière a validé l’application de ce barème d’indemnisation du salarié, en jugeant qu’il n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, son application au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
En l’espèce, l’appelant, âgé de 57 ans au moment du licenciement, ne justifie pas de sa situation actuelle.
Dès lors, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 4.390,14 euros (soit 3 mois de salaire brut).
II/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
M. [B] prétend que la Sarl Alcis transports, en le licenciant pour faute grave sans avoir mené des investigations garantissant la prise en compte de sa sécurité et sans avoir répondu à la contestation de son licenciement, lui a causé un préjudice. Il sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
La Sarl Alcis transports conclut au débouté.
Sur ce,
Le préjudice dont se prévaut M. [B], découlant de la rupture de son contrat de travail, ne se distingue pas de celui précédemment réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
III/ Sur la violation de la priorité de passage à temps plein
Aux termes de l’article L 3123-3 du code du travail les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d’un emploi présentant des caractéristiques différentes.
L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
En l’espèce, M. [B] fait valoir que, malgré son souhait d’être employé à temps plein, la Sarl Alcis transports a privilégié l’embauche d’un salarié extérieur à l’entreprise.
Il explique avoir bénéficié d’un passage à temps plein pendant trois mois au cours de l’été 2021.
Il ajoute qu’il n’a pas eu l’opportunité de consulter le tableau des offres d’emplois, affiché dans les locaux du siège de la société, alors qu’il exerce ses missions sur différents sites de dépôts.
Se fondant sur la période durant laquelle il a travaillé à temps plein, il sollicite le rappel de la différence de salaire auquel il prétend correspondant à 838,18 euros par mois pendant 8 mois, soit au total 6.705,44 euros.
La Sarl Alcis transports conclut au débouté.
Elle soutient avoir affiché par note de service l’ensemble des postes qui pouvaient se libérer à temps plein et affirme que M. [B] n’a jamais postulé ou fait part de sa volonté d’accéder à un emploi à temps complet.
Pour le démontrer, elle verse notamment aux débats :
— une photographie du panneau d’affichage (pièce 18). Toutefois, la photographie ne permet pas de distinguer le contenu de ce qui est affiché ;
— une attestation du 12 mai 2023 par laquelle M. [K], responsable d’exploitation, affirme que « toutes les offres d’emplois à temps complet proposaient pour Alcis transports sont affichées sur le tableau d’affichage à l’entrée de la société ainsi que l’adresse mail du service recrutement pour que les conducteurs puissent postuler » (pièce 19).
Sur ce,
Force est de constater que M. [B] n’apporte aucun élément démontrant qu’il aurait fait part à son employeur de son souhait d’occuper ou de reprendre un emploi à temps complet ni pour établir que l’employeur a privilégié l’embauche d’un salarié extérieur à l’entreprise sur un poste à temps plein.
En outre, il est démontré que la Sarl Alcis transports portait à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles par voie d’affichage collectif au sein de ses locaux sans que M. [B] n’apporte d’éléments pour justifier de ce qu’il a été empêché de la consulter.
Par voie de conséquence, il convient de débouter M. [B] de sa demande indemnitaire à ce titre, par confirmation de la décision attaquée.
IV/ Sur les demandes annexes
En l’état des condamnations prononcées, il convient d’inviter la Sarl Alcis transports, à remettre à M. [B] les documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner.
Succombant principalement à ses prétentions, la Sarl Alcis transports, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens de première instance.
M. [B] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure.
La Sarl Alcis transports sera condamnée à lui verser une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de la priorité de passage à temps plein,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [S] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Alcis transports à payer à M. [S] [B] les sommes suivantes :
— 1.050,26 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
— 2.926,76 euros d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), outre 292,67 euros de congés payés afférents,
— 731,69 euros d’indemnité de licenciement.
— 4.390,14 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par la Sarl Alcis transports à M. [S] [B] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt,
Condamne la Sarl Alcis transports aux dépens d’appel et à verser à M. [S] [B] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Déboute la Sarl Alcis transports de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.-C. PELLETIER C.GILLOIS-GHERA
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