Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 nov. 2024, n° 23/06409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 16 janvier 2023, N° 22-000548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06409 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2023 – Tribunal de proximité de SAINT DENIS – RG n° 22-000548
APPELANTE
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (13)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
ayant pour avocat plaidant Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 230
INTIMÉE
La société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant Me Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 6 août 2013, la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [L] [S] un prêt personnel de 23 000 euros remboursable sur 72 mensualités, le TAEG s’élevant à 5,29 %.
Par avenant en date du 28 mars 2014, la Banque Postale Consumer Finance a accordé à Mme [S] un aménagement du crédit portant sur la somme de 22 368,20 euros moyennant le paiement de 120 mensualités de 251,23 euros à compter du 30 mai 2014 jusqu’au 30 avril 2024.
Les échéances demeurées impayées, la déchéance du terme a été notifiée à la débitrice le 13 avril 2016.
Par acte en date du 5 août 2016, la Banque Postale Consumer Finance a assigné Mme [S] en paiement devant le tribunal d’instance de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2017, le juge d’instance de Marseille a :
— condamné Mme [S] à payer à la société Banque postale financement la somme de 18 229,05 euros sans intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux dépens.
Par acte en date du 13 mars 2017, le jugement a été signifié à Mme [S] à tiers présent au domicile soit la mère de cette dernière.
Par acte en date du 19 mai 2022, Mme [S] a assigné la Banque Postale devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir constater l’absence de signification du jugement du 16 février 2017, prononcer la caducité dudit jugement et juger forclose la banque par prescription légale de sa créance.
Par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [S] et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a estimé que l’action de Mme [S] en contestation de la régularité de la signification du jugement, soumise au droit commun de la prescription, était prescrite à la date de l’acte introductif d’instance.
Par déclaration en date du 04 avril 2023, Mme [S] a formé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 janvier 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le juger bien fondé en droit comme en fait,
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Denis du 16 janvier 2023,
— débouter la Banque Postale de ses exceptions d’irrecevabilité et de tous moyens et prétentions au fond,
— juger nul et de nul effet l’acte de signification de jugement du 13 mars 2017,
— juger non avenu en conséquence le jugement du 16 février 2017,
— condamner la Banque Postale à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens.
Selon Mme [S], le jugement du 16 février 2017 la condamnant à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 18 229,05 euros ne lui pas été notifié de façon régulière en l’absence de vérifications sur la réalité de son domicile et en violation de l’article 655 du code de procédure civile puisque l’huissier de justice se serait contenté des déclarations de sa mère pour attester de son domicile.
Elle conteste la remise de l’acte à domicile aux mains de sa mère, arguant qu’il ne ressort de la signification aucune diligence démontrant l’impossibilité pour l’huissier de procéder à la signification à sa personne.
Plus précisément, elle accuse l’huissier de ne pas avoir procédé à la vérification de son domicile, soutenant que la seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision, notamment de mention sur les boîtes aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte alors que son adresse "[Adresse 4]" est l’adresse commune pour douze domiciles (7 particuliers et 5 entreprises) situés dans le même hameau.
Mme [S] considère que cette vérification est un préalable à la signification à personne, à laquelle la signification à domicile n’est que subsidiaire.
Estimant la notification irrégulière comme ayant été faite au domicile de sa mère entre les mains de cette dernière et non chez elle entre les mains de sa mère, l’appelante conclut que le jugement est caduc puisqu’il n’a pas été notifié dans les six mois conformément à l’article 478 du code de procédure civile.
En conclusion, Mme [S] souligne que le délai de prescription de l’article 2224 du code civil commence à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle déclare ainsi que son action à l’encontre de la Banque Postale n’était pas prescrite, assurant à l’aide de témoignages n’avoir eu connaissance du jugement que le 4 décembre 2017, jour de la fête d’anniversaire de son père avec lequel elle venait de se réconcilier et lors de laquelle sa mère lui a remis l’acte litigieux.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 septembre 2023, la Banque Postale Consumer Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel rendu le16 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Denis en toutes ses dispositions,
— déclarer les demandes de Mme [S] irrecevables et prescrites,
— débouter purement et simplement Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Y ajoutant,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans un premier temps, la Banque Postale Consumer Finance rappelle que le jugement a été signifié le 13 mars 2017 de sorte que l’action de Mme [S] était prescrite quand elle a saisi le tribunal de Saint-Denis le 19 mai 2022.
Elle relève également que si la débitrice prétend avoir pris connaissance du jugement le 4 décembre 2017, elle ne produit à l’appui de ses prétentions que des attestations établies par ses proches énonçant de simples faits qui n’ont que peu de force probante face au procès-verbal de l’huissier.
En outre, la Banque Postale Consumer Finance fait observer que Mme [S] ne justifie d’aucune contestation de la notification prétendument irrégulière avant l’assignation du 19 mai 2022 alors qu’elle prétend avoir eu connaissance de l’acte du 13 mars 2017, le 4 décembre 2017.
La banque rapporte que l’emprunteuse a de surcroît déposé un dossier de surendettement le 10 janvier 2018 aux termes duquel elle reconnaît devoir la somme telle que jugée par le tribunal d’instance de Marseille.
Dans un second temps, la Banque Postale Consumer Finance se défend de toute irrégularité relative à la signification du 13 mars 2017, rappelant que l’identité du clerc assermenté n’a pas à être indiqué.
Elle soutient par ailleurs que Mme [S] ne peut valablement invoquer ne plus vivre à l’adresse notée sur le procès-verbal d’huissier alors qu’elle ne justifie pas avoir informé son créancier de sa nouvelle adresse.
Elle ajoute que l’acte litigieux est parfaitement régulier, le domicile de la débitrice ayant été certifié par le commissaire de justice dont les déclarations font foi jusqu’à inscription de faux et confirmé par la mère de cette dernière.
Si Mme [S] produit une élection de domicile pour justifier de la réalité d’un autre domicile, la banque avance néanmoins qu’elle ne pourrait produire aucun effet juridique dès lors qu’elle a été établie le 9 novembre 2017 soit 8 mois après la date de la signification.
La Banque postale souligne enfin que l’adresse utilisée pour la signification contestée est la même que celle qui est revendiquée par Mme [S] dans l’assignation par elle délivrée devant le tribunal de proximité de Saint-Denis et dans sa déclaration d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’acte de signification du 13 mars 2017
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Ni la banque ni Mme [S] ne contestent l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil à l’acte de signification litigieux ; elles divergent seulement sur le point de départ du délai, la banque le fixant à la date de la réalisation de l’acte, le 13 mars 2017, alors que Mme [S] le fixe à la date de sa prise de connaissance selon elle, le 4 décembre 2017.
L’article 655 du code de procédure civile dispose que « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à rési-dence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
En l’espèce, la signification du jugement du 16 février 2017 a été délivrée par huissier le 13 mars 2017 à l’adresse figurant sur le jugement à signifier, soit le "[Adresse 4]".
S’il est vrai qu’à cette adresse correspond un hameau avec plusieurs maisons et qu’y figurent de nombreuses boites aux lettres, il n’en demeure pas moins qu’y figure la boite aux lettres correspondant au domicile de Mme [L] [S] clairement identifié selon le constat d’huissier dressé le 17 mai 2022.
L’huissier ou le clerc d’huissier qui s’est rendu dans le hameau pour trouver le domicile de Mme [L] [S] le 13 mars 2017, ne fait pas état de difficultés particulières pour l’identifier, ni n’évoque avoir dû se rendre au domicile voisin des parents de [L], [V] et [N] [S], demeurant dans la maison contiguë selon le constat d’huissier dressé le 17 mai 2022, pour y remettre l’acte destiné à leur fille, comme le prétend Mme [L] [S].
La cour observe d’ailleurs que selon l’attestation fournie par Mme [V] [S], mère de l’appelante, aucune précision n’est apportée sur le lieu où elle se trouvait quand elle a reçu l’acte pour le compte de sa fille.
Aux termes de son exploit, après avoir noté que le titre de l’acte signifié est une "signification DJ appel + commandement", que la date de signification est le 13 mars 2017, que le destinataire est Mademoiselle [S] [L] demeurant [Adresse 5], l’huissier indique que "Circonstances rendant impossible la signification à personne : l’acte a été délivré par clerc assermenté à Mme [S] [V], mère ainsi déclarée, rencontré (e) dans les lieux, qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte. Cette enveloppe est fermée et ne comporte d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté avertissant le signifié de la remise de la copie en mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise a été laissé ce jour au domicile. La lettre prévue par l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi".
Cette mention démontre que l’acte a été remis à Mme [V] [S] alors qu’elle se trouvait au domicile de sa fille. Aucune pièce ne vient la contredire alors qu’elle est incluse dans un acte d’huissier faisant foi.
Cette mention prouve également que Mme [L] [S] a été avisée par un avis de passage et une lettre qu’un acte de signification avait été remis pour elle à sa mère le 13 mars 2017.
Dès lors que l’huissier a vérifié que Mme [L] [S] vivait bien à cette adresse, ce qu’elle revendique d’ailleurs elle-même dans les actes qu’elle a fait délivrer postérieurement, qu’il a déposé l’avis de passage et lui a adressé la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile, celle-ci était en mesure de se procurer l’acte auprès de l’étude d’huissier indépendamment des diligences effectuées ou non par sa mère qui n’étaient pas le seul moyen pour elle d’avoir connaissance de l’acte.
Mme [L] [S] avait donc la possibilité d’avoir très rapidement connaissance de cette signification régulièrement effectuée le 17 mars 2017. Rien ne justifie donc de reporter le point de départ de la prescription au mois de décembre 2017, date à laquelle sa mère lui aurait remis l’acte et il convient de considérer qu’ainsi la contestation émise par Mme [L] [S] le 19 mai 2022 est tardive et les demandes qu’elle a formées sont irrecevables ; la décision de première instance doit être confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La condamnation de Mme [S] aux dépens de première instance sera confirmée et elle sera condamnée aux dépens d’appel, étant la partie succombante.
Mme [S] sera par ailleurs condamnée à verser à la Banque Postale Consumer Finance une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable Mme [L] [S] en toutes ses demandes ;
Condamne Mme [L] [S] à verser à la Banque Postale Consumer Finance une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [S] aux entiers dépens d’appel.
La greffière La présidente
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