Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 déc. 2024, n° 23/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]
C/
[L]
copie exécutoire
le 12 décembre 2024
à
Me Court
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01016 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWGH
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU 13 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 11-22-0003)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe COURT, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIME
Monsieur [N] [L]
[Adresse 9]
[Localité 6]
signifié à étude le 20 avril 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] (ci-après désignée CM) a fait assigner M.[N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons aux 'ns d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
-15.585,52 euros suivant décompte arrêté au 10 août 2022 au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 août 2022 au taux de l,899%,
— 356,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022 au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX07],
-141,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022 au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX05],
— 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a débouté la banque de toutes ses demandes en paiement et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 17 février 2023, la CM a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 mai 2023, la CM conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [L] à lui payer les sommes de :
-15.585,52 euros au titre de l’utilisation UTIL TOUT AUTO n°[XXXXXXXXXX04] du prêt passeport avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 août 2022 au taux de l,899%,
— 356,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022 au titre de l’utilisation n°[XXXXXXXXXX07] du prêt ETALIS jusqu’à parfait paiement,
-141,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022 au titre de l’utilisation n°[XXXXXXXXXX05] du prêt ETALIS jusqu’à parfait paiement,
-2000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’elle a consenti :
— le 19 février 2021, à M. [L] et Mme [V] une offre de crédit renouvelable Passeport d’un montant de 20.000 euros, crédit utilisable par fraction qui a été utilisé à compter du 18 mars 2021 et dont les échéances ont été impayées à compter du 10 décembre 2021,
— le 9 octobre 2020, à M. [L] et Mme [V] une offre de crédit renouvelable Etalis d’un montant de 2.500 euros, crédit utilisable par fraction qui a été utilisé à deux reprises le 14 novembre 2020 à hauteur de 1.128 euros et le 7 octobre 2021 à hauteur de 216,31 euros et dont les échéances n’ont pas été remboursées.
Elle soutient qu’elle a mis en demeure M. [L] de régler les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme, par pli du 17 février 2022 et que par courrier du 22 juin 2022, elle a réitéré sa mise en demeure et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme au 6 juillet 2022, à défaut de règlement.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [L], à étude, le 20 avril 2023 et les conclusions ont également été signifiées à étude, suivant acte du 7 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de la banque au titre des prêts
— prêt passeport crédit
Au soutien de sa demande en paiement, la CM produit aux débats :
— un exemplaire de l’offre de contrat de crédit renouvelable « passeport crédit » n° [XXXXXXXXXX03] du 19 février 2021 acceptée et signée par les deux emprunteurs (Mme [W] [V] et M. [N] [L]) portant sur la somme de 20000 euros pour une durée de 1 an renouvelable. Dans ce document, il est notamment prévu que pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie et que le taux débiteur est déterminé selon la nature de l’utilisation (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets),
— la fiche de renseignement signée par les emprunteurs indiquant un revenu mensuel disponible après impôt de 2.274 euros et un taux d’effort de 37,61 %,
— une notice d’information valant informations précontractuelles et contractuelles paraphée et signée par les deux emprunteurs,
— le tableau d’amortissement de l’utilisation « util tout auto » ainsi que les relevés de compte de Mme [W] [V] et M. [N] [L] dont il résulte que l’utilisation dont s’agit a été affectée du n° [XXXXXXXXXX04], porte sur la somme de 15.990 euros débloquée le 18 mars 2021, remboursable à compter du 10 avril 2021 jusqu’au 10 mars 2026 et que le premier impayé est intervenu sur l’échéance de décembre 2021,
— un courrier en recommandé du 17 février 2022 avec avis de réception du 18 février 2022, aux termes duquel la CM a informé M. [N] [L], qu’en sa qualité de co-emprunteur avec Mme [W] [V] de 4 prêts et d’un compte courant joint, elle le mettait en demeure de régler la somme globale de 2.383,73 euros outre les intérêts au titre des échéances impayées sous peine de déchéance de terme à l’issue d’un délai de quinze jours. Dans cette mise en demeure, figurait le prêt n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant initial de 15990 euros accordé le 18 mars 2021 pour lequel trois échéances étaient impayées pour un montant total de 898,89 euros,
— un courrier en recommandé du 22 juin 2022 avec la mention « pli avisé et non réclamé », aux termes duquel la CM écrivait à M. [N] [L] que malgré ses demandes de régularisation au titre de 6 prêts notamment pour les prêts n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX04], les échéances demeuraient toujours impayées et qu’en conséquence elle le mettait en demeure de payer au plus tard le 6 juillet 2022, sous peine de déchéance du terme, la somme de 15.549,66 euros devenant exigible au titre du prêt « Util tout auto » n°[XXXXXXXXXX04],
— une lettre simple du 13 juillet 2022 réitérant la copie de la mise en demeure du 22 juin 2022,
— le décompte actualisé de la créance au 10 août 2022 pour un montant de 15.585,52 euros.
Au vu de ces documents, la cour estime que la banque justifie de la régularité, de la recevabilité et du bien-fondé de sa demande en paiement au titre de l’utilisation du crédit « passeport crédit » réalisée le 18 mars 2021 pour la somme de 15.85,52 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [N] [L] à payer à la CM la somme de 15.585,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,899 % à compter du 10 août 2022 et par conséquent d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
— prêt Etalis
Au soutien de sa demande en paiement, la CM produit aux débats :
— un exemplaire de l’offre de contrat de crédit renouvelable « Etalis » n° [XXXXXXXXXX01] du 15 octobre 2020 acceptée et signée par les deux emprunteurs (Mme [W] [V] et M. [N] [L]) portant sur la somme de 2.500 euros pour une durée de 1 an renouvelable. Dans ce document, il est notamment prévu que pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’opération des règles légales de remboursement minimum et du nombre de mensualités choisi par l’emprunteur (entre 4 et 18),
— la fiche de renseignement signée par les emprunteurs indiquant un revenu mensuel disponible après impôt de 2.354 euros et un taux d’effort de 27,03 %,
— une notice d’information valant informations précontractuelles et contractuelles paraphée et signée par les deux emprunteurs,
— le tableau d’amortissement et les listes de mouvements dont il résulte que le contrat de crédit « Etalis » a fait l’objet de deux utilisations :
— une n° [XXXXXXXXXX02] le 14 novembre 2020 pour un montant initial de 1.128 euros
— une autre n° [XXXXXXXXXX05] le 7 octobre 2021 pour un montant de 216,31 euros,
et que les premiers impayés sont intervenus respectivement sur l’échéance de novembre 2021 et janvier 2022,
— un courrier en recommandé du 17 février 2022 avec avis de réception du 18 février 2022, aux termes duquel la CM a informé M. [N] [L], qu’en sa qualité de co-emprunteur avec Mme [W] [V] de 4 prêts et d’un compte courant joint, elle le mettait en demeure de régler la somme globale de 2.383,73 euros outre les intérêts au titre des échéances impayées sous peine de déchéance de terme à l’issue d’un délai de quinze jours.
Dans cette mise en demeure, figuraient :
— le prêt n°[XXXXXXXXXX07] d’un montant initial de 1128 euros accordé le 16 novembre 2020 pour lequel deux échéances étaient impayées pour un montant total de 135,96 euros,
— le prêt n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant initial de 216,31 euros accordé le 7 octobre 2021 pour lequel deux échéances étaient impayées pour un montant total de 87,50 euros,
— un courrier en recommandé du 22 juin 2022 avec la mention « pli avisé et non réclamé », aux termes duquel la CM écrivait à M. [N] [L] que malgré ses demandes de régularisation au titre de 6 prêts notamment pour les prêts n°[XXXXXXXXXX07] et n°[XXXXXXXXXX05], les échéances demeuraient toujours impayées et qu’en conséquence elle le mettait en demeure de payer au plus tard le 6 juillet 2022, sous peine de déchéance du terme, la somme de 356,70 euros devenant exigible au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX07] et celle de 141,67 euros devenant exigible au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX05],
— une lettre simple du 13 juillet 2022 réitérant la copie de la mise en demeure du 22 juin 2022.
Au vu de ces documents, la cour estime que la banque justifie de la régularité, de la recevabilité et du bien-fondé de sa demande en paiement au titre de l’utilisation n°[XXXXXXXXXX07] du prêt « Etalis » pour la somme de 356,70 euros et de l’utilisation n°[XXXXXXXXXX05] du prêt « Etalis » pour la somme de 141,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [N] [L] à payer à la CM les deux sommes précitées et par conséquent d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [L] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel et le jugement sera infirmé de ce chef.
La nature et les circonstances de l’espèce commandent de débouter la banque de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] la somme de 15.585,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,899 % à compter du 10 août 2022, au titre de l’utilisation du crédit « passeport crédit » n°[XXXXXXXXXX04].
Condamne M. [N] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] la somme de 356,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022, au titre de l’utilisation du crédit « Etalis » n°[XXXXXXXXXX07].
Condamne M. [N] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] la somme de 141,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022, au titre de l’utilisation du crédit « Etalis » n°[XXXXXXXXXX05].
Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [N] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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