Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 31 mars 2026, n° 25/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2024, N° 23/4610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2026
N°2026/215
Rôle N° RG 25/00553 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHJ5
[P] [A] [J]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
[1]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2026
à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/4610.
APPELANTE
Madame [P] [A] [J], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représenté à l’audience
INTIMEES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 mars 2023, Mme [P] [J] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que de la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aide humaine auprès de la maison départementale des personnes handicapée (MDPH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) s’est prononcée défavorablement sur les demandes, retenant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) et une absence d’éligibilité à la PCH.
Suite au recours administratif préalable formé par Mme [P] [J], la CDAPH a maintenu ses décisions de rejet.
Mme [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024, le pôle social a, après désignation d’un médecin consultant :
déclaré le recours recevable et partiellement bien fondé,
dit que Mme [P] [J] peut prétendre au bénéfice de l’AAH, pour une durée de cinq ans,
rejeté la demande de PCH de Mme [P] [J].
Le tribunal a notamment retenu qu’au vu des éléments soumis à son appréciation et de l’avis du médecin consultant, les critères spécifiques d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap ne sont pas remplis.
La MDPH, la CAF et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, régulièrement avisés de la date d’audience par lettres recommandées dont ils ont signé les avis de réception, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Mme [P] [J] a sollicité une dispense de comparution pour l’audience des débats, à laquelle la cour lui a répondu favorablement.
L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de PCH et de le confirmer pour le surplus.
MOTIVATION
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment, liées à un besoin d’aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article D. 245-4 du même code prévoit ce qui suit « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
La difficulté est qualifiée de :
aucune difficulté lorsque la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
difficulté légère lorsqu’elle n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité ;
difficulté modérée lorsque l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ;
difficulté grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;
difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ;
Les activités mentionnées dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles portent sur 4 domaines recouvrant 19 activités :
mobilité manipulation (déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du logement) ;
entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination') ;
communication (parler, entendre, voir) ;
tâches et exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps et dans l’espace, assurer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui).
En application du chapitre 2 de l’annexe 2-5, les besoins d’aide humaine peuvent être reconnus dans les domaines suivants :
les actes essentiels de l’existence,
la surveillance régulière,
le soutien à l’autonomie,
les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective,
l’exercice de la parentalité.
L’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et est fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail.
Il est constant que seules les pièces médicales contemporaines de la demande de prestation de compensation du handicap, formée le 13 mars 2023, peuvent être prises en considération pour apprécier si les conditions d’ouverture du droit étaient réunies à cette date. Dès lors, les éléments médicaux postérieurs ne sont pas pris en considération dans le raisonnement de la cour.
Mme [P] [J] fait valoir qu’elle présente au moins deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, tenant à son entretien personnel et à ses déplacements.
Il convient de rappeler que l’évaluation des limitations fonctionnelles s’opère par référence à une personne du même âge ne présentant aucune altération de santé.
L’appelante soutient éprouver d’importantes difficultés de mobilité en raison de troubles marqués de la marche, ainsi que des limitations dans son entretien personnel, en raison de douleurs significatives lors de la toilette et de l’habillage. Elle indique également être dans l’incapacité d’effectuer les tâches ménagères ou de préparer ses repas, précisant que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres.
Or, le rapport de consultation préalable établi par le docteur [Q], désigné en première instance, retient seulement des difficultés modérées concernant les activités d’entretien personnel et de déplacement, et conclut en conséquence à l’absence de difficulté grave ou absolue.
Mme [P] [J] conteste la fiabilité de cette évaluation, estimant qu’elle serait entachée de contradictions dès lors que le rapport évoque des limitations modérées à graves pour certains déplacements extérieurs, ainsi que pour les courses et les tâches domestiques, nécessitant une aide.
Cependant, la cour observe que la prise en charge financière d’une telle assistance ne relève pas de l’attribution de la PCH.
En outre, Mme [P] [J] ne produit aucun élément médical complémentaire de nature à corroborer les difficultés qu’elle invoque. Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont entériné les conclusions du médecin consultant.
La cour s’estimant suffisamment éclairée sur l’état de santé de Mme [P] [J], le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de prestation de compensation du handicap.
2-Sur les dépens
Partie succombante, Mme [P] [J], sera condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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