Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 20 décembre 2024, n° 22/02783
CPH Toulouse 23 juin 2022
>
CA Toulouse
Infirmation partielle 20 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves tangibles de l'insuffisance professionnelle.

  • Accepté
    Circonstances vexatoires de la rupture

    La cour a jugé que les circonstances de la rupture étaient particulièrement violentes et vexatoires, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a reconnu le droit au rappel de salaire pour heures supplémentaires, en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait jours.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de bonne foi

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Rejeté
    Absence de justification des frais

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses demandes de remboursement.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 déc. 2024, n° 22/02783
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/02783
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 juin 2022, N° 19/01458
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 20 décembre 2024, n° 22/02783