Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 déc. 2024, n° 22/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 juin 2022, N° 19/01458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RS COMPONENTS c/ DELOITTE SOCIÉTÉ D' AVOCATS |
Texte intégral
20/12/2024
ARRÊT N°2024/299
N° RG 22/02783 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5G6
NB/CD
Décision déférée du 23 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 19/01458)
S. LOBRY
Section Encadrement
S.A.S. RS COMPONENTS
C/
[K] [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. RS COMPONENTS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIM''
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mathias JOURDAN de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [C] a été embauché à compter du 14 juin 1999 par la société Radiospares, devenue Sas RS Components, en qualité d’ingénieur technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
Depuis un avenant du 13 décembre 2016, M. [C] occupait, à compter du 3 décembre 2016, les fonctions de directeur des ventes France, statut cadre, niveau VIII, échelon 1e t percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 10 717,45 euros.
Par courrier du 26 mars 2019, la Sas RS Component a notifié à M. [C] une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu’une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 avril 2019.
Son licenciement a été notifié au salarié par courrier recommandé du 2 mai 2019 pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement, qui fait 45 pages, est motivée par le fait que M. [C] ne délivre pas les résultats attendus d’un directeur commercial, tant en termes de management que de capacité à travailler avec ses pairs, ce qui est fortement préjudiciable aux équipes et donc au développement de l’entreprise, ainsi que par l’incapacité du salarié à se remettre en question, et ce malgré l’accompagnement financé par RS et les différentes alertes de son manager.
Contestant son licenciement, M.[L] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Encadrement, le 13 septembre 2019 pour entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander la condamnation de la société employeur à lui verser des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement du 23 juin 2022,le conseil de prud’hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :
— dit irrecevables les conclusions et pièces produites postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 14 août 2021,
— dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que la convention de forfait jours est inopposable à M. [C] sur les trois ans précédant la rupture du contrat de travail,
— condamné la société RS Components, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] les sommes suivantes :
*166 120,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct né des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
*98 712,04 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées, outre 9 871,20 euros de congés payés afférents, étant précisé que la somme de 21 434,90 euros que le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné de verser à titre de provision viendra en déduction de ces montants,
*3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du dépassement par l’employeur des durées maximales de travail,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève 10 717,45 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus et pour l’ensemble des dispositions du présent jugement,
— condamné M. [C] à rembourser à la société RS Components la somme de 19 290,18 euros correspond aux RTT sur la période au cours de laquelle la convention de forfait jours lui a été déclarée inopposable,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— ordonné d’office à la société RS Components de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamné la société RS Components à payer à [K] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société RS Components aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 21 juillet 2022, la société RS Components a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 août 2023, la Sas RS Components demande à la cour de :
— la juger fondée et recevable en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande au titre du travail dissimulé et l’a condamné à lui rembourser les jours de repos indus par suite de l’inopposabilité du forfait jours.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et, en conséquence, débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— juger le licenciement de M. [C] dénué de toutes circonstances vexatoires et, en conséquence, le débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct,
— juger la convention de forfait annuel en jours opposable à M. [C] et, en conséquence, le débouter de ses demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés y afférents, ainsi que des demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail.
— en conséquence, condamner M. [C] à lui rembourser la somme provisionnelle indûment perçue de 12 383,31 euros net, dont le versement avait été ordonné par le bureau de conciliation et d’orientation le 4 novembre 2020.
A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer l’inopposabilité du forfait annuel en jours :
— juger que la rémunération forfaitaire contractuelle de M. [C] intégrait la rémunération d’heures supplémentaires,
— juger que M. [C] n’a pas accompli d’heures supplémentaires au-delà de la rémunération forfaitaire contractuelle convenue et, en conséquence, le débouter de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
— condamner M. [C] à lui rembourser la somme de 19 290,18 euros au titre des jours de congés indûment rémunérés,
— condamner M. [C] à lui rembourser la somme nette de 12 383,21 euros déjà perçue à titre provisionnel.
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a minoré le montant du rappel d’heures supplémentaires à la somme brute de 98 712,04 euros outre 9 871,20 euros au titre des congés payés afférents,
— juger que la somme brute de 21 434,90 euros (soit 12 383,21 euros net) déjà perçue par M. [C] à titre provisionnel viendra en déduction de cette somme de 98 712,04 euros brut,
— confirmer le jugement et condamner M. [C] à lui rembourser la somme de 19 290,18 euros au titre des jours de repos indus.
Dans tous les cas,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé et, en conséquence, débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, conformément à l’article L.1235-4 du code du travail,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que l’insuffisance professionnelle du salarié est établie par les éléments objectifs et vérifiables qu’elle verse aux débats ; qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail et n’a pas failli à ses obligations contractuelles ; qu’elle n’a commis aucune faute dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu’elle a respecté les dispositions conventionnelles, de sorte que le forfait annuel en jours est opposable au salarié ; que contrairement à ce que prétend le salarié, celui ci a bénéficié chaque année d’un entretien individuel avec sa hiérarchie lui permettant d’aborder la question de sa charge de travail ; qu’aucune somme ne lui est due au titre des heures supplémentaires.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 mai 2023, M. [K] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* jugé sa convention de forfait-jours inopposable sur les trois ans précédant la rupture et jugé la réglementation sur les heures supplémentaires applicable,
* fait droit à la condamnation de la société à l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance.
— réformer le jugement sur le quantum des condamnations retenues,
— condamner en conséquence la société RS Components à :
*214 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct né des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
*45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
*223 749,28 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées outre 22 374,93 euros de congés payés afférents,
*33 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du dépassement par l’employeur des durées maximales de travail.
— réformer le jugement en ce qu’il a écarté la sanction afférente au travail dissimulé,
— condamner en conséquence la société RS Components à 64 304,70 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a admis la demande reconventionnelle de RS Components en remboursement de jours de repos indus pas suite de l’inopposabilité du forfait-jours, et subsidiairement limiter le remboursement à 16 070,20 euros,
— condamner la société RS Components à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Il soutient que la procédure engagée à son encontre a été particulièrement vexatoire, et ce alors qu’il avait une ancienneté de plus de 19 ans et n’avait jamais fait l’objet d’un avertissement ou mise en garde ; il conteste point par point chacun des griefs qui lui sont reprochés ; il soutient en outre que la convention individuelle de forfait annuel en jours ne lui est pas opposable, la société employeur n’établissant pas qu’il a respecté les règles légales et conventionnelles de suivi de la convention.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 4 octobre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’opposabilité de la convention de forfait annuel en jours :
La société RC Components soutient que M. [C], engagé au sein de la société à compter du 14 juin 1999, a évolué au sein de la structure et a signé divers avenants, dont celui du 28 août 2000, qui a mis en place un forfait annuel en jours; que le fait qu’il ait signé un avenant le 18 juin 2013 qui prévoit qu’en sa qualité de chef des ventes grands comptes, il percevra un salaire mensuel de 6 500 euros bruts (X12mois) pour 151,67h/mois n’a pas pour effet de remettre en cause le forfait annuel en jours ; que contrairement à ce que soutient l’intimé, M. [C] a bénéficié des entretiens annuels relatifs au forfait jours et à sa charge de travail, puisqu’il a été convié chaque année à un entretien individuel et professionnel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel a été abordée sa charge de travail.
A titre subsidiaire, si la convention de forfait annuel en jours devait être déclarée inopposable au salarié, elle conteste le décompte des heures supplémentaires présenté par M. [C].
M. [C] indique en réponse qu’il n’a bénéficié d’aucun suivi de sa charge de travail, de sorte que la convention de forfait annuel en jours doit lui être déclarée inopposable ;qu’il verse aux débats des éléments suffisamment précis pour établir la réalité des heures supplémentaires par lui effectuées ; qu’en sa qualité de directeur des ventes, il devait effectuer de nombreux déplacements entre son domicile à [Localité 5] et le siège de la société à [Localité 2], et était à la disposition de la société durant les temps de trajets jusqu’à l’aéroport, lors des temps d’attente à l’aéroport, lors du vol, et lors du temps de déplacement entre l’aéroport de [Localité 3] jusqu’à [Localité 2].
Sur ce :
Selon l’article L. 3121-58 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours :
1° les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Selon l’article L. 3121-63 du même code, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
M. [C] a été embauché en qualité d’ingénieur technico-commercial. Son contrat de travail initial mentionne un horaire de travail de 169 heures par mois.
Un avenant conclu entre les parties le 28 août 2000 prévoit, dans un article intitulé: 'Durée du travail’ qu’en application de l’accord d’entreprise conclu en date du 27 juin 2000, M. [L] [C], en sa qualité d’ingénieur technico-commercial relevant à ce titre de la catégorie des cadres autonomes, bénéficie dans l’organisation de son temps de travail ne permettant pas de prédéterminer et de décompter sa durée de travail, d’une durée annuelle de travail répartie sur 216 jours travaillés dans l’année civile.
A compter du 1er janvier 2014, sa durée annuelle de travail est passée à 214 jours travaillés dans l’année civile.
L’avenant signé entre les parties le 18 juin 2013, par lequel M. [C] accède aux fonctions de chef des ventes Grands Comptes, mentionne, dans la rubrique 'Salaire’ un horaire de référence de 151,67h/mois.
Les bulletins de salaire de M. [C], pour les années 2018 et 2019, mentionnent à la fois un horaire mensuel de 151,67h/mois et un forfait annuel de 215 jours.
Comme l’ont justement estimé les premiers juges, l’avenant du 18 juin 2013 ne remet pas expressément en cause les dispositions contractuelles relatives à la durée du travail du salarié, celui-ci précisant au contraire que les autres modalités du contrat de travail restent inchangées, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la mention d’un horaire de travail mensuel accolé à une rémunération ne consiste qu’en une erreur de plume, les parties ayant seulement convenu de modifier la rémunération du salarié pour qu’elle soit en adéquation avec ses nouvelles fonctions sans remettre en cause la convention forfait jours auquel était soumis le salarié.
Aux termes de l’article L. 3121-65 du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle peut être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié,
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En cas de manquement à l’une de ces obligations, l’employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l’article L. 3121-65 du code du travail. Il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l’accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l’article L.3121-64 II 1° et 2° du même code, est nulle.
En l’espèce, ni l’accord d’entreprise conclu en date du 27 juin 2000, ni l’avenant signé le 5 décembre 2003, qui permettaient le recours au forfait en jours, n’étaient conformes aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail, de sorte que
les dispositions de l’article L. 3121-65 du même code devaient être respectées.
Les deux entretiens annuels d’appréciation fournis par M. [C] pour la période du 01/04/2017 au 31/03/2018, puis du 01/04/2018 au 31/03/2019 (pièce n° 6 de l’intimé) démontrent qu’aucune des obligations énoncées à l’article L. 3121-65 du code du travail n’a été respectée. En ce qui la concerne, la société appelante ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle a respecté ses obligations relatives au suivi de la convention de forfait jours du salarié, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que la convention de forfait-jours était inopposable au salarié sur les trois ans précédant la rupture et que la réglementation sur les heures supplémentaires était applicable.
Il convient en conséquence de considérer que le salarié était soumis à l’horaire légal de travail, soit 35 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-27 du code du travail.
— Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions réglementaires et légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il les évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [C] verse aux débats un relevé de ses heures de travail entre le 1er janvier 2018 et le 11 mars 2019, qui fait état d’un nombre d’heures de travail hebdomadaires compris entre 38 heures et 56 heures (pièce n° 14). Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées non accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres pièces.
La Sas RS Components se borne à demander à la cour de rejeter ce décompte comme inopérant, car insuffisamment précis et en totale contradiction avec le montant de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. [C] a formé une demande en paiement de rappel de salaires pour la période comprise entre le 3 août 2016, date à laquelle il a accédé aux fonctions de directeur des ventes France et le 31 mars 2019, date à laquelle il a été mis à pied. Il indique que durant la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, il a travaillé 242 jours, environ 10 heures par jour, déduction faite d’une heure de pause méridienne, soit en moyenne 50 heures par semaine; qu’il effectuait en outre chaque semaine la navette entre [Localité 5], où il résidait, et [Localité 2], lieu du siège de l’entreprise, où il se devait d’être présent 2 à 3 jours par semaine. Il demande en outre que pour la période comprise entre le 3 août 2016 et le 31 décembre 2017, pour laquelle il ne produit pas de décompte de ses heures de travail, les heures supplémentaires par lui effectuées soient évaluées par référence au nombre d’heures accomplies entre le 1er janvier 2018 et le 11 mars 2019.
Comme l’ont justement estimé les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, compte tenu à la fois du fait que M. [C] produit un décompte qui ne concerne qu’une partie de la période au titre de laquelle il demande le paiement d’heures supplémentaires, et du fait que le temps de trajet du salarié entre son domicile et le siège de l’entreprise ne saurait être comptabilisé dans son intégralité comme temps de travail effectif mais seulement donner lieu à une contrepartie, de limiter le montant du rappel d’heures supplémentaires à la somme de 98 712,94 euros, auquel s’ajoutera la somme de 9 871,20 euros au titre des congés payés y afférents.
Le fait que la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis soit privée d’effet implique que pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, soit trois ans avant la rupture de son contrat de travail, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu; il s’ensuit que la société RS Components est fondée à solliciter le remboursement de 32,49 jours RTT indus sur la période non prescrite (et non de 39 jours décomptés par les premiers juges), soit la somme de 16 070,20 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée de travail :
Selon l’article L. 3121-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l’espèce, il résulte des observations qui précèdent que sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 11 mars 2019, l’horaire de travail hebdomadaire de M. [C] a, à plusieurs reprises, dépassé 48 heures. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société employeur à payer à M. [C] une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
— Sur le travail dissimulé :
Au terme de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, le fait que l’employeur ait irrégulièrement rémunéré son salarié sur la base du forfait annuel en jours, sans avoir satisfait à son obligation de suivi de sa charge de travail, ne caractérise pas suffisamment l’élément intentionnel prévu par la loi, de sorte que M. [C] sera débouté, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de sa demande formée au titre du travail dissimulé.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
— Sur le licenciement :
L’insuffisance professionnelle, qui n’est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d’un acte volontaire ou d’un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l’exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l’emploi exercé.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
La Sas RC Components reproche à M. [C] une insuffisance professionnelle caractérisée par des difficultés persistantes à collaborer et travailler avec les autres, en dépit des différentes alertes de son manager, et une incapacité à se remettre en cause dans son attitude à l’égard de ses équipes, impactant la bonne marche de l’entreprise, dans un contexte où certains collaborateurs ont évoqué ouvertement à la direction se trouver en situation de souffrance.
A l’appui de ses allégations, la société RS Components ne verse aux débats aucun mail ni attestation, si ce n’est des extraits de courriels dont la cour n’est pas en mesure de vérifier le caractère sincère de leur contenu.
M. [C] produit ses entretiens annuels d’évaluation sur les périodes du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, puis du 1er avril 2019 au 31 mars 2019 (pièce n° 6), c’est à dire jusqu’à la date précédant l’engagement de la procédure de licenciement : il est décrit comme un excellent élément, dont les résultats sont supérieurs aux exigences, et dont les objectifs ont été, pour l’essentiel d’entre eux, dépassés.
Il verse également aux débats un extrait de son compte Linkedin, lequel comporte des témoignages de collaborateurs, dont celui de nombre de ses collaborateurs au sein de la société RC Components, qui soulignent unanimement leur plaisir d’avoir travaillé avec lui, ses compétences et sa capacité à faire progresser ses équipes. Mme [W] [O] indique notamment ' avoir été managée en direct par [L] durant un an, et ce fut très formateur. Merci pour sa confiance! Leadership, créativité, vision, il sait prendre des risques pour avancer'(pièces n° 21 et 22).
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, écarté les exemples énoncés dans la lettre de licenciement à l’appui de la prétendue insuffisance professionnelle de M. [C] et relevé que rien ne permet d’établir que le coaching mis en oeuvre entre avril 2018 et mars 2019, dont ont également bénéficié d’autres membres du comité de direction de l’aveu même de l’employeur avait pour finalité d’accompagner le salarié et de permettre une amélioration de la qualité de son travail, celui-ci ayant pu tout aussi bien trouver sa justification dans la volonté de l’employeur de préparer le salarié à des fonctions supérieures, encore plus portées vers l’international, dans la droite ligne de ce qui était suggéré dans l’étude de son profil commandée auprès d’un consultant extérieur en mars 2017.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
M. [L] [C] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une société employant plus de onze salariés, à l’âge de 48 ans et à l’issue de 20 ans de présence effective. Il a droit à des dommages et intérêts calculés en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, que les premiers juges, en considération des circonstances de la rupture, ont exactement fixés à la somme de 166 120,48 euros représentant l’équivalent de 14 mois de salaire brut.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la Sas RC Components à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités
.
La mise à pied conservatoire infligée à M. [C] le 26 mars 2019, alors que ce dernier venait de faire l’objet d’une évaluation élogieuse, est intervenue sans aucun signe avant coureur et à l’encontre d’un salarié qui comptait près de 20 ans d’ancienneté à cette date, et qui a été brusquement privé de l’accès à son bureau, sans contact possible avec ses collaborateurs ; il y a lieu en conséquence de juger que les circonstances du licenciement ont été particulièrement violentes et vexatoires, et de condamner la société RC Components à payer à M. [C], par confirmation sur ce point du jugement déféré, une somme de 5000 euros en réparation de ce préjudice distinct.
Il convient également de juger que la société employeur a enfreint les dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail et n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [C], en ce qu’il l’a dépossédé au mois de février 2019, soit le mois précédent l’engagement de la procédure de licenciement, la supervision du service des ventes internes pourtant mentionnée dans sa fiche de poste, entraînant le passage de 115 à 63 collaborateurs sous ses ordres. Il s’ensuit que ce manquement de la société RC Components a généré, au détriment du salarié, un préjudice distinct qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme dont le quantum sera porté à 8 000 euros.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société RC Components aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [L] [C] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RC Components, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu, en cause d’appel, de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 5 000 euros qu’il réclame.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 23 juin 2023, sauf sur le montant de la déduction opérée sur les rappels de salaire au titre des RTT indues, et sur le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Réduit à la somme de 16 070,20 euros le montant de la condamnation de [L] [C] à rembourser à la société RC Components au titre des RTT sur la période au cours de laquelle la convention de forfait jours lui a été déclarée opposable.
Porte à la somme de 8 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société RC Components à M. [C] pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne la société RC Components aux dépens de l’appel.
Condamne la société RC Components à payer à M. [L] [C], en cause d’appel, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER M. DARIES
.
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