Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 10 avril 2025, n° 22/06645
CPH Paris 10 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 10 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de signature de la convention de forfait

    La cour a confirmé que, faute de convention écrite, Madame [I] n'était pas soumise à une convention de forfait.

  • Accepté
    Preuves des heures supplémentaires effectuées

    La cour a jugé que les éléments fournis par Madame [I] étaient suffisants pour établir la réalité des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur heures supplémentaires

    La cour a reconnu le droit de Madame [I] à des congés payés afférents aux heures supplémentaires.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense des intérêts

    La cour a accordé une indemnité pour couvrir les frais de procédure engagés par Madame [I].

  • Accepté
    Bulletins de salaire non conformes

    La cour a ordonné la remise de bulletins de salaire rectificatifs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 10 avril 2025, Madame [D] [I] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré sa demande recevable mais l'avait déboutée. Elle contestait la validité d'une convention de forfait en jours, demandait des rappels de salaires pour heures supplémentaires, ainsi que des indemnités pour travail dissimulé et manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance avait jugé la convention nulle mais n'avait pas fait droit aux autres demandes. La Cour d'appel a confirmé le jugement sur la nullité de la convention et le débouté de certaines demandes, mais a infirmé le jugement concernant les heures supplémentaires, condamnant la société Milleis Banque à verser 50 000 euros pour rappel de salaires et 5 000 euros pour congés payés. La Cour a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 22/06645
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06645
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2022, N° F16/09142
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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