Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 23/04669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 38
N° RG 23/04669
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7WR
(Réf 1ère instance : 21/01391)
(1)
M. [C] [Z]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me MICHELET
— Me LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre MICHELET, postulant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Florian DESBOS, plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [Z] est titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4].
Le 27 octobre 2020, il a procédé à deux virements de 99 700 euros et 99 000 euros vers un compte ouvert dans les livres de la société Banco comercial portugues.
Suivant acte d’huissier des 4 et 5 août 2021, M. [C] [Z] a assigné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] et la société Banco comercial portugues devant le tribunal judiciaire de Brest.
Suivant ordonnance du 28 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré la juridiction territorialement incompétente au profit des juridictions portugaises pour statuer sur l’action intentée à l’encontre de la société Banco comercial portugues.
Suivant jugement du 8 juin 2023, le tribunal a :
— Rejeté les demandes de M. [C] [Z].
— Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
— Condamné M. [C] [Z] aux dépens.
Suivant déclaration du 26 juillet 2023, M. [C] [Z] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 7 octobre 2025, il demande à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles L. 133-10 et L. 133-21 du code monétaire et financier,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement déféré.
— Condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à lui payer la somme de 132 867,48 euros en réparation de son préjudice matériel outre les intérêts aux taux de 6 % l’an à compter du 27 octobre 2020.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 3 octobre 2025, la banque demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré.
— Débouter M. [C] [Z] de ses demandes.
— Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son appel, M. [C] [Z] explique qu’il a souhaité réaliser un investissement immobilier à l’étranger après avoir été contacté par des individus se présentant comme des employés de la société Foncia finance ; qu’il a ainsi réalisé le 27 octobre 2020, dans les locaux de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], deux virements de 99 700 euros et 99 000 euros vers un compte ouvert dans les livres de la société Banco comercial portugues ; que se rendant compte qu’il avait été victime d’une escroquerie, il a demandé à la banque de rappeler les fonds et déposé plainte ; que la somme de 65 832,52 euros a pu être gelée le 4 novembre 2020 à la demande des autorités judiciaires ; qu’il subsiste un préjudice de 132 867,48 euros.
M. [C] [Z] reproche à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] un manquement à son devoir de vigilance. Il conteste formellement avoir reçu un quelconque avertissement à raison des anomalies matérielles et intellectuelles concernant le placement envisagé.
La banque soutient que sa responsabilité, en tant que prestataire de paiement, ne peut être envisagée qu’au regard des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier et elle indique qu’elle a réalisé les virements conformément aux instructions reçues. Elle ajoute que M. [C] [Z] est un chef d’entreprise, ayant une certaine connaissance des produits financiers, et qu’il a été mis en garde sur le fait que les rendements promis ne pouvaient être obtenus sur des fonds immobiliers.
Il convient de rappeler que le banquier, teneur de compte, ne peut s’immiscer dans les affaires de ses clients et leur gestion même si le devoir de non-ingérence n’exclut pas le devoir de vigilance.
A l’évidence, M. [C] [Z] nourrissait des doutes sur la pertinence de l’investissement immobilier envisagé puisqu’il a demandé conseil à la banque qui, par courriel du 22 octobre 2020, lui a indiqué : « C’est très simple. Plus vous avez des taux de rendement élevés, plus les risques sont importants. Les rendements que vous évoquez ne peuvent pas être obtenus sur des fonds immobiliers ».
La banque a mis en évidence une incohérence manifeste et a donc attiré l’attention de M. [C] [Z] sur un risque objectif identifiable. Aucun manquement au devoir de vigilance ne peut lui être reproché puisqu’elle a informé son client de ce que l’investissement envisagé était irréaliste, le devoir de non-ingérence lui interdisant de s’opposer à sa volonté de le réaliser en dépit de sa mise en garde.
La banque n’avait pas à procéder à des investigations sur la nature de l’investissement envisagé ni sur l’entité qui le proposait.
Comme elle le fait observer, si M. [C] [Z] a procédé le jour même de l’investissement à des vérifications sur l’identité de ses interlocuteurs au sein de la société Foncia finance, cette vérification permettant de révéler la fraude, c’est bien qu’il avait en définitive pris en compte la mise en garde qui lui avait été adressée.
M. [C] [Z] reproche également à la banque d’avoir mal exécuté la procédure de rappel des fonds. Il prétend qu’elle était en mesure d’initier cette procédure dès le 27 octobre 2020 à réception de sa demande.
La banque conteste avoir manqué de diligence dans la mise en 'uvre de la procédure de rappel des fonds qui a été effective le lendemain des virements. Elle explique qu’il faut en moyenne un jour ouvré pour effectuer cette procédure.
Le Credit Transfer Scheme Rulebook, recueil de règles opérationnelles qui encadre le fonctionnement du virement SEPA, adopté par le Conseil européen des paiements (EPC), organisme réunissant les banques et prestataires de services de paiement européens, prévoit que la banque du payeur doit envoyer la demande de rappel des fonds dans un délai un délai de treize mois pour le motif «instruction de virement SEPA d’origine frauduleuse » à compter de la date d’exécution de la transaction de virement SEPA, et que la banque du bénéficiaire doit traiter cette demande dès réception et transmettre une réponse positive ou négative dans les quinze jours.
En l’espèce, M. [C] [Z] explique qu’il a tenté de joindre la banque le 27 octobre 2020 en fin de journée pour annuler les virements opérés le jour même et qu’il a pu joindre un responsable alors que l’agence bancaire était fermée. La procédure de rappel des fonds a été effective le 28 octobre 2020 à 18h00. La banque portugaise a opposé une réponse négative à cette demande le 2 novembre 2020.
M. [C] [Z] entend se prévaloir du fait que la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] aurait dû traiter immédiatement sa demande de rappel des fonds, puisque ceux-ci devaient transiter par une chambre de compensation et, qu’en réagissant plus de vingt-quatre heures après la transmission des ordres de virement, elle a permis que les fonds soient effectivement crédités sur le compte bénéficiaire et divertis.
Il n’est pas discuté que la banque a été informée par son client, en dehors des horaires d’ouverture de son agence, du caractère frauduleux des virements litigieux. Le jour suivant, elle a engagé une procédure de rappel des fonds auprès de l’établissement teneur du compte bénéficiaire.
Une telle diligence, exercée dans les meilleurs délais dès la connaissance de la fraude alléguée, est conforme aux obligations pesant sur l’établissement bancaire en matière de vigilance et de coopération interbancaire. En effet, si la banque est tenue d’exécuter les ordres de paiement régulièrement émis par son client, elle ne saurait être tenue à une obligation de résultat quant à la récupération de fonds transférés à la suite d’une escroquerie, dès lors qu’elle met en 'uvre, avec célérité et sérieux, les moyens raisonnablement à sa disposition pour en limiter les effets.
La banque n’est demeurée ni inerte ni passive, mais a, au contraire, réagi dans les meilleurs délais à la demande de son client, sans qu’il soit établi qu’une intervention plus rapide ou différente aurait permis d’éviter le préjudice allégué. L’échec du rappel des fonds, imputable à des circonstances extérieures à son contrôle, ne suffit pas à caractériser un manquement à son devoir de diligence.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la banque dans l’exécution de ses obligations, et sa responsabilité ne saurait être engagée de ce chef.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [C] [Z] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Brest.
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [Z] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [C] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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