Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 mars 2025, n° 22/03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 96/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 mars 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03389 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5II
Décision déférée à la cour : 05 Juillet 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTE :
La S.A.R.L. ELECTRICITÉ MÉCANIQUE MAINTENANCE AUTOMATISME prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S. BIBKO FRANCE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 29 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 11 août 2019 accepté le 12 août 2019, la SAS Bibko France a passé commande à la SARL E.M. M.A. (Electricité Mécanique Maintenance Automatisme) de travaux de mise en place d’une installation de recyclage pour un montant de 9 995 euros HT.
Un second devis a été établi le 9 septembre 2019 pour un montant de 15 970 euros HT pour d’autres travaux, la société Bibko France y ayant apposé la mention « Acpte sur devis le 19/09/2019 » et sa signature.
La société E.M. M.A. a ensuite émis deux factures :
l’une n°191373 du 9 septembre 2019 pour un montant de 11 994 euros TTC (9 995 euros HT ),
l’autre n°191473 du 23 septembre 2019 pour un montant de 19 164 euros TTC (15 970 euros HT).
Se plaignant de ce que la société Bibko France n’avait pas payé la première facture malgré mise en demeure, la société E.M. M.A., le 26 février 2020, a fait assigner la société Bibko France devant le tribunal judiciaire de Saverne à fin de paiement.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal a :
débouté la SARL E.M. M.A de sa demande portant sur le règlement de la facture du 9 septembre 2019 ;
débouté la société Bibko France de sa demande au titre des travaux de reprise ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le tribunal a considéré que la créance de la société E.M. M.A. n’était pas justifiée puisque :
l’ensemble des travaux avait été réalisé si ce n’est qu’au regard des prestations succintes principalement de dépose visées au second devis, il paraissait peu crédible que la plus-value annoncée se chiffre en définitive à deux fois et demi le montant des travaux initiaux,
en acceptant de régler uniquement un acompte de 10 000 euros sur le devis de 15 970 euros HT, il était implicitement admis que celui-ci correspondait au chiffrage global en se substituant au devis du « 12 août 2019 », d’autant que la dernière facture du 23 septembre 2019 avait été réglée en totalité et sans contestation à hauteur de 19 164 euros TTC.
Sur la demande reconventionnelle, le tribunal a fait état de ce que la société Bibko France dénonçait l’existence de malfaçons sur le chantier litigieux ayant nécessité des travaux de remise en état qu’elle chiffrait à 18 630 euros suivant une facture non détaillée établie par ses soins en date du 27 novembre 2019 sans toutefois caractériser les désordres annoncés, soulignant que cette société ne pouvait valablement se constituer une preuve à elle-même.
Le 30 août 2022, la société E.M. M.A. a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique, cet appel tendant à son annulation à tout le moins son infirmation ou sa réformation en ce qu’il a :
débouté la SARL E.M. M.A. de sa demande portant sur le règlement de la facture du 9 septembre 2019,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL E.M. M.A.,
dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
L’instruction a été clôturée le 6 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2023, la société E.M. M.A. demande à la cour de :
sur appel principal
déclarer l’appel recevable ;
déclarer l’appel bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' l’a déboutée de sa demande portant sur le règlement de la facture du 9 septembre 2019,
' a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
et statuant à nouveau dans cette limite, condamner la société Bibko :
' à lui verser la somme de 11 994 euros au titre du règlement de la facture n°191373 du 9 septembre 2019 augmentée d’un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de son exigibilité, soit du 31 octobre 2019, conformément aux dispositions des articles L.441-3 et L.441-6 alinéas 2 et 3 du code de commerce,
' à procéder au règlement d’une somme forfaitaire de 40 euros, conformément aux dispositions de l’article L.441-6 alinéa 12 du code de commerce,
' à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
' aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance ;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
sur appel incident
déclarer l’appel incident irrecevable et mal fondé ;
le rejeter ;
débouter la société Bibko de toute demande formée à ce titre ;
en tout état de cause
débouter la société Bibko de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
condamner la société Bibko :
' à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
' aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
La société E.M. M.A. fait valoir que :
la société Bibko a accepté à la fois le principe et le montant des travaux supplémentaires, ce qu’elle reconnaît notamment dans son courrier du 20 janvier 2020, l’acompte ayant été réglé,
la société Bibko ne pouvait s’y tromper, dans la mesure où les travaux prévus au devis du 9 septembre 2019 sont bien différents de ceux prévus au devis du 11 août 2019.
Elle en déduit que, par application des articles 1103 et suivants du code civil, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Bibko au règlement d’une somme de 11 994 euros augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal conformément aux dispositions des articles L.441-3 et L.441-6 alinéas 2 et 3 du code de commerce, le tout à compter de la date d’exigibilité de la facture n°191373 du 9 septembre 2019, soit à compter du 31 octobre 2019.
Elle fait également état de ce que :
ce n’est que le 27 novembre 2019 que la société Bibko s’est plainte de la qualité des travaux réalisés,
elle était le sous-traitant de la société Bibko sur le chantier de la société A2C PREFA à [Localité 2], de sorte qu’une réception a dû être prononcée entre le donneur d’ordre et cette dernière ; or, le procès-verbal de réception n’est pas versé aux débats,
le chantier devait initialement durer une semaine et s’est finalement étalé sur trois semaines et elle justifie des heures accomplies par les salariés ayant été amenés à intervenir sur site.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique, la société Bibko France demande à la cour de :
confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a débouté la société E.M. M.A. de ses demandes ;
pour le surplus,
débouter la société E.M. M.A. de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
la condamner :
' au paiement de la somme de 18 630 euros HT plus TVA ; soit au total 22 356 euros TTC,
' aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bibko France expose que :
le devis de travaux supplémentaires ne devait pas s’additionner au devis initial mais annuler et remplacer le devis initial ; si tel n’est pas le cas, un défaut de conseil ou une tromperie sur le premier devis pourraient être invoqués, et ce d’autant plus que, dans son courrier du 20 janvier 2020, elle a contesté le temps de travail et le grutage, aucune facture de location de « grutage » n’étant, au demeurant, produite ; les fiches de travail produites par la société E.M. M.A. ne sont signées ni par elle, ni par le client final, de sorte qu’elles ne sont pas contradictoires,
la société E.M. M.A. est intervenue quelques heures mais n’a pas réalisé le nombre d’heures qu’elle prétend avoir passé ni le nombre de déplacements qu’elle entend facturer ; elle ne produit aucun procès-verbal de réception ou descriptif des travaux effectivement réalisés ; elle ne justifie pas des diligences accomplies justifiant le paiement des deux devis,
la société E.M. M.A. a mal réalisé les travaux qui lui ont été confiés puisqu’elle a oublié de poser des tôles de protection provoquant des éclaboussements par coulure de béton, de sorte qu’elle-même a dû se déplacer pour effectuer un nettoyage, une remise en peinture de l’installation et une modification de la tuyauterie générant une facture de 18 630 euros HT que la société E.M. M.A. n’a pas payée,
elle serait en droit de compenser avec les conséquences dommageables du travail de la société E.M. M.A., tel que cela résulte de la facture qu’elle a émise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes afférentes à la facture n° 191373 du 9 septembre 2019 d’un montant de 11 994 euros TTC, des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Pour s’opposer au paiement de cette somme, la société Bibko France argue de ce que le devis établi le 9 septembre 2019 portant sur une somme de 15 970 euros HT intégrait les travaux visés par le devis du 11 août 2019 pour un montant de soit 9 995 euros HT soit 11 944 euros TTC.
Or, ces devis et facture portaient sur des travaux différents de ceux du devis du 11 août 2019 accepté par la société Bibko France le 12 août 2019 et ayant donné lieu à facturation le 9 septembre 2019, étant souligné que le devis du 9 septembre 2019 et la facture correspondante du 23 septembre 2019 ne précisent pas que ce devis intègre les travaux visés par le précédent ou annule le précédent devis mais indique clairement qu’il s’agit de travaux complémentaires.
Il s’agit donc de deux devis autonomes, les factures correspondantes l’étant également, de sorte que la société Bibko France n’est pas fondée à se prévaloir de l’inexécution de prestations non réalisées dans le cadre du devis du 9 septembre 2019 pour s’opposer au paiement de celles effectuées dans le cadre du
devis du 11 août 2019, étant souligné qu’au titre du devis du 9 septembre 2019, la société Bibko France est mal fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution alors que la facture correspondante a été réglée en sa totalité.
La société Bibko France, pour s’opposer au paiement de la facture n° 191373, fait état de ce que la société E.M. M.A., dans le cadre des travaux qu’elle a réalisés selon devis du 11 août 2019 accepté le lendemain, n’a pas réalisé le nombre d’heures qu’elle prétend avoir passées pas plus que le nombre de déplacements qu’elle entend facturer, ce qui est sans emport dès lors qu’il s’agissait d’un marché forfaitaire ne détaillant pas les heures et déplacements auxquels la société E.M. M.A. était tenue, la société Bibko France ayant, au demeurant, fait état, par courriel du 11 octobre 2019 adressé à la société E.M. M.A., de ce que le chantier était terminé sans qu’aucune réserve y soit émise.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Bibko France à payer à la société E.M. M.A. la somme de 11 994 euros TTC.
Considérant que la facture n° 191373 du 9 septembre 2019 ne précise pas le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture, tel que le prévoit l’article L.441-3 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée de ce chef.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, la société E.M. M.A. en faisant état dans sa facture, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement puisque l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ayant modifié l’article L.441-3 du code de commerce dans sa version applicable à la date du contrat a prévu que les dispositions de l’article L. 441-3 relatives aux factures restaient applicables, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, aux factures émises avant le 1er octobre 2019, ledit article disposant que la facture mentionne le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a débouté la société E.M. M.A. de sa demande portant sur le règlement de la facture du 9 septembre 2019.
La société Bibko France est condamnée à payer à la société E.M. M.A. la somme de 11 994 euros TTC laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019, date de réception de la mise en demeure adressée le 10 décembre 2019 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande en paiement de la somme de 22 356 euros TTC (18 630 euros HT)
La société Bibko France demande le paiement de cette somme correspondant aux travaux de reprise auxquels elle dit avoir dû faire face suite aux travaux réalisés par la société E.M. M.A..
Cette demande a été formulée devant le premier juge qui en a débouté la société Bibko France laquelle n’a pas sollicité l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il y a donc lieu de le confirmer de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Il y a lieu de relever que la société Bibko France ne demande pas l’infirmation du jugement entrepris de ces chefs.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société E.M. M.A. et ce qu’il a dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
La société Bibko France est condamnée aux dépens de la procédure de premier ressort et à ceux de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société E.M. M.A., sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais de procédure non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et celle de 1 500 euros pour la procédure d’appel.
La demande d’indemnité formulée par la société Bibko France sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
débouté la SARL E.M. M.A de sa demande portant sur le règlement de la facture du 9 septembre 2019 ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la SARL E.M. M.A. ;
dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Bibko France à payer à la SARL E.M. M.A. (Electricité Mécanique Maintenance Automatisme) :
la somme de 11 994 euros (onze mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros) TTC au titre de la facture n° 191373 du 9 septembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019,
la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS Bibko France aux dépens de la procédure de premier ressort et de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SAS Bibko France à payer à la SARL E.M. M.A. (Electricité Mécanique Maintenance Automatisme) la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et celle de 1 500 euros (mille cinq cents euros) pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de la SAS Bibko France fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La greffière, La présidente,
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