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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 avril 2023, N° 11-22-000060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00138 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXP3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-000060
APPELANTE
Madame [S] [L] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 21]
non comparante
INTIMÉS
OPH DE [Localité 35]
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée à l’audience par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
LA [24]
[Adresse 30]
[Adresse 12]
[Adresse 32]
[Localité 8]
non comparante
TRESORERIE SEINE-[Localité 39] AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante
DSFP AP-HP
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Adresse 33]
[Localité 14]
non comparante
[29]
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante
LECLERC
[Adresse 41]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
[40] [Localité 35] [38]
[Adresse 15]
[Localité 21]
non comparante
[36]
[Adresse 11]
[Adresse 34]
[Localité 16]
non comparante
SIP [Localité 26]
[Adresse 13]
[Localité 19]
non comparante
[28]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[37]
[Adresse 7]
[Adresse 27]
[Localité 22]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 septembre 2021, Mme [S] [L] épouse [Y] a saisi la [31], laquelle a déclaré recevable sa demande le 04 octobre 2021.
Le 20 décembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 69 mois, au taux de 0,76%, moyennant une mensualité de 188,80 euros, avec un premier palier de 14 mois pour permettre le paiement des dettes exclues.
Par courrier du 29 décembre 2021, l’Office public de l’habitat de [Localité 35] a contesté les mesures imposées, s’opposant particulièrement au moratoire de 14 mois précédant le remboursement de la dette locative.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 avril 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable et prononcé une mesure de suspension d’exigibilité des créances de Mme [L] pendant 12 mois.
Le juge a constaté que l’OPH de Drancy, qui n’avait pas comparu à l’audience, avait fait parvenir au tribunal un courrier aux termes duquel il exprimait maintenir son recours sans toutefois justifier que Mme [L] en avait eu connaissance tandis que celle-ci soutenait à l’audience n’avoir jamais reçu un tel courrier.
Par la suite, il a relevé que Mme [L], âgée de 47 ans, en arrêt maladie et ayant un enfant à charge, percevait comme ressources mensuelles une APL de 150,63 euros ainsi que des indemnités journalières de 19,84 euros pour des charges que le juge a évaluées à la somme de 1'862,80 euros par mois, de sorte qu’il n’était pas possible de dégager une capacité de remboursement.
Il a néanmoins noté que Mme [L] devait reprendre son activité professionnelle sous peu de sorte qu’un retour à meilleure fortune n’était pas exclu.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 5 mai 2023, Mme [Y] a formé appel du jugement rendu, exprimant souhaiter bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience, Mme [Y] ne comparait pas ni personne pour elle.
L’OPH de [Localité 35], représenté par son conseil, indique que Mme [Y] a redéposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et qui a donné lieu à des mesures de désendettement, que cette décicion n’a pas été contestée.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 1er avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne, Mme [Y] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [S] [L] épouse [Y] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention';
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante';
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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