Confirmation 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 mai 2026, n° 26/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 MAI 2026
N° RG 26/00765 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2E2
Copie conforme
délivrée le 11 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Mai 2026 à 11H40.
APPELANT
Monsieur [G] [M]
né le 25 Juillet 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Mai 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 à 17h12,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion prononcé le 03 mars 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le 08 mars 2026 à 16h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 05 mai à 10h08 ;
Vu l’ordonnance du 08 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel a été interjeté en date du 09 mai 2026 à 17h44 par Monsieur [G] [M];
Monsieur [G] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je suis né le 25/07/1986 à [Localité 2] en TUNISIE. Il y a pleins de raisons concernant mon appel. Je commence par les raisons familiales’ J’ai fait appel parce que c’est une procédure que tout le monde fait ici. J’assume tout ce que j’ai fait mais je ne comprends pas je me retrouve ici. J’ai des enfants. J’ai fait presque 03 ans de prison. J’ai fait un travail sur moi même. Cela fait 22 ans que je suis en France. Je n’ai pas de famille chez moi. Mon titre de séjour est valable madame. Mon titre de séjour est encore valable. J’ai un titre valable. S’il est valide jusqu’au 09/06/2026. Ça saute parce que je suis entré en prison’ Je l’ai fait le recours. J’ai fait un appel, j’attends toujours la réponse. Cela fait 22, 23 ans que je suis ici. Je suis arrivé à l’âge de 17 ans. Vers la fin mon parcours a été chaotique. J’aimerai avoir une chance pour mes enfants. J’ai 3 enfants en bas âge. J’ai un titre de séjour valide. Je ne sais pas quoi répondre. J’ai vécu toute ma vie a [Localité 3]. Je n’ai jamais vécu ici, pourquoi j’ai un arrêté du préfet des Bouches du Rhône’ Quand je suis fautif j’assume. Est-ce que c’est légal’ Si on a un titre de séjour valide, pourquoi je suis incarcéré’ Depuis quand ce titre n’existe plus ' J’ai vu la SPIP, j’ai vu mon titre de séjour. Il est parti où ' Il a disparu '
Me [O] [K] est entendue en sa plaidoirie :
— On a une personne qui a des bases solides en France, il a un parcours professionnel et familial. Il avait un titre de séjour valable. L’incarcération a suspendu la carte de séjour de 10 ans. La SPIP ne le savait pas peut-être. Je ne sais pas où en est le recours devant le Tribunal administratif. Je ne pense pas que monsieur soit une menace à l’ordre public. Monsieur a des garanties. Madame la présidente, vous apprécierez
— Je ne suis pas sûre que l’administration a fait toutes les diligences.
— Je pense qu’au regard du fait qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public, qu’à défaut de perspectives d’éloignement, vous devriez infirmer l’ordonnance du premier juge.
Maître [D] [U] est entendu en ses observations :
— Sur l’exception de nullité tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Cet élément n’est pas soumis devant le premier juge. On voit ce moyen surgir. Cela n’a pas été soulevé avant toute défense au fond. Je vous demande de rendre ce moyen irrecevable. Il y a le recueil des actes administratifs versés aux débats. L’agent était habilité.
— Sur la fin de non recevoir;
Je vous demande de constater que cette fin de non recevoir ne eput prospérer. Le registre est complet.
— Sur l’insuffisance de motivation;
Il est rappelé que monsieur ne dispose pas d’adresse personnelle et qu’il n’a pas de domicile le concernant. Il est fait état à l’évasion dont il a été sujet. Il y a des circonstances de faits et de droit, les éléments concernant son profil pénal. Il est fait référence à sa situation familiale. Il est fait mention de deux enfants placés à L’ASE. Ces éléments attestent que les motivations de la décision sont probantes.
— Sur le moyen de légalité interne;
Monsieur n’a pas de garanties de représentation. Aucun élément n’atteste d’une adresse stable. Monsieur n’est pas en mesure de fournir un document que la profecture peut identifier.
— Sur sa vulnérabilité;
Aucun élément n’indique que monsieur a demandé à voir le médecin du centre ou de L’OFII.
— Sur l’atteinte à la vie familiale;
Ce débat relève du tribunal administratif. La procédure administrative peut se poursuivre en parallèle, elle n’est pas suspensive de la mesure de rétention.
— Le titre de séjour n’est plus valable. L’arrêté d’expulsion invalide son titre.
— Monsieur n’indique pas avoir des liens matériels ou affectifs avec deux de ses enfants. Concernant sa fille de 14 ans, il ne sait pas où elle se trouve. Cela traduit une absence de liens. Je vous demande de confirmer l’ordonnance dont appel pour l’ensemble de ces raisons.
Le retenu a eu la parole en dernier :
Je ne suis pas d’accord avec certaines choses notamment concernant ma fille. J’ai entendu donc je dois répondre. C’est ma fille. Je connais l’adresse de ma fille. Elle a 14 ans, elle est avec sa mère. On a fait une fille ensemble, on se respecte. J’ai la photocopie de mon passeport. J’ai que ça. J’ai fait des études. J’ai un numéro de l’URSSAF, de la sécurité sociale. J’ai perdu le document, ça arrive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation,
Au vu de l’absence d’habilitation de l’auteur de l’ordonnance
Ce moyen, n’ayant pas été soulevé devant le premier juge, appraît irrecevable.
En tout état de cause, la copie du recueil des actes administratifs habilitant le signataire de l’acte est produite aux débats.
Sur le moyen de l’absence de pièces utiles et de copie du registre actualisé
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA: 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’Prévisualiser : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et … – art. L744-2 (V)article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Le registre actualisé est produit en copie ; de même les pièces utiles sont produites, y compris celles afférentes aux diligences consulaires.
Le moyen n’est pas caractérisé en fait ; il doit être rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et 'le défaut d’examen individuel de [la] situation'
La présente juridiction n’a pas pour vocation (ni compétence) de se prononcer sur l’appréciation faite par l’administration des éléments portés à sa connaissance (par les personnes retenues), relatifs à la situation personnelle des retenus.
En l’espèce, il sera constaté que les éléments portés à la connaissance de l’administration sont consignés et qu’il résulte de la motivation de l’ordonnance que tous les éléments nécessaires ont été pris en compte, indépendamment du crédit qui leur a été porté -et qui relève de l’appréciation de l’administration. En effet, celle-ci n’est pas tenue de prendre pour des données objectives les allégations de la personne retenue.
En l’état de ces observations, le moyen sera rejeté.
Sur le fond,
Sur la disproportion du placement en rétention
Monsieur [M] allègue qu’au regard de sa situation le placement en rétention était disproportionné il se réfère aux dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA.
Ce texte dispose que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente» En l’état de plusieurs condamnation en dépit d’un avertissement du Préfet de Haute Garonne des difficultés qui risquaient de découler d’une seconde condamnation, il y a lieu de considérer que la menace à l’ordre public est caractérisée.
Il sera rappelé que monsieur [M] a notamment été condamné pour des faits d’évasion, ce qui soulève des interrogations par rapport à une mesure moins restrictive de liberté que la rétention. D’autant que monsieur [M] ne manifeste pas d’intention de quitter le territoire national de son propre che, évoquant y avoir trois enfants.
Sur la vulnérabilité
Aucun élément objectivant une situation médicale d’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention n’est produit.
Ce moyen n’est pas fondé en fait.
Sur « l’atteinte à la vie de famille »
L’atteinte à la vie de famille n’est pas démontrée, les enfants de monsieur [M] étant actuellement placés à l’ASE ; le juge de première instance a pu observer que monsieur [M] ignorait le lieu de résidence de sa fille de 14 ans, relativement à laquelle l’administration a exclu l’existence d’un lien maintenu. Ce fait n’a pas été démenti en appel.
Il n’est pas justifié d’un lieu de résidence.
En l’état de ces considérations, aucune atteinte à la vie de famille n’est manifeste. Au demeurant, cette appréciation relève de la juridiction administrative.
Sur « l’atteinte à un droit au recours effectif »
Monsieur [M] souligne qu’il a interjeté appel de la décision ordonnant l’éloignement.
Il sera rappelé que ladite procédure, si elle est suspensive de la mesure d’éloignement, n’exclut pas la poursuite de la mesure de rétention dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel saisie ; à plus forte raison, la rétention paraît s’imposer en l’espèce, en l’absence de garantie de représentation suffisante par l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 mai 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [O] [K]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [M]
né le 25 Juillet 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Représentation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Avancement ·
- Construction ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Mission ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Contradictoire ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Eau minérale ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Pays ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Exploitation ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Agence ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Surcharge ·
- Échange ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Épouse ·
- Possession ·
- Titre ·
- Tôle ·
- Limites
- Contrats ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Gauche ·
- Sinistre ·
- Résolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Marin pêcheur ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Marin ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Adresses ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Recours
- Étranger ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.