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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er nov. 2025, n° 25/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02109 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJRT
N° RG 25/02109 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJRT
Copie conforme
délivrée le 01 Novembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 01 Novembre 2025 à 10H47.
APPELANT
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
INTIMÉS
Monsieur [B] [S]
né le 06 Décembre 1995 à [Localité 4]
de nationalité Pakistanais
Ayant pour conseil en première instance Maître Benjamin GONAN, avocat désigné
Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 01 novembre 2025 à 19h45 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 28/10/2025, Monsieur [B] [S] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 29/10/2025 .
La décision de placement en rétention a été prise le 28/10/2025 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le 29/10/2025 à 09h20.
Par ordonnance du 01 Novembre 2025 à 10h47 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [S].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République de [Localité 5] le 01/11/2025 à 12h07.
Le 01/11/2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 01/11/2025 à 17h10 ont été faites à :
— Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE à 16h28
— Maître Benjamin GONAN, avocat au barreau de Marseille, à 16h38
— Monsieur [B] [S] à 16h40
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h10 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [B] [S] ne justifie pas d’un passeport en cours de validité et en conséquence de garanties de représentation suffisantes
Il résulte de la procédure que Monsieur [B] [S] dispose d’un domicile perosnnel à [Adresse 6]; que s’il semble disposer d’un passeport en cours de validité puisque des photocopies de ce titre ont été fournies, il ne résulte pas de la procédure communiquée qu’il l’a effectivement remis aux services de police en vue de son éloignement que la mesure a pour objectif de garantir alors qu’il n’entend manifestement pas partir spontanément; qu’il ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives suffisantes.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [B] [S] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 03/11/2025 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 01 Novembre 2025
N° RG : N° RG 25/02109 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJRT
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [B] [S]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 01 Novembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
Pour l’audience du 03/11/2025 à 9h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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