Infirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 24/02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 11 avril 2024, N° 23/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
[S]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— Mme [D] [S]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02297 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC5F – N° registre 1ère instance : 23/00337
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 11 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [C] [H], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Mademoiselle [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et plaidant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 mai 2022, Mme [D] [S], employée par la société Square Habitat en qualité de cadre commercial responsable de trois agences immobilières, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 12 mai 2022 mentionnant un « trouble anxieux généralisé ».
Après enquête et avis de son médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 7] Hauts-de-France, la pathologie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible ayant été évalué comme supérieur ou égal à 25 %.
Le comité ayant émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, la CPAM a, par courrier du 28 novembre 2022, notifié à Mme [S] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [S] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa demande en sa séance du 17 février 2023, puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours à l’encontre de la décision de la commission.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine du CRRMP de la région Grand Est.
Le CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement rendu le 11 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, a :
— dit que le trouble anxieux généralisé déclaré par Mme [D] [S] le 19 mai 2022 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à payer à Mme [D] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 mai 2024, la CPAM de l’Artois a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 23 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 20 mars 2025, oralement soutenues, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions,
— infirmer le jugement déféré,
— en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que par deux avis concordants, les comités saisis, après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier, n’ont pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie instruite et l’activité professionnelle.
Elle fait grief au tribunal, après avoir relevé que l’existence d’un harcèlement moral ne pouvait être caractérisée et rappelé qu’il ne lui appartenait pas de s’exprimer sur la nature du statut applicable à Mme [S] dans le contentieux prud’hommal l’opposant à son employeur, de s’être basé sur une pièce produite par l’assurée correspondant à des échanges entre elle et Mme [K], directrice commerciale dont il a fait une lecture tronquée.
Aux termes de conclusions en réponse visées par le greffe le 20 mars 2025 qu’elle a reprises à l’audience, Mme [S] demande à la cour de :
— dire que le trouble anxieux généralisé qu’elle a déclaré le 19 mai 2022 doit être pris en charge par la CPAM de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la CPAM de l’Artois à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ce faisant, confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 11 avril 2024.
Elle fait valoir que la surcharge de travail est prédominante dans le dossier et n’a pas été prise en compte par les CRRMP ; qu’ils ont pris en considération la position de la société selon laquelle étant VRP, elle n’était pas soumise aux 35 heures, alors que cette position est condamnée par la juridiction prud’homale ; qu’elle ne pouvait pas faire moins de 50 heures par semaine étant responsable de trois agences ; qu’elle ne parvenait plus à gérer sa charge de travail et avait alerté la direction sur ce point ; que le pôle social a pris en compte un seul échange mais d’autres pièces précisent le nombre d’heures effectuées et justifient la surcharge de travail ; qu’elle a alerté la direction de son état de fatigue à plusieurs reprises comme le montrent cinq échanges écrits et comme elle l’avait fait des dizaines de fois à l’oral ; qu’ il lui était répondu qu’elle était VRP et n’était pas soumise aux 35 heures.
Elle précise que lorsque Mme [K] évoque une aide, il faut comprendre qu’elle essayait de recruter une assistante pour une agence ; qu’en effet, elle n’avait pas d’assistante sur les trois agences ; qu’elle devait se débrouiller seule et faire le travail ; que cette surcharge est aussi du harcèlement ; que tout ceci a amené à une estimation d’un taux d’incapacité d’au moins 25%, ce qui laisse penser que pour en arriver à cela, il faut cumuler plusieurs évènements ; que depuis 2017, elle avait un rythme de travail qui ne pouvait conduire qu’à s’écrouler ; que les deux CRRMP ont fait une erreur et non le pôle social ; qu’aucun facteur extra professionnel ne peut expliquer sa situation ; qu’elle a subi une surcharge de travail et du surmenage mais aussi du harcèlement de la part de Mme [K] en ce qu’elle n’était jamais contente des résultats.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Le dernier alinéa de l’article L. 461-1 prévoit que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat, étant rappelé que l’assuré doit apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
En l’espèce, le 19 mai 2022, Mme [S], placée en arrêt de travail depuis le 27 janvier 2022, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « souffrance au travail + Burn out suite à du harcèlement + pression psychologique » accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [M] transmis le 12 mai 2022 mentionnant « trouble anxieux généralisé ».
La date de la première constatation médicale de la maladie a été fixée au 20 septembre 2021 par le médecin conseil selon la fiche de concertation médico-administrative, conformément à la mention figurant sur le certificat médical initial. Il est rappelé que selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, cette date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Mme [S] travaillant dans l’immobilier depuis 2004, est directrice de trois agences de Square Habitat depuis le 1er septembre 2017 ([Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6]) après avoir été responsable d’une agence pendant 10 ans.
Lors de l’enquête administrative, Mme [S] a relaté dans le questionnaire assuré les éléments suivants à l’origine de sa maladie :
— une surcharge de travail : 50 heures de travail par semaine 6 jours par semaine puisque durant son jour de repos le lundi, elle était sollicitée par les négociateurs, les assistantes, les clients, devait gérer les boîtes mails en cas d’arrêts maladie ou de congés des assistantes, et qu’elle a dû palier l’absence d’une assistante travaillant 39 heures ([B]) à compter de janvier 2020 et d’un conseiller en arrêt maladie travaillant 25 heures ;
— des faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [K], directrice commerciale, qui ont commencé début 2020 en particulier pendant la période de confinement où Mme [K] l’a rendue responsable des absences de ses équipes pour garde d’enfants ou arrêt maladie, et qui se sont accentués en 2021 jusqu’à ce qu’elle s’effondre en janvier 2022. Elle décrit que Mme [K] l’humiliait lors de réunions lorsqu’elle prenait la parole en la remettant à sa place sèchement ou en l’ignorant ou en faisant des critiques physiques, qu’elle lui avait jeté 100 stylos en pleine rue, lui disait « tu fais ta [D] », avait refusé d’annuler des jours de congés posés par erreur au lieu de jours de télétravail, lui avait imposé une téléconférence alors qu’elle était en vacances à la montagne, mettait une pression sur les chiffres sans tenir compte des aspects humains, ne lui accordait aucune reconnaissance pour son travail alors qu’elle avait un très bon chiffre d’affaires. Elle évoque des faits en septembre/octobre 2021, un entretien en janvier 2022 avec le DRH et Mme [K]. Elle soutient avoir parlé de ses difficultés en septembre 2021 à sa hiérarchie (Mme [K]), au délégué du personnel (M. [F] [Z]) qui a transféré son mail au DRH (M. [J]) ;
— une absence de réaction de M. [J] lui disant que ce n’était pas du harcèlement mais de la maladresse, et qui l’invitait à poursuivre un management objectif et bienveillant sans considération pour son état de santé ; elle n’avait pas eu d’autre choix, craignant de perdre son emploi ;
— le 18 janvier 2022, Mme [K] l’a convoquée à une réunion le lendemain pour échanger sur l’organisation des 3 agences en présence du nouveau DRH (M. [L]) lors de laquelle on lui fait part des ressentis au sein de l’agence de [Localité 5] quant à du favoritisme relatif à l’attribution de clients au profit de son conjoint (M. [W]) qui travaille dans une de ses agences avec 2 solutions, soit qu’elle se retire de cette agence, soit que son conjoint soit muté. Elle explique qu’ils ont choisi la seconde solution dans la foulée et lui ont interdit de gérer l’agence pendant 10 jours, qu’elle s’est effondrée le lendemain, qu’elle a eu le sentiment qu’en sanctionnant son conjoint sans raison valable, c’est elle qu’on poussait à partir et elle est allée voir son médecin qui a établi un arrêt de travail, que depuis, elle est suivie par un psychiatre avec un traitement et par une psychologue pour tenter de reprendre confiance en elle.
Dans le questionnaire employeur, M. [J], DRH, a exposé que Mme [S] avait un statut de VRP non assujetti au temps de travail et qu’en janvier 2022, des collaborateurs de l’agence de [Localité 5] sous la responsabilité de Mme [S], se sont manifestés auprès de la direction pour se plaindre des agissements managériaux de celle-ci, fondés sur une iniquité de traitement provoquant mal-être au travail, sentiment d’injustice et préjudice financier ; que Mme [S] avait eu connaissance de ces éléments et avait indiqué être bouleversée par ces interventions de collaborateurs.
Il a précisé que Mme [S] s’était exprimée sur un sentiment de manque de reconnaissance de la part de son manager en septembre 2021 ; qu’elle avait été reçue par la direction des ressources humaines dans ce cadre et avait dit s’être emportée suite à une réunion managériale ; qu’elle avait ajouté vouloir apaiser les choses.
A l’issue de l’enquête, la pathologie déclarée ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles et le médecin conseil ayant considéré le taux d’IPP prévisible comme supérieur ou égal à 25 %, la demande de l’assurée a été transmise au CRRMP de la région Hauts-de-France.
Le 24 novembre 2022, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en ces termes : « Mme [S] [D], née en 1977, travaille depuis 2004 comme responsable d’agence immobilière, elle devient directrice de trois agences en 2017.
Le dossier nous est présenté au titre du septième alinéa pour un trouble anxieux généralisé constaté le 20/09/2021.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’insuffisance d’éléments factuels en faveur de dénigrements, pressions managériales, mise à l’écart ou d’autres facteurs de risques psychosociaux pouvant expliquer la pathologie observée ».
Désigné par le tribunal, le CRRMP de la région Grand Est a émis l’avis suivant : « Mme [S] déclare le 19/05/2022 un syndrome anxio-dépressif appuyé d’un certificat médical initial du 12/05/2022 du docteur [M].
Elle travaille dans l’immobilier depuis 2004, d’abord comme commerciale et depuis 2017 comme directrice pour trois agences. Elle décrit des relations conflictuelles avec son supérieur hiérarchique, des pressions, une surcharge de travail.
Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ».
Pour dire qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 19 mai 2022 par Mme [S] et son travail habituel, le tribunal a retenu que la charge de travail imposée à Mme [S] était manifestement excessive au moins depuis 2017 et qu’elle ne pouvait qu’entraîner une fragilisation de son état de santé mentale. Il a pris en compte les tâches effectuées par Mme [S] décrites dans la fiche de poste, une durée hebdomadaire de travail d’environ 50 heures par semaine selon ses déclarations non contestées par l’employeur dans la procédure, et l’échange de textos du 26 février 2020 entre Mme [S] et Mme [K].
La CPAM fait grief au tribunal d’avoir fait une lecture tronquée de l’ensemble de la conversation du 26 février 2020.
Au soutien de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, Mme [D] [S] produit des SMS et courriels échangés avec sa supérieure hiérarchique, Mme [A] [K], directrice commerciale, à savoir :
— échange de mails du 3 juin 2019 dans lequel Mme [S] répond à 8h21 à Mme [K] qui lui réclamait un document pour l’achat d’un bien : « je suis DSL mais la semaine dernière, j’ai été submergée de travail. Le Bien est rentré à la prospection de [Y] etc ».
— échange de mails du 25 mai 2020 dans lequel Mme [K] envoie à Mme [S] copie d’un mail adressé à une de ses négociatrices [O] et lui écrit à 20.15 « [D], je te laisse prendre connaissance du mail de [O] et ma réponse. Je suis dépitée de lire cela 'pas le temps de faire son job’ ''' Je vais donner ces infos à [N] sur [Localité 5] car il me semble que c’est elle qui s’occupe de [Localité 8], peux-tu me confirmer ' ' Bonne soirée »,
et Mme [S] répond à 22.32 : « Bonsoir [A], Désolée je viens de prendre connaissance des mails, je te confirme que le secteur est à [N], je vois avec [O] mais je pense qu’elle n’a pas fait de Damaas car c’est un appel spontané à l’agence (') et il est vrai comme tu peux t’en douter nous sommes débordés ([B] absente depuis janvier) Je n’excuse pas [O] mais je ne pense pas qu’elle ait voulu faire mal (') Je vois avec elle demain. Si tu veux en discuter je suis disponible. Bonne soirée ».
— échange de textos du 26 février 2020 retranscrit dans un procès-verbal de constat d’huissier :
Mme [S] écrit à 16h39 :
« Bonjour [A], tu me connais je préfère te dire les choses quand ça ne va pas. Mais en ce moment, j’ai l’impression que dès que tu m’appelles c’est pour me dire que je fais les choses mal’J'ai l’impression que je fais rien de bien mais dans tous les cas on ne me dit jamais les choses qui vont bien (ces derniers temps).
Je ne pense pas qu’en ce moment, j’ai besoin de cela avec tout ce qui arrive.
Je me démène avec l’absence de [B], j’ai eu des journées de malade ;
Même si vous ne vous en rendez pas compte. Lors de ta réunion à [Localité 3] tout le monde m’a fait la remarque comme quoi tu m’avais mal parlée
Que tu m’avais jeté les stylos à terre'
Tu sais que je t’apprécie
Je suis peut-être à fleur de peaux et je suis peut-être plus sensible que d’habitude de par la fatigue et autre mais je préfère te faire part de ce ressenti.
Je ne veux surtout pas non plus faire un Burn out.
Ce n’est vraiment pas le moment
J’espère que tu comprendras ce message, je reste à ta disposition pour échanger. Bien à toi [D] ».
Mme [K] répond à 17h12 :
« [D], ce message est juste le reflet de ta nervosité ambiante’ tu es très « négative » sur certains sujets de fait et tu sais pourtant que ce n’est pas posture d’un manager’tu sais aussi que tu te mets souvent dans des situations compliquées en mêlant trop d’affect et ça je te l’ai déjà dit’RAS pour moi’je me démène aussi pout t’alléger et t’apporter des solutions mais tu le dis toi-même : ils abusent souvent de ta gentillesse'
Alors ne te mets de fausse pression surtout pas avec moi, si vraiment j’avais quelque chose à te dire je le ferais’ et arrête de tout interpréter’Grrrr’je sais ce que tu fais et même si tu fais à ta méthode, je ne désespère pas de t’apporter plus de recul et de prise de hauteur sur certains sujets’Bises ».
Mme [S] écrit à 17h46 :
« Sache [A] que ce n’est pas de la nervosité mais j’ai conscience que je suis fatiguée. Je pars bientôt cela va me faire du bien. Je préfère te dire mon ressenti et que tu m’y répondes afin que je ne fasse pas mes questions réponses. C’est la raison pour laquelle je préfère dire mon ressenti et que tu mes répondes ouvertement. Je t’en remercie. Et sache que je vais travailler là-dessus. Essayer d’être moins dans l’affect. ».
— mail du 9 octobre 2020 de Mme [K] à trois directeurs d’agence dont Mme [S] proposant une date pour échanger, « trouver des solutions dans l’organisation ou dans ce qui pollue vos journées ».
Mme [S] a également versé au dossier un tableau de son temps de travail sur la période de septembre 2020 à décembre 2020 et de janvier 2021 à décembre 2021, un compte rendu de l’entretien annuel de 2021 concluant qu’elle a atteint son objectif en termes de chiffre d’affaires (et même au-delà), et que « [D] doit absolument travailler son organisation et les accompagnements individuels », « se faire confiance et arrêter de douter d’elle, du marché et de son positionnement » ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 6 janvier 2023 confirmant partiellement un jugement du conseil de prud’hommes de Tourcoing du 2 novembre 2020 rendu dans un litige opposant son employeur et un autre responsable d’agence Square Habitat.
La cour relève en premier lieu que si Mme [S] exprime dans son texto du 26 février 2020 une surcharge de travail et un mal être, la première constatation médicale de la maladie est intervenue le 20 septembre 2021, soit 18 mois après. C’est à cette date que le médecin traitant a établi un certificat médical à destination d’un confrère pour une prise en charge de Mme [S], celle-ci lui ayant dit être en souffrance au travail et lui en ayant déjà il y a quelques mois. Aucun arrêt de travail n’a été prescrit.
En outre, le texto du 26 février 2020 apparaît insuffisant à lui seul pour établir une situation de travail à l’origine de la maladie déclarée. Mme [S] décrit elle-même un ressenti, une sensibilité, une fatigue mais pas d’élément factuel, objectif. Les réponses de sa supérieure ne sont pas agressives ou désobligeantes et se veulent rassurantes quant à aux qualités professionnelles de Mme [S].
Les autres mails relatés ci-dessus ont trait à des échanges relatifs à l’envoi de documents lors des négociations de biens soit dans le cadre de relations de travail habituelles.
Mme [S] y évoque certes l’absence d'[B] depuis janvier 2020 qui serait de nature à caractériser une augmentation de sa charge de travail mais il convient de prendre en compte le contexte sanitaire lié au COVID et au confinement à l’époque comme l’a rappelé l’employeur lors de l’enquête administrative qui a contesté toute surcharge de travail de ce fait.
En second lieu, la preuve de la durée excessive du temps de travail de Mme [S] impactant sa santé ne peut résulter du tableau qu’elle a elle-même établi, ni du contentieux qui l’oppose à son employeur devant la juridiction prud’homale quant à la nature du statut lui étant applicable, l’employeur soutenant qu’elle était soumise au statut de VRP. Il en est de même de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 6 janvier 2023 dans un litige prud’homal qui ne concerne pas Mme [S]. Si cet arrêt fait droit à une demande en paiement d’heures supplémentaires au profit d’un autre responsable d’agence qui soutenait travailler plus de 46 heures par semaine, il ne peut être transposé à la situation de Mme [S].
Les missions de Mme [S], responsable de trois agences immobilières comportant une dizaine d’assistants et collaborateurs, sont variées, et sa charge de travail importante du fait de son poste, mais il ne peut être déduit de ces éléments une durée manifestement excessive de travail à l’origine d’un surmenage.
Enfin, les pièces du dossier, en particulier la teneur des échanges relatés précédemment avec Mme [K], ne permettent pas de caractériser les faits allégués de harcèlement moral dont Mme [S] aurait été victime comme le tribunal l’a justement relevé.
Dans le cadre de l’enquête administrative, Mme [S] a également invoqué un mail du 9 septembre 2021 qui figure au dossier de la CPAM mais qui n’est pas repris par le tribunal.
Mme [S] écrit à Mme [K] le 9 septembre à 8h01 : « pour revenir sur la réunion (du 8 septembre), je ne te cache pas que je me pose la question de savoir ce que j’ai pu faire pour que tu me parles de cette manière. En effet, lors de la réunion, tu m’as proposé de prendre la porte. Alors oui j’ai relaté une situation de marché en disant qu’il n’y avait pas de bien à vendre en ce moment ('). Autre remarque très désagréable à entendre de me dire « il n’y a pas de quoi se taper le cul par terre pour une agence qui fait 300 000 euros ». Ok dans ce cadre tu as plus de la moitié des agences qui n’y sont pas. (') Enfin la résultante d’hier je suis partie et je me suis posée la question de savoir ce que je faisais de bien. Bah en tous cas à tes yeux rien. Enfin, tu sais dire les choses qui ne vont pas mais de temps en temps être félicitée (jamais) ça fait du bien. Je sais que je vais subir les conséquences de ce mail, mais tout le monde se tait, les gens ont peur de toi, mais à un moment, c’est bon quand on tape tout le temps sur la même personne, cela s’appelle du harcèlement. Cela fait 17 ans que je suis dans la société, j’ai toujours été professionnelle, j’ai réussi tous les challenges que la direction m’a demandé, enfin je fais le job, (') Tu vas me dire que je suis susceptible. (') J’ai vu que tu m’avais appelé, mais en toute franchise, je ne souhaitais pas échanger avec toi. Tu connais mon côté franc et je ne reste pas à me taire lorsqu’il y a quelque chose qui ne va pas. »
A la suite à ce mail, Mme [S] a eu un entretien le 29 septembre 2021 avec M. [J], DRH, lequel lui écrit dans un mail du 12 octobre 2021 adressé en copie à Mme [K] : « Au cours de cet entretien, vous m’avez indiqué avoir pris du recul et vouloir apaiser les choses. Vous avez reconnu que vous n’étiez pas victime de harcèlement, quand bien même vous aviez pu avoir le sentiment que certains propos à votre égard étaient déplacés. A ce titre ; vous ne souhaitez pas de nouvel échange avec [A]. Nous pouvons vous assurer à notre niveau de notre volonté de poursuivre avec vous une relation de travail constructive et sereine ainsi qu’un management objectif et bienveillant vous concernant (') ».
Entre temps, Mme [S] avait écrit le 9 septembre 2021 et le 16 septembre 2021 à un collègue délégué du personnel, M. [Z], qu’elle n’avait aucun retour de la part de Mme [K] dont elle ne supportait plus le comportement depuis 2 ans, qu’elle avait déclenché une bombe à retardement et se sentait très mal car elle détestait le conflit, que son état psychologique se dégradait.
Il ressort là aussi de ces pièces que les faits de harcèlement et de pression de la part de Mme [K] qui sont allégués par Mme [S] ne résultent que de ses seules déclarations, lesquelles ne sont corroborées par aucun document extérieur ou objectif.
Enfin, Mme [S] a évoqué des difficultés concernant son conjoint travaillant dans une des agences suite à des « ressentis » de collaborateurs. Il apparaît toutefois que ces difficultés sont intervenues en janvier 2022 soit postérieurement à la constatation de la maladie par son médecin traitant.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour constate que les documents produits par l’assurée reposent sur ses déclarations et sont insuffisants à rapporter la preuve d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée de nature à établir avec certitude l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail, comme le soulignent de façon concordante les deux CRRMP saisis.
En conséquence, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la cour considère que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser de façon certaine un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de sorte qu’il convient de rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [S] et d’infirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.Mme [S] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de l’Artois ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CPAM de l’Artois à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ce chef, de débouter Mme [S] de sa demande en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 11 avril 2024,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [D] [S] de sa demande tendant à la prise en charge de la maladie déclarée le 19 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne Mme [D] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [D] [S] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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