Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 2 juin 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVVN
O R D O N N A N C E N° 2025 – 376
du 02 Juin 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [H]
né le 10 Avril 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [N] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 03 septembre 2024 de PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [M] [H],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 mai 2025 de Monsieur [M] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 05 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de PREFET DE L’HERAULT en date du 30 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 mai 2025 à 14h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Mai 2025 par Monsieur [M] [H] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h11,
Vu les courriels adressés le 30 Mai 2025 à PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 02 Juin 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h47
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [B], interprète, Monsieur [M] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Ça se passe normalement au CRA. '
L’avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'on ne peut pas nier que la préfecture a été diligente car elle a solicité les aurorités consulaires à plusieurs reprises. Il y a eu un silence prolongé et continu des autorités consulaires. La préfecture est face à un problème qui relève de la souveraineté des états. Nous n’avons pas vu de laisser passer consulaire. S’il demande l’infirmation de l’ordonnance c’est que nous n’avons aucun élément pour attestater que monsieur va réellement être éloigné. Il y a un défaut de perspective d’éloignement. Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance de première instance.'
Monsieur le représentant de PREFET DE L’HERAULT n’a pas comparu.
Assisté de [N] [B], interprète, Monsieur [M] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je suis inconnu de la police. Je suis un marin pécheur de profession, j’ai mon diplome d’état. Je demande de quitter la france, de ne pas rester dans son centre. J’aimerai aller vers l’espagne pour travailler comme marin pécheur'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Mai 2025, à 16h11, Monsieur [M] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Mai 2025 notifiée à 14h40, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
L’appelant conteste la décision du juge ayant autorisé la prolongation de sa rétention administrative, invoquant principalement l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la mesure d’éloignement n’avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires algériennes, l’intéressé ne disposant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il ressort effectivement des pièces du dossier que l’administration préfectorale a entrepris des démarches concrètes et régulières en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire. La préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes par courrier du 2 mai 2025, puis a réitéré sa demande le 12 mai 2025 avant d’informer les autorités consulaires de la prolongation de la rétention le 5 mai 2025. Face à l’absence de réponse, la préfecture a de nouveau contacté le consulat le 13 mai 2025, sollicitant l’organisation d’un vol le 2 mai 2025, puis a demandé un nouveau laissez-passer le 26 mai 2025.
Ces démarches, effectuées dans des délais appropriés et selon les procédures établies, attestent de la persistance d’une perspective raisonnable d’éloignement. L’administration ne peut être tenue pour responsable de l’absence de réponse des autorités consulaires sur lesquelles elle n’exerce aucun pouvoir de contrainte, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Le premier juge a également justement rappelé que le contexte international demeure par nature évolutif et qu’aucun élément ne permet de présager définitivement l’absence de réponse des autorités algériennes. La situation diplomatique entre la France et l’Algérie, bien qu’elle puisse connaître des tensions, n’exclut pas la possibilité d’une évolution positive permettant la délivrance des documents nécessaires.
En outre, rien ne démontre l’impossibilité matérielle d’organiser un vol en cas d’obtention du laissez-passer consulaire. L’administration a fait preuve de diligence en sollicitant à plusieurs reprises les autorités compétentes, et la délivrance d’un laissez-passer demeure une perspective réaliste dans un délai raisonnable.
La prolongation de la rétention pour une durée de trente jours apparaît par conséquent nécessaire et proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, permettant la poursuite des démarches consulaires et l’organisation effective du départ de l’intéressé.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Juin 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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