Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 févr. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 FÉVRIER 2025
Minute N° 179/2025
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFGB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 février 2025 à 12h14
Nous, Nathalie LAUER, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
né le 19 mai 2002 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
alias [Z] [E], né le 19 mai 1999 à [Localité 7] (Tunisie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 6] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Aurélien DEVERGE, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [B] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Madame la préfète de la Mayenne
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 février 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2025 à 12h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [P] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 18 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 février 2025 à 15h20 par M. X se disant [P] [D] ;
Vu les observations et pièces de Mme la préfète de la Mayenne reçues au greffe le 20 février 2025 à 11h40 ;
Après avoir entendu Me Aurélien DEVERGE en sa plaidoirie et M. X se disant [P] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 19 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
À l’audience le conseil de M. [D] reprend ses moyens relatifs à l’irrégularité des conditions de l’interpellation. Toutefois, c’est par des motifs pertinents et circonstanciés que le premier juge les a rejetés sauf à préciser que les agents de police ont été requis par Mme [U] [A] qui leur a déclaré avoir vu un homme pénétrer dans le logement par la fenêtre, de sorte que les conditions de l’article 78-2 du code de procédure pénale ont été respectées.
Par ailleurs, les recherches menées au fichier des personnes recherchées sur la base de l’identité déclarée ont révélé l’existence d’une enquête en cours pour des faits de vol à la roulotte et pour laquelle un article 78 avait été délivré à l’encontre de M. [P] [D]. Ainsi, l’interpellation et la remise à un officier de police judiciaire, qui a procédé à un placement en garde à vue sur ce fondement, étaient justifiées. Le moyen est rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. X se disant [P] [D] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse stable et permanente chez sa copine au [Adresse 1] au [Localité 4].
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfète de la Mayenne a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 14 février 2025 en relevant l’entrée et le maintien en situation irrégulière de M. X se disant [P] [D] sur le territoire français depuis le 13 octobre 2022, étant précisé qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire depuis le 12 février 2023, l’absence de document de voyage ou d’identité en cours de validité ainsi que le défaut d’adresse fixe.
S’agissant du domicile, la préfète a notamment relevé que l’intéressé avait déclaré être hébergé chez sa compagne mais que cette adresse ne semblait pas effective et permanente puisqu’il avait également indiqué devoir régulièrement déménager pour trouver du travail et n’avait en outre apporté aucun élément sur la réalité et la stabilité de sa communauté de vie.
Sur ce point, l’intéressé avait soutenu devant les enquêteurs, le 14 février 2025, être en couple depuis huit mois avec Mme [G] [C], et avait précisé travailler dans le bâtiment au [Localité 4], à [Localité 5], et à [Localité 3], et devoir, en cas de nécessité, se déplacer pour son travail. À l’appui de son recours, il produit une attestation d’hébergement de Mme [G] [C] au [Adresse 1] au [Localité 4], ce qui remet en cause l’appréciation du préfet sur ce point.
Toutefois, la seule présence de cet hébergement n’est pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, compte-tenu du maintien en situation irrégulière sur le territoire, alors qu’il est dans l’obligation de quitter le territoire français depuis deux ans, et de l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, la préfète de la Mayenne a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Pour ces mêmes motifs, il ne sera pas fait droit à la demande d’assignation à résidence judiciaire.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 14 février 2025 à 20h47 et que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriels adressés respectivement le 15 février 2025 à 18h55 et le 17 février 2025 à 11h28.
Dans la mesure où l’intéressé s’est déclaré algérien durant son audition du 14 février 2025, la saisine immédiate des autorités algériennes était pertinente et répondait, à elle seule, aux exigences légales précitées.
Ainsi, la saisine du consulat de Tunisie deux jours plus tard constituait une démarche complémentaire, due aux différentes déclarations de l’intéressé, qui s’est notamment présenté, lors d’une précédente audition administrative, sous l’identité de [Z] [E], né le 19 mai 1999 à [Localité 7], de nationalité tunisienne.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [P] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète de la Mayenne, à M. X se disant [P] [D] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie LAUER, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 février 2025 :
Mme la préfète de la Mayenne, par courriel
M. X se disant [P] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Aurélien DEVERGE, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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