Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 23/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2022, N° 23/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/601
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Octobre 2025
N° RG 23/00070 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFEV
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 07 Novembre 2022
Appelante
SARL GROUPE UD, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Philippe GOSSET, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
Intimée
Société SCCV CHALETS JULIETTE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 26 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 septembre 2025
Date de mise à disposition : 28 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La SCCV Chalets [Adresse 5] et la société Groupe UD ont conclu un contrat de maîtrise d''uvre d’exécution de deux bâtiments, situés [Adresse 6] sur le territoire de la commune de [Localité 4].
Par acte d’huissier du 13 avril 2021, la société Groupe UD a assigné la SCCV Chalets Juliette devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins de paiement de factures.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Rejeté la demande de la société Groupe UD en paiement de la somme de 22.407,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2020 ;
— Rejeté la demande de la SCCV Chalets [Adresse 5] en condamnation de la société Groupe UD à effectuer toutes démarches nécessaires afin de permettre la levée des avis défavorables et des réserves mentionnées dans le rapport de la société Alpes Controls du 6 septembre 2018 et dans le compte rendu édité par la société Groupe UD le 12 février 2020 (n° 165) ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SCCV [Adresse 3] ;
— Condamné la société Groupe UD à payer à la SCCV [Adresse 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Groupe UD aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 12 janvier 2023, la société Groupe UD a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de la SCCV [Adresse 3] en condamnation de la société Groupe UD à effectuer toutes démarches nécessaires afin de permettre la levée des avis défavorables et des réserves mentionnées dans le rapport de la société Alpes Controls du 6 septembre 2018 et dans le compte rendu édité par la société Groupe UD le 12 février 2020 (n° 165) ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SCCV [Adresse 3].
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 24 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Groupe UD sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondée sa demande ;
— Condamner la société Chalets Juliette à lui payer la somme en principal de 22.407,43 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeuredu 17 février 2020 avec exécution provisoire ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Chalets Juliette de ses demandes reconventionnelles ;
— Débouter la société Chalets Juliette de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la société Chalets Juliette à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Groupe UD fait notamment valoir que la société cocontractante apparaît sous le nom SCCV Le Bois Joly, nom commercial du programme d’origine mais c’est en définitive une SCCV dénommée Chalets Juliette qui a été maître d’ouvrage dans les mêmes termes et conditions et que si le promoteur a modifié son intervenant sans faire signer de nouveau contrat, les parties au présent litige font bien référence à ce contrat et la présente espèce se déroule valablement à l’encontre de la SCCV Chalets Juliette.
Par dernières écritures du 16 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCCV Chalets Juliette demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains le 7 novembre 2022 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de la société Groupe UD en paiement de la somme de 22.407.43 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2020,
— Condamné la société Groupe UD à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Groupe UD aux dépens ;
Pour le surplus,
— Réformer la décision et statuant à nouveau sur son appel incident ;
— Condamner la société Groupe UD dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à effectuer toutes démarches nécessaires afin de permettre la levée des avis défavorables et des réserves mentionnées dans le rapport de la société Alpes Contrôles du 6 septembre 2018 et dans le compte-rendu édité par la société Groupe UD le 12 février 2020 (n°165) sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et ce pendant six mois et subsidiairement, en cas d’inexécution ou de refus d’exécution, condamner la société Groupe UD à lui payer, le coût des démarches à réaliser pour procéder à la mise en conformité de ses ouvrages, évaluée provisoirement à la somme de 25.000 euros sauf à parfaire ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Groupe UD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Groupe UD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV [Adresse 3] fait notamment valoir que :
La société Groupe UD fonde l’ensemble de ses réclamations sur l’exécution d’un contrat de maîtse d''uvre qu’elle a régularisé avec elle le 18 novembre 2015, toutefois, force est de constater que la société Groupe UD ne produit pas cette convention puisqu’au contraire, elle verse un autre contrat conclu avec une SCCV Le Bois Joly qui est une personne morale différente de la SCCV [Adresse 3] ;
Les demandes de la société Groupe UD sont non seulement irrecevables mais également mal fondées, en ce qu’elle réclamait divers compléments d’honoraires alors que la convention avait été régularisée au forfait ;
Elle n’a jamais régularisé, ni accepté, notamment par le biais d’un avenant, aucune rémunération complémentaire ;
La responsabilité de la société Groupe UD est manifestement engagée pour manquement à son obligation de résultat en application des articles 1134 et 1147 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 26 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur le bien-fondé des factures présentées
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il est ainsi de jurisprudence constante que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat doit rapporter la preuve de son existence et de son contenu (1ère Civ, 26 juin 2001, n°99-17. 856). L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater en l’espèce que, si la société Groupe UD ne produit pas de contrat de maîtrise d’oeuvre signé avec la société Chalets Juliette, elle produit un courrier du 19 octobre 2020 du conseil de cette dernière qui énonce 'ces non-conformités (des sèches-serviettes) constituent des manquements graves aux missions dont vous aviez la charge', une convocation de Polyexpert construction du 5 novembre 2021 retenant 'vous avez participé à la construction de cette opération (les chalets Juliette) pour la réalisation du lot maître d’oeuvre d’exécution, économiste de la construction', ainsi que des comptes-rendus de visite de chantier établis au nom du Groupe UD Construction et portant sur la réalisation des Chalets Juliette.
L’existence d’un contrat de maîtrise d’oeuvre entre les parties est donc bien démontrée.
Il est soutenu que le contrat du 18 novembre 2015, non signé, et établi au nom de la SCCV le Bois Joli correspondrait à celui qui devait être signé par la SCCV Chalets Juliette, alors que le nom de la SCCV porteuse du programme a été modifié.
En tout état de cause, ce contrat, dont l’application est revendiquée par l’appelante, stipule 'la rémunération correspondant aux missions définies ci-dessus est fixée comme suit : mission 1 : montant forfaitaire HT de 20 600.00 euros. règlement à l’établissement des documents. Mission 2 : montant forfaitaire HT de 65 300.00 euros, pour une durée de travaux estimé par le maître d’ouvrage à 12 mois. Règlement selon avancement des travaux.' et 'dans le cas où des modifications seraient apportées au projet : – soit sur le programme général fixé à l’origine – (…) – soit sur le délai de réalisation du projet (achèvement) – (…) Les conditions de rémunération seraient révisées et les prestations complémentaires payés en faisant l’objet d’un nouvle accord entre les parties.'
Concernant l’économie de la construction, le règlement était prévu à hauteur de 25% pour mission APS, 25% pour mission APD, 40% pour DCE et 10% pour la mission ACT, ainsi que pour la maîtrise d’oeuvre d’exécution, 95% pour la mission DET et 5% pour la mission AOR.
Trois factures d’honoraires sont présentées par la société Groupe UD, qui portent les mentions suivantes :
— facture 180445 du 30 avril 2018, de 2.350,80 euros TTC, mentionnant avancement 100% économie de la construction, 100% MOE d’exécution, y compris fluide/18 mois,
— facture 180446, du 30 avril 2018, de 17.409,60 euros TTC, portant sur 'mois supplémentaires : 4 mois au 30-04-18 65.300 euros/18 mois = 3.627 euros, soit 4 mois',
— facture 200350, du 31 mars 2020, reprenant 'économie de la construction, 100% MOE d’exécution : 24 mois, mois supplémentaires : 4 mois', et d’un montant de 2.647,03 euros TTC.
Or, ainsi que le fait remarquer la société Chalets Juliette, la société Groupe UD a présenté le 31 décembre 2015 une facture 151226 portant sur l’économie de la construction taux 100% montant 20.600,00 (avancement 25%), et MOE d’exécution, y compris fluides 100%, montant 65.300, avancement 0%, de 6.180 euros TTC. Les factures litigieuses portent :
— n°180445 : économie de la construction montant 20.600,00 (avancement 100%), et MOE d’exécution, y compris fluides 100%/18 mois, montant 65.300, avancement 100%,
— n°180446 : économie de la construction taux 100% montant 20.600,00 (avancement 100%), et MOE d’exécution, y compris fluides/18 mois 100%, montant 65.300, avancement 100%, 'mois supplémentaires : 4 mois au 30-04-18 65.300 euros/18 mois = 3.627 euros, soit 4 mois',
— n°200350 : économie de la construction montant 21.945,74 euros (avancement 100%), MOE d’exécution 24 mois montant 69.144,10 euros (avancement 100%), mois supplémentaires : 4 mois.
En conséquence, la facture n°180445 apparaît constituer le solde le marché, lequel était stipulé à forfait, et il y a lieu de condamner la société Chalets Juliette à la régler.
Toutefois, en l’absence de justification d’un accord entre les parties pour réviser le marché et établir des prestations complémentaires, les factures 180446 et 200350 ne sont pas dues, et la demande en paiement sera rejetée, étant précisé, de surcroît, qu’il est bien difficile de comprendre les raisons de l’établissement de la dernière facture en 2020, soit près de deux ans après réalisation des opérations de construction, qui ont débuté le 16 juin 2016, et qui se sont achevées en décembre 2017 (18 mois).
II- Sur l’appel incident
L’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La société Chalets Juliette reproche à la société Groupe UD une erreur dans la rédaction des notices descriptives, ayant conduit à la mise en place de sèches-serviettes électriques alors que des sèches-serviettes mixtes avaient été promis.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a condamné la société Chalets Juliette à payer diverses indemnisations, pour un total de 13.637,84 euros, à diverses copropriétaires en indemnisation de la non-conformité des radiateurs sèches-serviettes, et a condamné la société groupe UD et la société AR-CO à relever et garantir le promoteur-vendeur.
Par conséquent, la demande formulée au cours de la présente instance, tendant à voir condamner la société Groupe UD à effectuer toutes les démarches utiles afin d’obtenir la mise en conformité des ouvrages ou à défaut, à verser 25.000 euros de dommages et intérêts se heurte en premier lieu à un défaut probatoire, puisqu’aucun procès-verbal de réception et de levée des réserves n’est fourni, et en second lieu, à l’autorité de chose jugée du jugement du 2 mai 2022, lequel a statué sur les désordres et non-conformité affectant le programme de construction [Adresse 3], et notamment sur les responsabilités du maître d’oeuvre et du promoteur-vendeur. Elle sera donc rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
La société Groupe UD voyant son appel partiellement accueilli bénéficiera de la prise en charge des dépens par l’intimée, ainsi que d’une indemnité procédurale arbitrée à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de la société Groupe UD en paiement de la somme de 22.407,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2020 ;
— Condamné la société Groupe UD à payer à la SCCV Chalets Juliette la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Groupe UD aux dépens.
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Chalets Juliette à payer la somme de 2.350,80 euros TTC à la société Groupe UD au titre de la facture n°180445 du 30 avril 2018 soldant le marché maîtrise d’oeuvre d’exécution,
Condamne la société Chalets Juliette aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la Selurl Bollonjeon, avocat associée,
Condamne la société Chalets Juliette à payer la somme de 2.000 euros à la société Groupe UD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 octobre 2025
à
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 28 octobre 2025
à
Me Christian FORQUIN
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