Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 4 déc. 2024, n° 21/06040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06040 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 17/07544
APPELANTE
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
INTIMES
Monsieur [N] [M] [X]
né le [Date naissance 1] à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
Madame [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [K] est propriétaire occupante d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6].
M. et Mme [X] occupent un appartement situé au dessus, au troisième étage du même immeuble.
Le 21 novembre 2011, Mme [K] s’est plaint,auprès de Mme [X], d’une fuite au niveau du plafond de sa cuisine.
Le 1er mars 2012, Mme [K] a averti le syndic de l’immeuble pour demander l’intervention d’un plombier chez Mme [X].
Parallèlement, Mme [K] a adressé un courrier le 19 mars 2012 à Mme [X] soulignant que le plombier mandaté par le syndic avait tenté à plusieurs reprises, en vain, de la contacter.
Le 22 mars 2012, le syndic de l’immeuble a également adressé un courrier à Mme [X] précisant qu’après son refus de faire intervenir l’entreprise de maçonnerie mandatée, il la mettait en demeure de prendre rendez-vous avec cette entreprise à réception de ce courrier.
Le 11 avril 2012, l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de Mme [K] a organisé une expertise au domicile de Mme [X].
Le rapport d’expertise du 11 avril 2012 a souligné qu’aucune recherche de fuite n’avait pu être effectuée en raison du refus de Mme [X] de laisser intervenir l’entreprise mandatée par le syndic de copropriété et a conclu que le sinistre générait des dommages de mouilles chez Mme [K], l’expert ayant par ailleurs constaté un taux d’humidité de 100 % au niveau du plafond de la cuisine.
Le 13 avril 2012, la MAIF assureur de Mme [K] a sollicité de Mme [X] la réalisation des travaux de nature à faire cesser la fuite dans les meilleurs délais.
Le 27 juin 2012, le syndic de l’immeuble a adressé un courrier recommandé à Mme [X] lui demandant l’autorisation de déposer le coffrage dans lequel passent les évacuations et les alimentations de la baignoire et lui demandant de trouver une résolution aux problèmes sous 15 jours.
Le 25 juillet 2012, un rendez-vous contradictoire a été organisé par l’expert désigné par l’assureur de Mme [K], indiquant dans son rapport que Mme [X] était absente et que son courrier recommandé n’avait pas été récupéré à la poste.
L’expert a indiqué dans son rapport que la fuite était toujours active et qu’aucune recherche de fuite destructive n’avait été prévue au domicile de Mme [X].
Le 2 août 2012, une nouvelle réunion a été organisée par l’expert désigné par le syndic de l’immeuble, Mme [X] ayant accepté de laisser un plombier intervenir à son domicile, qui a indiqué dans un rapport d’intervention du 21 septembre 2012 avoir pris l’initiative de réparer immédiatement la fuite provenant d’un joint fuyard après compteur.
Le 7 janvier 2013, l’expert désigné par l’assureur de Mme [K] a procédé à une nouvelle visite sur place, mentionnant dans son rapport une aggravation des dommages dans la cuisine et la chambre de l’appartement de Mme [K] avec présence de spores et de champignons.
Par acte d’huissier des 27 septembre et 9 octobre 2012, Mme [K] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], des époux [X] et de la SA Axa Iard, en qualité d’assureur des époux [X] et de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6].
Selon ordonnance du 4 novembre 2013, M. [P] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2014.
Au début de l’année 2015, Mme [K] a constaté de nouvelles infiltrations dans sa cuisine. L’expert de la Maif s’est rendu sur place le 19 janvier 2015 et a rendu un rapport, le 19 janvier 2015, concluant à l’existence d’une fuite active visible au niveau du plafond de la cuisine et constatant un taux d’humidité de 100% par zones au niveau du plafond de la cuisine.
Par actes d’huissier des 29 et 30 janvier 2015, Mme [K] a une nouvelle fois sollicité en référé la désignation d’un expert et, selon ordonnance du 27 mars 2015, M. [P] a été désigné en qualité d’expert au contradictoire des mêmes parties.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2017.
Par actes d’huissier des 17 et 19 mai 2017, Mme [K] a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, en ouverture de rapport, les époux [X], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 10ème et la société AXA France IARD en qualité d’assureur des époux [X] et de l’immeuble du [Adresse 2] à Paris 10è en condamnation des époux [X] à faire procéder aux travaux de réfection de leur cuisine, sous astreinte, et en indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir de la représentation de la SA AXA France IARD par deux avocats, à la fois en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, soulevée par les époux [X],
— constaté le désistement parfait d’instance de Mme [K] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur des époux [X] et de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6],
— déclaré les époux [X] responsables des dommages subis par Mme [K], du fait des infiltrations d’eau provenant des sols et installations privatives de leur appartement, sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage,
— condamné les époux [X] à faire procéder aux travaux de réfection de leur appartement situé au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], selon devis 16 R 103101 de l’entreprise Renuova validé par l’expert pour un montant de 18.299, 45 HT (portant sur la réfection des sols et revêtements ainsi que de la plomberie et l’évacuation de l’appartement, avec mise en oeuvre d’une étanchéité et réalisation d’un système de protection à l’eau sous carrelage), sous la direction d’un maître d’oeuvre (10% de la valeur HT des travaux), tels que préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] en date du 27 février 2017 (page 25) sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,
— condamné la SA AXA France IARD en qualité d’assureur des époux [X] à garantir ses assurés de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et acessoires, à l’exclusion de l’astreinte et dans les limites des plafonds et de la franchise de 155 euros prévus à la police d’assurance.
Par déclaration du 30 mars 2021, la société AXA France IARD a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 26 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2022 , la compagnie AXA France IARD demande :
— qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son appel,
— l’infirmation du jugement rendu par la 8ème Chambre 2ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 4 Février 2021, en ce qu’il l’a condamnée àgarantir les époux [X] de l’ensemble des condamnations ordonnées à leurencontre au profit de Madame [K],
Statuant à nouveau :
Juger que la Compagnie AXA France IARD ne doit pas ses garanties au titre des travaux à la réalisation desquels les époux [X] ont été condamnés sous astreinte, s’agissant de travaux destinés à éviter tous nouveaux désordres chez Madame [K],
Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie AXA France IARD,
Confirmer le jugement rendu le 4 Février 2021 en toutes ses autres dispositions,
Condamner in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [L] [X] au paiement d’un article 700 à hauteur de 5.000 €, ainsi qu’aux présents dépens et
ceux de 1ère instance.
L’appelant soutient que la police d’assurance des époux [X] ne garantit pas les travaux de mise en conformité des installations privatives de ses assurés avec la réglementation, de sorte qu’ils doivent supporter sans recours contre leur assureur, les travaux destinés à éviter tout nouveau sinistre chez Mme [K].
Il soutient que la clause de non-garantie attachée à la police multirisque habitation n° 4342616904 avec prise d’effet au 1er février 2015 est opposable aux époux [X].
Dans leurs conclusions signifiées le 20 janvier 2022, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
— condamner Axa France Iard à verser à M. [X] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Axa France Iard aux entiers dépens.
L’intimé observe que l’appel étant circonscrit à la garantie des travaux à la réalisation desquels les époux [X] ont été condamnés, il ne s’étend pas à la garantie des autres condamnations pécuniaires, en particulier celles prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Il considère que la société Axa n’apporte pas la preuve de ce que la clause d’exclusion a été portée à la connaissance de M. [X] avant la survenance du sinistre puisque les désordres pour lesquels les époux [X] ont été condamnés ont eu lieu entre novembre 2011 et janvier 2015 et que les conditions particulières produites par Axa sont postérieures pour dater du 6 février 2015.
A supposer cette clause opposable, il considère que les conditions générales de la police d’assurance prévoit la prise en charge 'des frais nécessaires pour permettre la réparation de la fuite’ ce dont il résulte que le contrat de M. [X] prévoit bien la prise en charge des frais nécessaires pour permettre la réparation de la fuite, ce qui rend nécessaire les travaux de remise en état du sol des pièces humides de l’appartement de M. [X] ainsi que de la plomberie.
Il observe par ailleurs que la clause de non garantie serait en contradiction avec cette dernière clause ce qui doit conduire au prononcé de sa nullité.
Enfin, il ajoute que l’exclusion de la garantie ne porte que sur les frais de réparation des biens à l’origine du sinistre, sauf s’il s’agit d’une canalisation garantie. Or, partie des réparations effectuées ont porté sur les canalisations de l’appartement de M. [X].
SUR CE,
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécesite interprétation. Elle n’est pas limitée lorsqu’elle vide de sa substance, en ce qu’après application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il est constant et non contesté que les sinistres objets du litige ont eu lieu pendant la période d’application de la police d’assurance souscrite par M. et Mme [X].
Il n’est ni soutenu, ni allegué qu’ils avaient connaissance de l’existence de fuites, d’absence d’étancheité aux sols de leur appartement ou de non conformité de leurs installations de plomberies lors de la souscription du contrat.
Le rapport d’expertise produit montre que les travaux de reprise ordonnés visent à la cessation des désordres subis depuis novembre 2011 par Mme [R] dans son appartement. Ces travaux ne constituent donc pas de simples travaux de rénovation mais des mesures propres à faire cesser les désordres constatés pendant plusieurs années.
Il résulte de la pièce n° 1 produite par l’appelant que M. [X] a actualisé le 6 février 2015 son contrat habitation, ce nouveau contrat prenant effet le 6 février 2015.
Il est stipulé dans la partie 'conclusion et signature du contrat', 'en cas de souscription auprès de mon agent général, je reconnais avoir été informé et avoir pris connaissance préalablement à la souscription de mon contrat d’assurance des informations concernant le tarif et les conditions de garantie au moyen d’un accès en ligne aux conditions générales du contrat sur le site Axa.fr à l’adresse http://www.axa.fr et/ou auprès de mon agent général'.
En dernière page du contrat, il est encore stipulé 'ces conditions particulières, jointes aux conditions générales Habitation modèle 15010K et Assistance aux personnes modèle 190200, et si ces conditions générales ne m’ont pas été remises par mon agent général j’accepte expressément la mise à disposition de ces conditions générales de mon contrat d’assurance sur le site internet Axa.fr à l’adresse http://www.axa.fr'.
Figurent après cette mention la signature du souscripteur, M. [X] et de l’agent de la compagnie d’assurance.
En procédant à la signature de ce contrat, assorti des stipulations énoncées, M. [X] a eu connaissance de l’étendue de ses garanties et de ses limites.
Dans les exclusions générales figurant aux conditions générales de la garantie figurent 'les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant, caractérisé et connu de vous, sauf cas de force majeure. Les causes non supprimées d’un précédent sinistre sont considérées comme un défaut d’entretien'. Il résulte du jugement entrepris que l’application de cette clause d’exclusion de garantie a été écartée par les premiers juges au motif qu’elle était imprécise.
La société Axa apparaît toutefois avoir renoncé à s’en prévaloir dans ses écritures en cause d’appel.
Selon les conditions spéciales attachées à la garantie 'dégâts des eaux', ne sont pas garantis au titre des dégâts des eaux :
'- les frais de réparation des biens à l’origine du sinistre sauf s’il s’agit d’une canalisation garantie,
— les frais de réparation des canalisations situées dans les dépendances,
— les frais de réparation des canalisations des réseaux de chauffage/climatisation et des raccordements à des appareils à effet d’eau,
— les dégâts des eaux couverts au titre de la garantie Evènements climatiques,
— les dommages causés par des champigons ou des moisissures,
— les dommages qui ont pour origine l’humidité, la porosité, la condensation, les phénomènes de capillarité, lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un sinistre garanti ou lorsqu’ils résultent d’un manque manifeste de réparation,
— les infiltrations par les joints d’étanchéité de la menuiserie au contact du gros oeuvre ( pièce 2 de l’appelant).'
La stipulation selon laquelle 'les frais de réparation des biens à l’origine du sinistre’ sont exclus de la garantie 'dégâts des eaux’ constitue bien une clause d’exclusion de garantie dès lors qu’elle prive l’assuré du bénéfice de la garantie dès lors que le dégât des eaux aurait pour origine 'des biens'.
Cette clause apparaît formelle car elle ne vise pas des hypothèses limitativement énumérées de sorte qu’elle ne peut recevoir application en raison de son imprécision.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
La société Axa Iard succombe à l’instance. Elle supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement du 4 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa Iard aux dépens ;
Condamne la société Axa iard à verser à M. [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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