Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 mars 2025, n° 24/08701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 24 juin 2024, N° 2023F00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ de l', S.A. ALBINGIA, E.U.R.L. H2O TECHNIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 mars 2025
N° 2025 / 070
Rôle N° RG 24/08701
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLSF
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[I] [G] épouse [P]
[B] [G]
S.A. ALBINGIA
E.U.R.L. H2O TECHNIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elie MUSACCHIA
— Me [Localité 10]
MUZZIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2023F00483.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [I] [G] épouse [P]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE,
S.A. ALBINGIA
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Florence ROZANO, avocat au barreau de PARIS
E.U.R.L. H2O TECHNIQUE
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 puis prorogé au 13 mars 2025
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
Monsieur [F] [G] et ses deux enfants, [B] et [I] étaient respectivement usufruitier et nus propriétaires de plusieurs lots au sein d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] ([Adresse 1]). Cet immeuble était assuré par une police garantissant les risques d’incendie, de dégâts des eaux auprès de la société ALBINGIA.
'
Le rez-de-chaussée de cet immeuble a été occupé par la SARL CESARINE qui exploitait une brasserie dénommée «'LE SALEYA'» au sein des lot n°1 et'6, assurée auprès de la SA AXA France IARD. Un contrat de bail commercial avait ainsi été conclu entre les consorts [G] et la SARL CESARINE.
'
La société SYBER ECLAT exploitait un restaurant dénommé «'[Adresse 11]'» dans les lots n°2, 3 et 7 des locaux mitoyens à ceux précédemment évoqués. La société SYBER ECLAT était également locataire de l’indivision [G] au titre d’un contrat de bail commercial.
'
Le 28 août 2016, la société SYBER ECLAT a déclaré être victime d’un dégât des eaux dans la cuisine située au sous-sol de son établissement. Une expertise amiable a mis en évidence une absence d’étanchéité des siphons de la société CESARINE, sa cuisine étant située à l’aplomb de celle exploitée par le restaurant de la société SYBER ECLAT. De plus, une fuite sur la colonne de vidange des étages supérieurs était identifiée.
'
Le 9 novembre 2016, la société CESARINE a, de sa propre initiative, fait intervenir la société H2O TECHNIQUE pour réaliser les travaux consistant à remplacer les deux siphons de sol de sa cuisine, passer une canalisation neuve dans le sol de la cuisine et réparer la colonne de vidange provenant des étages supérieurs.
'
Au terme de différentes décisions, les consorts [G], garantis par leur assureur ALBINGIA ont été condamnés à indemniser la société SYBER ECLAT des préjudices résultant de ce dégât des eaux.
'
Parallèlement, la SARL CESARINE a demandé à son assureur AXA de l’indemniser, au titre du contrat d’assurance les liant, du préjudice lié à sa perte d’exploitation survenue du fait des opérations d’expertise et de la perte de valeur de son fondes de commerce.
'
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le Tribunal de commerce de NICE a ainsi ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluation des préjudices subis par la SARL CESARINE.'
'
Par actes d’huissier en date du 03 août 2023, la SA AXA France IARD, a donné assignation à Monsieur [F] [G], Madame [I] [P] née [G], Monsieur [B] [G], la société ALBINGIA et à la société H2O TECHNIQUE, devant le Président du Tribunal de commerce de NICE, en vue d’obtenir de leur rendre commune et opposables les opérations d’expertises ordonnées par une ordonnance en date du 14 décembre 2022.
'
Monsieur [F] [G] est décédé le [Date décès 4] 2023.
'
Par jugement rendu en date du 24 juin 2024, le Tribunal de commerce de NICE':''
— ''''''''' Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de NICE';
— ''''''''' Dit que le greffe précèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressées aux parties.
— ''''''''' Dit qu’en application de l’article 84 du Code de procédure civile, la voie d’appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
— ''''''''' Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du Code de procédure civile.
— ''''''''' Condamne la société AXA France IARD à payer aux consorts [G] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
— ''''''''' Condamne la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance.
— ''''''''' Liquide les dépens à la somme de 140,52 euros (cent quarante euros cinquante-deux centimes).
'
Par déclaration d’appel en date du 08 juillet 2024, la SA AXA France IARD, a formé appel de ce jugement, à l’encontre de Mme [I] [G] épouse [P], M. [B] [G], la SA ALBINGIA, l’EURL H2O TECHNIQUE, en ce qu’il :
— ''''''''' Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de NICE
— ''''''''' Condamne la société AXA France IARD à payer aux consorts [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— ''''''''' Condamne la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance.
'
Par ordonnance en date du 11 juillet 2024, la Présidente de la Chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, a autorisé la société AXA France IARD à assigner à jour fixe, les consorts [G], la société ALBINGIA et l’EURL H2O TECHNIQUE, en date du 10 décembre 2024.
'
La SA AXA France IARD a fait signifier l’assignation à jour fixe':
— ''''''''' Le 16 juillet 2024 à l’EURL H2O TECHNIQUE
— ''''''''' Le 16 juillet 2024 à M. [B] [G]
— ''''''''' Le 18 juillet 2024 la SA ALBINGIA
— ''''''''' Le 22 juillet 2024 à Mme [I] [P] née [G]
'
***
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
'
La SA AXA France IARD par conclusions d’appelant déposées et notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, demande à la Cour':
Vu les articles 145, 331, 334, 336 et 872 du Code de Procédure Civile,'
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire
Vu l’article L721-3 du Code de commerce'
REFORMER le jugement rendu le 24 juin 2024, le Tribunal de Commerce de NICE en ce
qu’il :
— ''''''''' S’EST DECLARE incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de NICE.
— ''''''''' A CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [G] la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— ''''''''' A CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence,'
STATUANT A NOUVEAU,
1.''''' ''DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise Monsieur [F] [G], Madame [I] [G] épouse [P], Monsieur [B] [G], la société ALBINGIA, et la société H2O TECHNIQUE ordonnées par jugement rendu le 14 décembre 2022 et confiées à Monsieur [M]
2.''''' ''DEBOUTER Monsieur [F] [G], Madame [I] [G] épouse [P], Monsieur [B] [G], la société ALBINGIA, et la société H2O TECHNIQUE de l’ensemble des leurs demandes, fins et concluions
Subsidiairement,
3.''''' 'DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise à la société ALBINGIA et la société H2O TECHNIQUE ordonnées par jugement rendu le 14 décembre 2022 et confiées à Monsieur [M]
En tout état de cause,
4.''''' ''CONDAMNER Monsieur [F] [G], Madame [I] [G] épouse [P], Monsieur [B] [G], la société ALBINGIA, et la société H2O TECHNIQUE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
5.''''' CONDAMNER Monsieur [F] [G], Madame [I] [G] épouse [P], Monsieur [B] [G], la société ALBINGIA, et la société H2O TECHNIQUE aux dépens
'
La SA AXA France IARD considère, au visa de l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire et L. 211-3 du Code de commerce, que le litige oppose principalement la société ALBINGIA et la société H2O TECHNIQUE, qui sont deux sociétés commerciales qui relèvent de la compétence du Tribunal de commerce. La concluante estime que le fait que les consorts [G], non commerçants, aient été appelés dans la cause n’a donc pas d’incidence sur la compétence du Tribunal de commerce de NICE.'
'
La SA AXA France IARD estime que la perte d’exploitation alléguée par la société la CESARINE ainsi que la baisse de son chiffre d’affaires sont liés aux opérations d’expertises elles-mêmes rendues nécessaires par la défaillance des consorts [G]'; que les parties requises ont donc lieu d’être associées à la mesure d’expertise.
'
Les consorts [G] par conclusions d’intimés déposées et notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, demandent à la Cour':
— ''''''''' Juger infondé l’appel interjeté par la compagnie AXA France IARD.
— ''''''''' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2024 par le Tribunal de commerce de NICE.
— ''''''''' Condamner la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement au profit des consorts [G] d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Les consorts [G] estiment, au visa de l’article L.721-3 du Code de commerce, que les Tribunaux de commerce connaissent exclusivement des conclusions relatives entre commerçants, entre artisans, entre établissement de crédit, entre sociétés de financements ou entre eux'; de celles relatives aux actes de commerce entre toute personne'; de celles relatives aux actes de commerce entre toute personne. A ce titre les consorts [G] indiquent n’avoir jamais eu la qualité de commerçant. Qu’en outre, le litige qui les oppose à la SA AXA France IARD ne concerne pas un acte de commerce. Enfin les consorts [G] soutiennent que les baux commerciaux conclus avec la société CESARINE et avec la société SYBER ECLAT ne sauraient être assimilés à un acte de commerce.
'
La société ALBINGIA par conclusions d’intimés déposées et notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, demande à la Cour':
Vu l’article 1353 du Code civil,
— ''''''''' Rejeter la demande de jugement commun formée par la société AXA France à l’encontre de la société ALBINGIA, comme mal fondée
— ''''''''' Débouter la société AXA France de sa demande de jugement commun en l’absence de toute responsabilité établie de ses assurés, les consorts [G].
En conséquence,'
— ''''''''' Débouter la société AXA France de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la compagnie ALBINGIA.
A titre subsidiaire,
— ''''''''' Donner acte à la société ALBINGIA de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de jugement commun ayant désigné Monsieur [M] comme expert judiciaire,
— ''''''''' Condamner la société AXA France à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ''''''''' Condamner la société AXA France aux entiers dépens de l’instance
'
La société ALBINGIA estime que la société CESARINE a entrepris des travaux dans son local de manière unilatérale, en missionnant des entreprises sans intervention des consorts [G] et sans solliciter la moindre autorisation, démontrant que ces canalisations sont considérées par cette société comme étant sous sa seule responsabilité.
'
Elle estime que le préjudice évoqué par la société CESARINE n’est aucunement imputable aux consorts [G] ni à leur assureur. Qu’en outre, la société CESARINE prétend à un préjudice de perte d’exploitation du fait de la longueur des opérations d’expertise alors que ni les consorts [G], ni ALBINGIA ne sont concernés par la prétendue lenteur des opérations d’expertise.
'
L’EURL H2O TECHNIQUE a fait l’objet d’une assignation à jour fixe par acte en date du 16 juillet 2024 remis en l’étude de l’huissier. Elle n’a pas constitué avocat et n’est pas intervenue dans l’instance.
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L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 décembre 2024.
'
MOTIFS DE LA DECISION':
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Sur la demande principale':
'
La SARL CESARINE, assurée par AXA exploite donc le restaurant le SALEYA au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 9]. Suite au sinistre par dégât des eaux qui est à l’origine du litige, elle explique que les investigations réalisées ont établi que les infiltrations en plafond provenaient des défauts d’étanchéité des platines de sol de la cuisine à plusieurs endroits, d’un défaut d’étanchéité du siphon d’évier et d’un défaut d’étanchéité de la bordure de bac de plonge du restaurant assuré'; qu’une fuite sur canalisation d’évacuation commune de l’immeuble a également été relevée.
'
Par ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2017 par le Tribunal de Commerce, Monsieur [T] a été désigné en qualité d’expert, avec mission habituelle en la matière et notamment de rechercher la ou les fuites à l’origine du dégât des eaux subis par la SARL SYBER ECLAT et de donner un avis sur les solutions techniques nécessaires pour y remédier.
'
Par acte en date du 10 octobre 2018, la SARL SYBER ECLAT a assigné les consorts [G] en vue de les voir condamner à rembourser les loyers perçus depuis le 30 aout 2016, et de voir ordonner la suspension du paiement des loyers.
'
Parallèlement aux opérations expertales, par acte en date du 27 Décembre 2018, les consorts [G] ont dénoncé cette procédure à la Compagnie ALBINGIA, leur assureur. Par acte en date du 14 Mars 2019, la Compagnie ALBINGIA a mis en cause la Société CESARINE et la Compagnie AXA.
'
Par jugement rendu le 8 février 2024, la 4ème Chambre du Tribunal Judiciaire de NICE a condamné les consorts [G] à payer à la SARL SYBER ECLAT :
— La somme de 48.376 € au titre de son préjudice d’exploitation.
— La somme de 45.000 € au titre de la perte partielle de la valeur du fonds de commerce.
'
La Compagnie ALBINGIA a également été condamnée à relever et garantir les consorts [G] des condamnations prononcées à leur encontre.
'
Parallèlement, en 2019, la Sarl CESARINE a sollicité de son assureur AXA la garantie de sa perte d’exploitation durant les deux années d’expertise judiciaire et la baisse conséquente de son chiffre d’affaires. En l’absence de réponse, la Société CESARINE a saisi le Tribunal de commerce de NICE et a sollicité notamment la condamnation de la Compagnie AXA à procéder à l’exécution de sa garantie perte d’exploitation.
'
Par jugement rendu le 14 décembre 2022, le Tribunal de commerce de NICE a :
— DIT que la garantie perte d’exploitation est mobilisable.
— Avant dire droit, DESIGNE un expert judiciaire en la personne de Monsieur [Y] [M].
'
Un appel a été formé à l’encontre de ce jugement. L’instance est pendante devant la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
'
Dans ce contexte, la société d’assurances AXA a soutenu qu’il ressortait des opérations d’expertise menées par Monsieur [T] que la responsabilité des désordres, objets de son rapport, était susceptible de concerner l’indivision [G] et l’EURL H2O TECHNIQUE'; elle a donc assigné devant le Tribunal de commerce de NICE Monsieur [F] [G], Madame [I] [G] épouse [P], Monsieur [B] [G], la société ALBINGIA, et la société H2O TECHNIQUE aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par jugement rendu le 14 décembre 2022 et confiées à Monsieur [M].
'
Cette dernière action a donné lieu à la décision du 24 juin 2024 contestée.
'
— ''''''''' Sur la compétence du Tribunal de commerce':
'
En premier lieu, la société d’assurances AXA reproche au Tribunal de commerce de s’être déclaré incompétent. Elle rappelle que cette incompétence avait été soulevée par les consorts [G] devant le premier juge sur le fondement de l’article 75 du Code de procédure civile en soutenant que le bail conclu ne produisait d’effet qu’entre les parties signataires et qu’en conséquence, la société AXA, non partie à ce contrat, ne pouvait pas se prévaloir de l’éventuelle commercialité de cet acte pour appeler en cause les consorts [G].
'
Pour contester cette analyse et la décision d’incompétence, la société AXA soutient qu’étaient attraites dans le litige les sociétés ALBONGIA et H2O TECHNIQUE qui sont commerciales par nature et donc soumises à la compétence du Tribunal de commerce'; que les faits objet du litige relèvent également de la compétence de la juridiction commerciale'; que le fait que les consorts [G] n’aient pas la qualité de commerçants était donc sans conséquences et ne suffisait pas à remettre en cause la compétence de la juridiction commerciale.
'
Les consorts [G] concluent à l’inverse à la confirmation de la première décision en se prévalant du fait qu’ils n’ont pas la qualité de commerçants et que le litige les opposant à la société AXA France IARD ne concerne pas un acte de commerce puisqu’ils sont recherchés en qualité de propriétaires et anciens bailleurs des sociétés CESARINE et SYBER ECLAT.
'
En application des dispositions de l’article L721-3 du Code de commerce':
'
«'Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes'».
'
Il est constant qu’au titre des règles de compétence applicables devant le Tribunal de commerce, une partie commerçante ne peut pas assigner une partie non-commerçante devant cette juridiction. En revanche, une partie non-commerçante dispose de la possibilité d’assigner une partie commerçante devant le Tribunal de commerce ou devant la juridiction civile.
'
S’agissant des consorts [G], il convient en effet de rappeler que le bail commercial est un contrat de nature civile pour le bailleur lorsque ce dernier n’est pas commerçant. Ils n’ont donc pas, dans le présent litige, la qualité de commerçants.
'
En application des dispositions de l’article 42 al.2 du Code de procédure civile, en matière de compétence territoriale, un demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs'; est ainsi admise une prorogation de la compétence d’une juridiction en considération du lien existant entre les différents défendeurs, cela dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter la dispersion des contentieux. A ce titre, la Cour de cassation a approuvé le principe d’une prorogation de compétence territoriale dès lors que l’une au moins des mesures sollicitées devait être exécutée dans le ressort de la juridiction concernée et que cette juridiction serait compétente pour connaître de l’éventuelle instance au fond (Civ. 2ème 30 avril 2009 n°08-15.421).
'
De la même façon, dans un litige impliquant un partage de compétence entre le Tribunal de commerce et le Conseil de Prud’hommes, la Cour de cassation a considéré que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient. La Cour de cassation a ainsi approuvé une Cour d’appel qui avait considéré régulière la saisine sur requête du président du Tribunal de commerce bien que certaines des parties requises n’aient pas la qualité de commerçantes (Civ. 2ème 7 juin 2012 n°11-15.490).
'
Au vu de ces éléments qui visent à assurer une bonne administration de la justice en évitant la dispersion des contentieux, il convient de considérer que le Tribunal de commerce était en l’espèce compétent pour connaître de la demande d’expertise commune formée par la société AXA à l’encontre des consorts [G], bien que ces derniers ne disposent pas de la qualité de commerçants.
'
La décision sera réformée sur ce point.
'
— ''''''''' Sur l’opposabilité des opérations d’expertise':
'
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, «'s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'».
'
Aux termes de ces dispositions, préalablement à l’engagement d’un procès au fond, une partie peut solliciter la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise ou demander l’extension d’une mesure déjà ordonnée à une autre partie si elle justifie l’existence d’un motif légitime en considération du litige potentiel. Afin d’apprécier l’utilité de l’expertise sollicitée, il convient d’examiner si celle-ci est susceptible d’influer sur le contenu et le fondement du litige et si elle est susceptible d’améliorer la situation probatoire du requérant.
'
En l’espèce, la société AXA expose que selon le précédent rapport d’expertise déposé par Monsieur [T] en 2020, la responsabilité des désordres subis’est susceptible de concerner les consorts [G], assurés par ALBINGIA et l’EURL H2O TECHNIQUE'; que le jugement du 8 février 2024 a de surcroît condamné les consorts [G] à indemniser la SARL CYBERT ECLAT. Elle fait également valoir que selon son assurée la société LA CESARINE, la baisse de son chiffre d’affaires et sa perte d’exploitation sont imputables aux opérations d’expertise de Monsieur [T], lesquelles ont notamment été rendues nécessaires par les défaillances des parties communes appartenant aux consorts [G].
'
Selon la société ALBINGIA, cette demande n’est pas fondée. Elle considère que l’activité de la société LA CESARINE n’a pas été affectée par l’expertise judiciaire et qu’en outre elle n’a aucune responsabilité dans la durée des opérations d’expertise.
'
La demande de la société AXA vise à obtenir que la mesure d’expertise ordonnée le 14 décembre 2022 et confiée à Monsieur [Y] [M] soit déclarée commune aux parties requises. Comme indiqué ci-avant, l’expertise a été ordonnée dans le cadre d’un litige opposant la SARL CESARINE à son assureur AXA au titre de la mise en 'uvre de la garantie suite à une perte d’exploitation alléguée du fait des deux années d’expertise judiciaire, outre une dévalorisation du fonds de commerce.
'
Pour ordonner cette mesure d’expertise, le Tribunal de commerce de NICE a retenu que la garantie de perte d’exploitation prévue au contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA par SARL CESARINE était applicable'; le tribunal a également considéré':
'
«'Il y a bien eu dégâts des eaux dans les cuisines du restaurant de la SARL CESARINE, ce qui a eu pour conséquence une procédure judiciaire pour recherche de fuites et réparations, ce qui a créé un préjudice à la SARL CESARINE dans la difficulté d’accès à ses locaux et a généré une perte d’exploitation';
Il n’est pas contesté par les parties que l’origine du sinistre est un dégât des eaux.
Le fait générateur du litige reste bien le dégât des eaux dans les cuisines du restaurant de la SARL CESARINE et c’est bien lui qui induit l’expertise judiciaire nécessaire pour identifier les responsabilités puis la perte d’exploitation'».
'
La mission confiée à l’expert vise notamment à donner au tribunal les éléments permettant de déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation et le montant des éléments ayant pu avoir une influence sur le chiffre d’affaires de référence'; cette mission porte également sur l’évaluation du montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation cela afin de donner au tribunal tout élément permettant de fixer le préjudice économique devant donner lieu à réparation au bénéfice de la SARL CESARINE.
'
Il convient de rappeler que cette décision n’est pas définitive compte tenu de l’appel qui en a été interjeté par la société AXA.
'
Le Tribunal judiciaire de NICE, au terme de son jugement en date du 8 février 2024 prononcé dans le litige opposant la SARL SYBER ECLAT aux autres parties intéressées au litige a en effet condamné les consorts [G] à indemniser la société SYBER ECLAT de son préjudice de perte d’exploitation et de perte de valeur de son fonds de commerce. La société ALBINGIA a en outre été condamnée à relever et garantir les consorts [G] des condamnations prononcées à leur encontre.
'
Dans cette décision, la responsabilité de la société CESARINE a été écartée en ce qu’elle a procédé promptement aux recherches de fuite et qu’elle a fait effectuer à ses propres frais des travaux de reprise préconisés par la société H2O. S’agissant de la responsabilité des consorts [G], le Tribunal a retenu que':
'
«'Le rapport d’expertise judiciaire relève d’ailleurs en page 65 que les désordres liés au défaut d’étanchéité des platines et du sol de la cuisine de la société Césarine sont localisés sur les installations appartenant à l’indivision [G]. Le rapport note également un défaut sur la colonne de vidange provenant des étages supérieurs et encastrée dans le mur de la cuisine dont seul l’indivision assume la responsabilité'». Ainsi, pour retenir la responsabilité des consorts [G], le jugement relève que «'au regard de la destination du bail et de l’impossibilité pour la société Syber Eclat d’utiliser la cuisine et donc d’exploiter le restaurant, le manquement grave du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux loués pour le locataire est caractérisé'».
'
S’agissant de la société ALBINGIA, assureur des consorts [G] au titre d’un contrat d’assurance multirisque, le Tribunal judiciaire de NICE a considéré que la garantie de celle-ci était engagée. Il n’est en effet pas contesté que les consorts [G] sont titulaires d’un tel contrat auprès de cet assureur'; la détermination des éventuelles obligations de la société ALBINGIA, en cette qualité, à l’égard de la société AXA relèvera de l’examen du fond de l’affaire.
'
Et concernant la société H2O TECHNIQUE, selon le rapport d’expertise de Monsieur [T], celle-ci est intervenue en réparation du sinistre initial'; elle a ainsi «'réparé une partie des désordres initiaux mais ayant mal posé le té fuyard qui a fait perdurer les infiltrations'» (p.65).
'
Certes, l’action engagée par la société CESARINE afin d’obtenir la garantie de son assureur pour les pertes qu’elle estime imputable à la réalisation de la mesure d’expertise diligentée dans cette précédente procédure n’est pas fondée sur un manquement de ses bailleurs ou sur celui des société intervenues suite au sinistre, mais sur la mise en 'uvre d’une garantie contractuelle souscrite auprès d’AXA.
'
Cependant, il n’apparaît pas incohérent de la part de l’assureur de prétendre, avant tout examen du fond de l’affaire, que son éventuelle obligation de garantir le préjudice de la société CESARINE peut être mise en relation avec les fautes commises par les parties requises qui ont donné lieu aux désordres ou qui y ont participé. Subséquemment, il s’en déduit l’existence d’un intérêt légitime à voir ces parties associées à la mesure d’expertise litigieuse. Dès lors, afin de préserver les droits des parties lors du débat aux fond qui aura pour objet de déterminer d’une part l’existence d’un préjudice subi par la société CESARINE et d’autre part, le cas échéant, les responsabilités et les imputabilités dans la survenance de ce désordre, il convient de faire droit à la demande de la société AXA.
'
Il y a donc lieu d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 24 juin 2024, y compris en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer recevable l’action de la société AXA et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] ordonnées par jugement du 14 décembre 2022 à Madame [I] [G] épouse [P], Monsieur [B] [G], la société ALBINGIA, et la société H2O TECHNIQUE.
'
Sur les demandes annexes':
'
Dans l’attente de la solution au fond du litige et de la détermination des droits des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
La décision contestée sera toutefois confirmée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de la société AXA. Celle-ci sera également condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
'
PAR CES MOTIFS,
'
La Cour,
'
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
'
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 24 juin 20024, sauf en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance';
'
Statuant à nouveau,
'
Déclare communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par jugement du 14 décembre 2022 du Tribunal de commerce de NICE et confiées à Monsieur [M] à Madame [I] [G] épouse [P], Monsieur [B] [G], la société ALBINGIA, et la société H2O TECHNIQUE';
'
Y ajoutant,
'
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Condamne la société AXA France IARD aux dépens de l’instance.
'
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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